Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2201639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sources et Rivières du Limousin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2022, le 24 octobre 2024 et le 4 décembre 2024, l’association Sources et Rivières du Limousin, représentée par Me Martin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté DL-BPEUP – n° 2022-066 du 18 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a procédé à l’enregistrement d’un élevage de porcs exploité par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Fraysse-Bosredon situé au lieu-dit « Bazenant » sur la commune de Bujaleuf ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au regard de la sensibilité environnementale de la zone concernée, à proximité de la Vienne et de la Maulde, avec un patrimoine écologique à préserver, la présence de trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), d’une zone Natura 2000, d’un secteur identifié par le schéma régional de cohérence écologique repris par le schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires de la région Nouvelle-Aquitaine qui se caractérise par un relief et un réseau de cours d’eau et de zones humides, et de la taille de l’exploitation, le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale et dès lors être instruit selon la procédure d’autorisation ;
— l’étude des incidences Natura 2000 est manifestement insuffisante et entachée d’illégalité ;
— les capacités techniques et financières de l’exploitant sont limitées au curriculum vitae des membres du GAEC pour les premières et sont insuffisantes pour les secondes ;
— l’autorité compétente ne dispose pas des informations nécessaires pour apprécier la compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Vienne ;
— l’autorité compétente ne dispose pas des informations nécessaires pour apprécier la cohérence du projet avec les objectifs fixés dans la charte du parc naturel régional de Millevaches ;
— deux communes concernées par le projet n’ont pas été consultées par l’autorité préfectorale en violation de l’article R. 512-46-11 du code de l’environnement ;
— l’absence d’évaluation environnementale viole la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2013 ;
— l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte des capacités d’extension du projet à 1 992 places d’engraissement, soit 8 places de moins que le seuil de 2 000 places à partir duquel le projet bascule dans le régime de l’autorisation ;
— il appartiendra à l’autorité préfectorale de justifier du rapport de l’inspection des installations classées prévu à l’article R. 512-46-16 du code de l’environnement ;
— eu égard aux insuffisances du dossier de demande, l’information du public était incomplète et absente dans les deux communes non consultées en méconnaissance des articles R. 512-12 et suivants du code de l’environnement ;
— l’exploitant n’a pas démontré qu’il disposait des capacités financières ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation quant aux inconvénients du projet pour l’environnement, pour le voisinage et pour le paysage en refusant de faire basculer la demande dans le régime de l’autorisation ;
— la fosse de rétention est sous-dimensionnée en méconnaissance de l’arrêté du 10 novembre 2009 qui impose une capacité de rétention de 100% de celle du plus grand réservoir ou de 50% de celle totale des réservoirs associés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023, le 14 novembre 2024 et le 20 décembre 2024 le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Fraysse-Bosredon, représenté Me Lebeau conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que soit mise à la charge de l’association Sources et Rivières du Limousin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2023, 14 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Le dossier, qui avait été appelé à l’audience du 17 décembre 2024, au cours de laquelle avaient été entendus le rapport de M. Christophe, rapporteur, et les observations de Me Martin, représentant de l’association Sources et Rivières du Limousin, de Me Gaudon, représentant la GAEC Fraysse-Bosredon et de M. A représentant le préfet de la Haute-Vienne, a été renvoyé à l’audience du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Martin, représentant de l’association sources et rivières du Limousin, et de M. A représentant le préfet de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Fraysse-Bosredon exploite depuis 2006 un élevage porcin et bovin au lieu-dit « Bazenant » sur la commune de Bujaleuf. En raison du prochain départ à la retraite de quatre des sept agriculteurs partenaires chargés de l’engraissement des porcs, le GAEC a décidé de reprendre cette activité. A cette fin, le groupement a déposé le 29 septembre 2021 une demande d’enregistrement d’une extension d’élevage de porcs et de vaches allaitantes nécessitant la construction de plusieurs bâtiments et celle d’une unité de méthanisation. Une consultation du public a eu lieu du 7 février au 7 mars 2022. Par un arrêté du 18 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne a procédé à l’enregistrement de l’élevage de porcs représentant 3 459 animaux-équivalents selon la rubrique 2102-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), de l’élevage de 322 vaches allaitantes selon la rubrique 2101-3 et d’une unité de méthanisation associée à un plan d’épandage selon la rubrique 2781-1-c de cette même nomenclature. L’association sources et rivières du Limousin demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’opportunité d’une évaluation environnementale :
3. D’une part, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, les projets énumérés à l’annexe I de la directive sont soumis à une évaluation systématique, sous réserve des exemptions exceptionnelles prévues au paragraphe 4 de l’article 2. Sous la même réserve, le paragraphe 2 de l’article 4 de la directive dispose que " pour les projets énumérés à l’annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d’un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre. / Les Etats membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b). « Enfin, en vertu du paragraphe 3 du même article : » Pour l’examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III. Les États membres peuvent fixer des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets n’ont pas à être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5 ou à une évaluation des incidences sur l’environnement, et/ou des seuils ou des critères pour déterminer quand les projets font l’objet, en tout état de cause, d’une évaluation des incidences sur l’environnement sans être soumis à la détermination prévue aux paragraphes 4 et 5. " L’annexe III de la directive fixe trois séries de critères visant à déterminer si les projets figurant à l’annexe II devraient faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, relatifs à la caractéristique des projets, à leur localisation et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel.
4. D’autre part, en vertu du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive du 13 décembre 2011, « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » En vertu de I de l’article R. 122-2 du même code, « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Le tableau annexé à cet article prévoit, à sa ligne 1, que les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement relèvent de l’examen au cas pas, en précisant que pour ces installations, « l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ".
5. Si, dans le cadre du régime de l’enregistrement, la nécessité d’une évaluation environnementale résulte d’un examen au cas par cas réalisé par le préfet dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et si, par ailleurs, ce dernier article ne mentionne à son 1° que le critère de la localisation du projet, il résulte tant de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui précise de façon générale que pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011, que des dispositions des articles L. 511-2 et L. 512-7 du code de l’environnement, dont il résulte que la répartition entre les différents régimes d’installations classées pour la protection de l’environnement est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l’annexe III de la directive, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement, que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
6. Il résulte de l’instruction que le nombre d’animaux-équivalent sur le site d’élevage du GAEC Fraysse-Bosredon passe de 1 179 à 3 459 et le nombre d’emplacements de porcs de production de plus de 30 kilogrammes passe, quant à lui, de 186 à 1 992. Le nombre de porcs de production étant inférieur à 2 000, le projet d’extension du GAEC relevait de la rubrique 2102 de la nomenclature des installations classées que l’article L. 512-7 du code de l’environnement permet de soumettre à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement. L’élevage sera exploité conformément aux prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. L’association requérante soutient que la demande du GAEC aurait dû être instruite selon les règles de la procédure d’autorisation, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
7. L’association requérante soutient, en premier lieu, que le projet en litige se situe à proximité de la Vallée de la Vienne et de son affluent la Maulde, sans en déduire une quelconque conséquence alors qu’aucun texte n’en réglemente l’implantation à cet endroit. La requérante en précisant que le bassin de la Vienne se caractérise par un patrimoine écologique à préserver, dont certaines espèces d’intérêt communautaire, et qu’il est concerné par trois zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et 2 et une zone Natura 2000 dite « Haute vallée de la Vienne », ne soutient pas expressément que le projet en litige se situe dans les zones en question, ni ne précise quels seraient les impacts prévisibles de l’extension de l’exploitation sur ces zones. Il résulte ainsi de l’instruction, notamment de la cartographie fournie en défense ainsi que de la consultation du site internet de l’inventaire national du patrimoine naturel, que les deux ZNIEFF de type 1 dites de « la vallée de la Vienne à Bussy-Varache » et de « la vallée de la Vienne aux 3 ponts à Masléon » et celle de type 2 dite « Vallée de la Vienne de Servières à Saint-Léonard » ne sont pas comprises dans l’emprise du projet. En se bornant à préciser que la ZNIEFF de type 2 se superpose à la zone Natura 2000 et que par conséquent le GAEC devait se reporter à l’inventaire des espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE, la requérante ne dément pas que le projet se situerait hors de ces zones.
8. L’association requérante soutient, en deuxième lieu, que le secteur se caractérise par un relief et un réseau de cours d’eau et de zones humides sur lesquels se trouvent les parcelles destinées à l’épandage, sans préciser les atteintes susceptibles d’y être portées. Elle produit à l’appui de sa démonstration une carte qui, selon elle, est l’interprétation des mesures préconisées par l’inspection des installations classées et qu’auraient dû proposer le GAEC, notamment les dispositifs de prévention permettant de prévenir les risques d’écoulement et/ou de ruissellement vers le milieu aquatique. Toutefois, cette configuration des lieux et la présence de ces cours d’eau et autres plans d’eau, zones humides et parcelles drainées qui ne sont pas contestées ont fait l’objet d’un recensement précis de leur localisation mais également de l’impact de l’épandage sur chacun d’eux tel qu’exposé dans un mémoire complémentaire de juin 2022 produit par le GAEC à l’appui de sa demande d’extension. Le bureau d’étude y souligne « qu’en milieu de socle cristallin fissuré et altéré, les ressources aquifères sont en général relativement médiocres. Les sources sont nombreuses, souvent diffuses, à débit faibles et fluctuants. » Ce document expose que les parcelles où seront épandus les digestats qui se substitueront aux épandages actuels de lisiers et d’engrais chimiques sont agricoles, qu’une distance d’isolement minimum de 35 mètres a été appliquée vis-à-vis des cours d’eau et des points d’eau répertoriés sur le périmètre du plan d’épandage et que les zones à dominante humide présentant des nappes d’eau permanente ou quasi-permanente ont été retirées de ce même plan à l’instar des parcelles pentues non mécanisables avec du matériel d’épandage ou dont le bas de pente est en contact direct avec le milieu aquatique ou les milieux humides. De même, toutes les parcelles d’un îlot 15 situées en partie sud du périmètre d’épandage concernée par la zone Nature 2000 en bordure de Vienne ont également été retirées afin d’éliminer tout risque sur les espèces communautaires susceptibles d’y être présentes tels que la chauve-souris, le sonneur à ventre jaune, le pique-prune et le grand capricorne. Enfin, si la requérante soutient qu’il y a une incohérence dans le nombre de points de sondage effectués spécifiquement dans le cadre du projet, chiffrés à 40 dans l’étude pédologique du 28 juillet 2021 et évalués selon ses propres calculs et sur la base des cartes produites dans le mémoire complémentaire de juin 2022 à 171, outre qu’une telle étude ne fait pas partie des pièces réglementaires obligatoires du dossier de demande d’enregistrement, la requérante ne précise pas en quoi cette différence aurait eu une influence sur l’étude d’impact alors que la méthodologie suivie, notamment quant à la détermination du nombre de sondage à réaliser au regard de la surface concernée, n’est pas sérieusement contestée.
9. La requérante soutient, en troisième lieu, que l’analyse de la sensibilité environnementale doit être appréciée au regard des impacts bruts et non ceux constatés après application des mesures correctrices et que dès lors, le retrait des parcelles de l’îlot 15 ne pouvait servir de critère d’appréciation pour l’évaluation de la sensibilité environnementale. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet ne s’est pas déterminé sur ce seul élément correctif pour apprécier la sensibilité environnementale mais bien sur un ensemble de données factuelles, indépendantes des actions correctrices que le GAEC s’engage à mettre en œuvre. Ainsi, a-t-il été rappelé que les installations ne sont pas situées en zone inondable, ni en zone humide ou Natura 2000, ni dans une ZNIEFF, ni dans un périmètre de protection de captage, mais surtout que la commune de Bujaleuf n’est pas concernée par le programme national pour la protection des eaux de pollution par les nitrates d’origine agricole, principal risque de l’élevage porcin ainsi qu’en atteste la cartographie jointe en défense qui localise de telles zones dans les autres départements de la région, au nord et l’ouest.
10. La requérante soutient, en dernier lieu, que les 1 992 animaux prévus dans le cadre de l’extension de l’élevage existant est proche du seuil réglementaire de 2 000 animaux fixé à la rubrique 3660 prévoyant une évaluation environnementale et devait ainsi conduire le préfet à soumettre le projet à une telle évaluation. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser à elle seule l’existence d’une sensibilité environnementale eu égard à ce qui vient d’être exposé en ce qui concerne la localisation et l’impact potentiel du projet.
11. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, tant au regard de la localisation du projet, de son impact ainsi que de ses caractéristiques, que ce projet ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
S’agissant de la complétude du dossier d’enregistrement :
12. Aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () / 4° Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ; / 6° Le cas échéant, l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation ; ()/ 9° Les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de l’article R. 122-17 ainsi qu’avec les mesures fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 222-36 ; . « . Aux termes de l’article R. 414-23 du même code : » Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s’il s’agit d’un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s’il s’agit d’une manifestation, par l’organisateur. Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. I.-Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. II.-Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. (). ".
Quant à l’évaluation des incidences Natura 2000 :
13. Il résulte de l’instruction que ni le site d’implantation de l’installation de méthanisation, ni aucune des parcelles parties au plan d’épandage de cette installation n’est compris dans le site Natura 2000 « Haute vallée de la Vienne » lequel est distant de 280 mètres. En tout état de cause, l’annexe intitulée « Note d’incidence sur la zone Natura 2000 » expose plus précisément les principes ayant guidé le GAEC dans l’aménagement de son projet notamment sur la collecte et le traitement des eaux pluviales, l’absence d’aire non couverte susceptible de générer des eaux souillées, le traitement du lisier, les enjeux faunistiques et floristiques de préservation de la zone Nature 2000 et rappelle que les terrains en bordure de la Vienne, prairies pâturées depuis plus de 15 ans, ne recevront aucun digestat, avant de conclure à l’absence d’impact au regard des mesures particulières prises par l’exploitant sur l’aménagement des nouveaux équipements, l’épandage, la gestion des terrains en bord de Vienne et celles générales sur le méthaniseur et les engagements environnementaux du GAEC. La circonstance que l’étude pédologique serait manifestement insuffisante en raison d’échelle de carte inadaptée, de la pertinence de la surface des relevés et de l’approximation de la délimitation des zones humides, n’est pas de nature à établir l’insuffisance alléguée alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’épandage de digestat en lieu et place d’autres modes de fertilisation, dont l’utilisation sur ces parcelles d’épandage n’est pas contestée, aurait un impact susceptible d’affecter de manière significative la zone Natura 2000 ainsi que les espèces et leurs habitats présents sur ce site. Enfin, si la requérante soutient que suite à un rapport de l’inspection des installation classées du 14 avril 2022, une étude de juin 2022 produite par le GAEC n’a pas été portée à la connaissance du public, il ressort toutefois de ce même rapport que c’est sur la base du dossier de demande d’extension jugé complet et mis à la disposition du public que ce dernier a émis des observations nécessitant d’affiner l’instruction du dossier sur les volets « eau » et « épandage » dont l’étude complémentaire produite en retour ne saurait révéler l’insuffisance de la note d’incidence sur la zone Natura 2000. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’évaluation des incidences Natura 2000, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, est en l’espèce insuffisante.
Quant aux capacités techniques et financières :
14. D’une part, il résulte de l’instruction que la pièce jointe n° 5 au dossier d’enregistrement relative aux capacités techniques et financières des quatre exploitants décrit pour chacun d’eux les diplômes obtenus, les formations suivies et leurs différentes expériences professionnelles. Tous ont suivi un enseignement agricole, trois ont obtenu un brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) dont deux avec l’option « production animale », deux sont titulaires d’un brevet de technicien agricole (BTA) et l’un dispose en sus d’un brevet d’études professionnelles agricoles. A ces diplômes s’ajoute une formation de comptabilité gestion pour l’un, un autre affiche un profil spécialisé dans l’élevage et un associé a suivi un stage à l’installation dans une porcherie collective de la coopérative Cirhyo spécialisée dans l’accompagnement technique des élevages dont celui du GAEC, offrant ainsi une complémentarité entre les compétences de chacun. Tous disposent d’une expérience dans l’activité d’élevage porcin puisque trois d’entre eux travaillent depuis 15 à 20 ans dans le GAEC où, avant l’arrêté d’enregistrement contesté, 1 179 animaux-équivalents étaient recensés avant de passer à 3 459 animaux-équivalents. Ainsi, l’association n’établit pas l’insuffisance du dossier de demande d’autorisation s’agissant des capacités techniques de l’exploitant.
15. D’autre part, dans cette même pièce n° 5 relative aux capacités techniques et financières, il est indiqué pour ces dernières qu’un dossier de financement a été transmis sous pli confidentiel dès lors que l’exploitant ne souhaitait pas révéler son plan d’affaire, sans préciser en quoi une telle révélation serait de nature à lui porter un préjudice et la nature de ce dernier. Les seuls documents produits se résument à un courrier du directeur d’une agence du Crédit Agricole du 22 septembre 2021 informant le GAEC de l’avis favorable à sa demande de prêt d’un montant de 1 996 000 euros dont les conditions devaient être précisées dans une offre de prêt, un plan de financement dont la provenance n’est pas précisée et dont contrairement aux dires du défendeur les informations y figurant sont parcellaires et peu précises et enfin une lettre de la Banque de France dont il ressort que cet établissement ne dispose pas de documentation comptable récente du GAEC et qu’aucune information défavorable n’a été recensée. Aucun de ces différents documents ne fait apparaître de manière même indicative ou sommaire, les derniers bilans comptables, les montants prévisionnels de chiffre d’affaires, de coûts et de flux de trésorerie ou bien encore les charges et produits démontrant la rentabilité du projet. Le défendeur précise lui-même que l’étude économique détaillée comportant les informations relatives aux résultats économiques passés et à la soutenabilité financière du projet au regard des investissements et de la rentabilité attendue n’a pas été portée à la connaissance du public lequel n’a dès lors pas disposé d’une information complète lui permettant d’apprécier les capacités financières du GAEC, nonobstant les quelques observations formulées sur ce sujet à l’occasion de la consultation publique. Ces insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation dès lors qu’elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande d’autorisation aurait insuffisamment décrit les capacités financières du porteur de projet en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement est fondé.
Quant à la compatibilité avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et du SAGE de la Vienne :
16. L’association requérante qui après avoir souligné l’absence sur le plan de masse des réseaux de collectes des eaux pluviales et des contradictions dans leur élimination, de précisions sur les modalités de collectes des eaux usées et l’insuffisance des sondages de l’étude pédologique, soutient que l’autorité compétente ne détient pas les informations nécessaires pour apprécier la compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et le SAGE Vienne sans préciser quelles orientations de ces deux schémas auraient été méconnues, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il résulte de l’instruction notamment de la PJ n° 12 « compatibilité avec les plans et programmes » qui après avoir rappelé les objectifs de ces deux schémas d’aménagement, leurs orientations fondamentales et les dispositions concernées au regard de la localisation du site du projet dans le bassin versant de la Vienne et précisé pour chacun d’eux les mesures prises dans le cadre du projet, constate l’absence d’incompatibilité. Ainsi, s’agissant des objectifs du SDAGE, notamment celui de réduction de la pollution organique et bactériologique, il est indiqué, et n’est pas sérieusement contesté, que le plan d’épandage respecte les distances d’éloignement des cours d’eau et prévoit des conditions d’épandage permettant d’éviter tout écoulement direct vers les cours d’eau. Au titre de l’objectif de maîtrise et réduction de la pollution par les pesticides, il précise qu’une bande enherbée est laissée en place le long de ces cours d’eau afin de limiter le transfert de particules fines. Pour l’objectif de préservation des zones humides, il est indiqué qu’aucuns travaux ne seront réalisés à proximité d’une zone humide et que la poursuite de l’activité agricole de l’exploitant permettra un entretien des zones humides situées dans le secteur. Quant aux objectifs du SAGE, celui tenant à la gestion de la qualité des eaux, outre le rappel des précédentes mesures prises, il rajoute que le dimensionnement de l’épandage a été fait en tenant compte de l’azote, du phosphore et de la potasse et que l’exploitant a mis en place une fertilisation raisonnée basée sur un suivi rigoureux des intrants. Enfin, il précise que les eaux pluviales autres que celles collectées au niveau du méthaniseur seront intégralement collectées et rejetées dans le milieu naturel. Dès lors le moyen tiré de l’absence d’information de nature à apprécier la compatibilité du projet avec ces deux schémas sera écarté.
Quant à la cohérence avec la charte du parc naturel régional de Millevaches :
17. Aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’environnement : " I.-() Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. () Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. / II.- La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend : 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ; 2° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ; () / V. – L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire. ".
18. Il résulte de ces dispositions que la charte d’un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l’action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l’Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en œuvre les compétences qu’ils tiennent des différentes législations, dès lors qu’elles leur confèrent un pouvoir d’appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. Toutefois, la charte d’un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Elle ne peut davantage subordonner légalement les demandes d’autorisations d’installations classées pour la protection de l’environnement à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur. Si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en œuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l’Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l’exercice de leurs compétences doivent être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu’elles concernent.
19. Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’implanter ou d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement au sein d’un parc naturel régional, elle doit s’assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l’implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l’autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation.
20. L’association requérante, en se bornant à citer les mesures 14 et 15 de l’orientation n° 3 « améliorer la gestion partagée de l’eau » de l’axe 1 de la charte du parc naturel régional de Millevaches et en concluant que l’autorité compétente ne disposait pas des informations nécessaires pour apprécier la cohérence du projet avec les orientations fixées dans la charte, n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, la délibération du 25 avril 2023 par laquelle le bureau syndical du parc se positionne en faveur de l’élevage extensif dans le secteur bovin et ovin est une simple motion de soutien à ce type d’élevage et non un objectif inscrit dans la charte dont seules les orientations et mesures doivent être prises en compte dans un rapport de cohérence avec l’autorisation délivrée. Ainsi, et alors que la charte n’interdit pas l’installation d’élevage, l’enregistrement délivrée par la préfète de la Haute-Vienne ne peut être regardée comme étant incohérent avec les objectifs de la charte qui ont bien été pris en compte. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète ne disposait pas des informations nécessaires dans le dossier de demande d’enregistrement pour apprécier la cohérence du projet avec les orientations fixées dans la charte.
21. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande d’enregistrement doit être écarté en toutes ses branches à l’exception de celle tirée de l’insuffisance des capacités financières.
S’agissant de la consultation des communes concernées :
22. Aux termes de l’article R. 512-46-11 du code de l’environnement : « Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d’enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l’installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation concernée. (). ».
23. Si l’association soutient que les conseils municipaux des communes de Masléon et de Champnetery n’ont pas été sollicités pour avis en l’absence d’étude d’impact permettant de déterminer les communes concernées, elle ne conteste pas utilement les termes du rapport établi par l’inspecteur de l’environnement le 7 juillet 2022 selon lesquels, hormis la commune de Bujaleuf, lieux d’implantation du projet et les communes d’Augne, Cheissoux et Neuvic-Entier comprises dans le rayon d’un kilomètre prévu à l’article précité, il n’existe aucune autre commune dont une partie du territoire est compris dans ce même rayon d’un kilomètre autour du périmètre du projet. Par ailleurs, la requérante déduit du rapport de l’inspection des installations classées du 14 avril 2022 qui soulignait qu’en période de sécheresse, la rétractation des argiles présentes dans le sol pouvait entraîner une dégradation des bâtiments et invitait par conséquent l’exploitant à préciser les moyens mis en œuvre pour remédier au risque accidentel de pollution du milieu en cas de fissure ou rupture des fosses à lisiers, que les communes de Masléon et Champnetery, traversées en aval par la Vienne, devaient aussi être consultées dès lors que le territoire de la première est exposé à un risque de pollution et que la prise d’eau potable de la seconde se fait directement par pompage dans les eux de la Vienne. Toutefois, outre que le risque évoqué est non seulement considéré comme nul selon la plateforme Géorisques mais a de plus été pris en compte par le pétitionnaire, sa seule probabilité de survenance n’est pas de nature à conduire le préfet à solliciter lesdites communes, pas plus que toutes celles se trouvant en aval de la Vienne. Dès lors, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’existence du rapport de l’inspection des installations classées :
24. Si l’association requérante soutient que l’inspection des installations classées n’a pas établi le rapport comportant ses propositions sur la demande d’enregistrement, exigé par les dispositions de l’article R. 512-46-16 du code de l’environnement, le rapport de l’inspection des installations classées en date du 7 juillet 2022 et transmis dans le cadre de l’instruction atteste de l’accomplissement de cette formalité. Le moyen sera par conséquent écarté.
S’agissant de l’information du public et de la communication du mémoire complémentaire :
25. Enfin, l’association soutient que l’information du public a, d’une part, été incomplète au regard des insuffisances du dossier de demande d’enregistrement et, d’autre part, au regard de l’exclusion des communes de Masléon et de Champnetery. Au titre des insuffisances des pièces jointes à la demande d’enregistrement, il a été rappelé aux points 13 à 20 que le dossier présenté répondait aux exigences de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, à l’exception des capacités financières de l’exploitant. Au titre du périmètre, outre que les deux communes mises en avant par la requérante n’avaient pas à être incluses dans le périmètre de celles concernées par le projet, le public de ces deux communes a pu accéder aux pièces de la demande d’enregistrement figurant sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne. Quant au mémoire complémentaire produit par le GAEC en juin 2022 dont la requérante souligne qu’il n’a pas été porté à la connaissance du public, il ne pouvait l’être dès lors qu’il répondait à une demande de l’inspection des installations classées formulée dans son rapport du 14 avril 2022 à la suite précisément de la consultation de ce même public du 7 février au 7 mars 2022, et dont les observations ont justement nécessité d’affiner l’instruction. Ce même rapport a d’ailleurs pris soin de souligner à titre liminaire que le dossier de demande soumis à consultation du public était complet et régulier. Par suite, ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des capacités financières :
26. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. (). »
27. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l’enregistrement avant la mise en service de l’installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement
28. Il résulte de l’instruction que, dans son mémoire en défense du 17 mars 2023, le GAEC produit une note de contexte émanant du cabinet d’expertise comptable Cerfrance d’où il ressort que le groupement, grâce à ses résultats économiques, a pu financer l’augmentation de son cheptel en 2012 tout en conservant une trésorerie saine. Son chiffre d’affaires annuel sur les cinq dernières années s’élève à 1 756 000 euros et les exploitants ont prouvé leur capacité à assumer leurs obligations financières. En outre, le passage à 1 992 places d’engraissement et la construction d’une fabrique d’aliments à la ferme permettront, d’une part, d’économiser les prestations d’engraissement de 4 700 porcs par an représentant la moitié des nouvelles échéances d’emprunt générées par ce projet et, d’autre part, de réaliser des économies sur les achats d’aliments pour l’élevage et de valoriser les cultures de l’exploitation. Au vu de ces éléments, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la société pétitionnaire n’a pas démontré qu’elle disposait des capacités financières prévues pour assumer l’ensemble des obligations susceptibles de découler de l’exploitation.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
29. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (). ».
30. La requérante, en se bornant de nouveau à rappeler sans précision supplémentaire que le préfet aurait dû soumettre le projet au régime de l’autorisation en imposant une étude environnementale au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes à même de permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il a été rappelé aux points 3 à 10 du présent jugement que le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de procéder à ladite étude environnementale. Enfin, en citant un rapport de la Cour des comptes du 24 novembre 2021 selon lequel la stratégie de contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) repose sur une hiérarchisation des niveaux de risques accidentels et apparaît peu adaptée aux ICPE agricoles, pour critiquer les écritures du GAEC en défense, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bienfondé.
S’agissant des nuisances sonores et olfactives :
31. Il ressort du rapport de l’inspection des installations classées du 7 juillet 2022 que, s’agissant des nuisances sonores, elles seront principalement constituées par la fabrique d’aliments, le bruit des animaux lors de la distribution de ces aliments ainsi que par le trafic routier limité à 2 semi-remorques par semaine pour la nourriture et le transport des porcs, 1 semi-remorque par trimestre pour le transport des bovins et 636 rotations pour l’épandage. Ce même rapport précise sans être contredit qu’aucune habitation tierce n’est présente dans un rayon de 500 mètres autour du projet et qu’à ce jour aucune plainte du voisinage n’a été formulée. S’agissant des nuisances olfactives, il est rappelé dans ce même rapport que les porcheries et leur environnement, maintenus en parfait état d’entretien et de propreté, ne produisent que peu d’odeur grâce à un système de ventilation dynamique et à l’installation du méthaniseur permettant de limiter l’émission des odeurs par la transformation du lisier en digestat. Quant à l’épandage, il est indiqué qu’il sera réalisé avec un matériel spécifique et adapté limitant les émissions atmosphériques d’ammoniac et les éventuelles nuisances olfactives associées. Dans un nouveau rapport du 16 décembre 2022, l’inspecteur a pu constater que les bâtiments sont correctement ventilés et que l’exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d’odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage, que les effluents d’élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers des équipements de stockage, que les animaux morts sont placés dans un bac d’équarrissage disposé sur une plateforme stabilisée ainsi que d’un containeur frigorifique dans l’attente du passage de l’équarisseur une fois par semaine. Dès lors, en se bornant à soutenir que l’augmentation des capacités de production du GAEC implique mécaniquement une augmentation des nuisances pour le voisinage sans apporter de précision sur la nature, la prégnance et la permanence de ces nuisance la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des inconvénients pour le paysage :
32. Il résulte de l’instruction que la parcelle d’implantation des nouveaux bâtiments, comme le rappelle la requérante, en comporte déjà plusieurs liés à l’exploitation existante pour laquelle l’extension en litige est sollicitée et sur laquelle cinq autres bâtiments seront réalisés en continuité de l’exploitation, ainsi qu’une unité de méthanisation. L’association soutient qu’au regard des caractéristiques des bâtiments projetés, sans mentionner lesquelles, et de la présence à proximité de la Vienne, l’atteinte aux paysages est caractérisée. Outre que le moyen manque de précision, il résulte du rapport de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement du 7 juillet 2022 que ces nouvelles constructions n’auront pas d’impact sur le paysage, lequel ne présente aucune protection de type particulier, et s’édifieront sur une parcelle sans végétation ainsi qu’il ressort de la photographie aérienne produite en défense et par conséquent sans suppression de haie ni de boisement. La requérante soutient également que la zone est située dans un secteur d’intérêt écologique et paysager recensée par le parc naturel régional qui précise dans sa charte que ces secteurs présentent le plus souvent une forte densité de milieux naturels rares remarquables tels que les landes, tourbières et forêts sur pentes. Toutefois, elle n’établit pas par les clichés produits à l’appui de cette information en quoi le projet d’extension porterait une atteinte spécifique ou serait incohérent avec le paysage ainsi recensé alors que la charte indique que ces paysages ne présentent pas forcément un caractère exceptionnel dans leur intégralité. Il ressort également de la pièce jointe n°6 relative au respect des prescriptions générales que ces nouvelles installations, comme les précédentes, seront distantes de plus de 200 mètres de la Vienne et séparées de la rivière par une ceinture végétale. En outre, le permis de construire délivré le 24 novembre 2021 sur avis favorable des différents instances sollicitées dont la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a fait l’objet d’aucun recours.
S’agissant de la méconnaissance de l’arrêté du 10 novembre 2009 :
33. Aux termes du point 2.10.1 de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 : " Tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : -100 % de la capacité du plus grand réservoir ; -50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Lorsqu’ils ne sont pas construits dans une fosse étanche satisfaisant aux prescriptions des trois premiers alinéas du présent 2.10.1, les stockages enterrés sont équipés d’un dispositif de drainage des fuites vers un point bas pourvu d’un regard de contrôle facilement accessible, dont les eaux sont analysées annuellement (MEST, DBO5, DCO, Azote global et Phosphore total). Lorsque le sol présente un coefficient de perméabilité supérieur à 10-7 mètres par seconde, ils sont, en outre, équipés d’une géomembrane associée à un détecteur de fuite régulièrement entretenu. () "
34. Selon la requérante, la fosse de rétention du méthaniseur ne respecterait pas les dispositions précitées en ce qu’elle devait prévoir une contenance de 2 200 m3, et non 1 400 m3 comme envisagée par le porteur de projet. Ces 2 200 m3 devant correspondre, selon la requérante, à 100 % de la capacité du plus grand réservoir parmi les quatre retenus dans son analyse, en l’occurrence celui de la fosse de stockage du digestat. Toutefois, les dispositions invoquées ont pour finalité de régir le dimensionnement des seuls ouvrages de rétention de stockage de matières entrantes et de digestat associés au méthaniseur et non l’ensemble des capacités de stockage présentes sur le site en amont ou en aval du méthaniseur. Or, la requérante dans son calcul a retenu en amont du processus de méthanisation, la pré-fosse à lisier de 450 m3 destinée à recevoir les effluents en provenance direct des porcheries avant son pompage et sa redirection vers la pré-fosse de stockage de 104 m3 réservée aux matières entrantes incorporant en sus de ce lisier, les fumiers provenant de l’élevage bovins, des dérobés de culture et de l’ensilage. C’est le contenu de cette fosse ainsi mélangé qui est alors transféré automatiquement, deux à trois fois par jour, vers le digesteur, seul stockage associé au méthaniseur, dont la contenance est de 1 400 m3. Ainsi, l’association requérante ne pouvait retenir la capacité de la fosse de stockage du digestat en aval du processus de méthanisation d’une contenance de 2 200 m3 pour déterminer la capacité de la fosse de rétention, laquelle n’a vocation à recueillir que le seul digestat stocké au sein du méthaniseur/digesteur en cas de défaillance de cet unique réservoir. Enfin, si la requérante soutient que cette fosse de rétention n’est matérialisée sur aucun des plans communiqués dans les différents documents du dossier, il résulte toutefois de l’instruction que la pièce jointe complémentaire n° 4 « justification du respect de l’arrêté déclaration ICPE rubrique 2781-1 » précise sous l’intitulé « rétention » qu’une zone de rétention de 1 400 m3 autour du méthaniseur sera créée dont l’étanchéité sera assurée par une couche d’argile et renforcée à l’ouest en raison de la présence d’un cours d’eau par un merlon attestant ainsi de son porté à connaissance du public. Dès lors et comme le souligne dans son rapport du 7 juillet 2022 l’inspecteur des installations classées, l’exploitant justifie que son projet respecte les dispositions de l’arrêté ministériel du 10 novembre 2009.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté attaqué :
35. En vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification d’une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée.
36. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice résultant de l’insuffisante présentation des capacités financières du GAEC Fraysse-Bosredon dans le dossier de demande d’enregistrement, qui a été susceptible de nuire à la complète information du public et d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Une telle insuffisance est toutefois susceptible d’être régularisée, en l’espèce, par la production d’un complément au dossier de demande d’enregistrement, présentant les informations pertinentes relatives au coût et au financement du projet et, par la suite, par un arrêté d’enregistrement modificatif pris après information du public relative aux capacités financières de la société pétitionnaire.
37. Il appartiendra au pétitionnaire de transmettre au préfet de la Haute-Vienne le dossier complété qui sera soumis au public pendant une durée d’un mois rappelant la nature du projet et l’objet de la nouvelle phase d’information du public. Ce dossier comportera en particulier tous éléments utiles concernant ses capacités financières. Le préfet assurera, avec le concours de la société pétitionnaire, la publication d’un avis annonçant l’organisation et les modalités de cette consultation du public, au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition du dossier, dans deux journaux régionaux ou locaux et sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne. Le GAEC Fraysse-Bosredon prendra en charge les frais de cette phase d’information du public
38. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l’autorisation attaquée. Cette éventuelle régularisation implique l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. Le préfet de la Haute-Vienne devra, dans un premier temps, après avoir recueilli les avis et remarques du public dans le cadre de la consultation visée au point précédent, les transmettre à la société exploitante pour recueillir ses éventuelles observations en réponse. Dans un second temps, il lui incombera de prendre une décision expresse afin de corriger le cas échéant, le vice dont l’arrêté contesté est entaché. Cet arrêté portant enregistrement modificatif devra alors être communiqué au tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association sources et rivières du Limousin, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq mois imparti au préfet de la Haute-Vienne pour produire au tribunal un arrêté d’enregistrement modificatif dans les conditions définies aux points 37 et 38 du présent jugement.
Article 2:Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à l’association « Sources et rivières du Limousin », au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au GAEC Fraysse-Bosredon. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
jb
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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