Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2024, n° 2412385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— et elle est fondée sur des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Dangleterre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français et y interdisant son retour pour une durée d’un an méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et les observations de M. B, assisté de M. A E, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 5 mai 1982 déclare être entré régulièrement en France en 2020, muni d’un visa qui lui a été délivré, le 22 novembre 2019, par les autorités consulaires néerlandaises de Rabat, qui était valable du 24 décembre 2019 au 7 février 2020 et qui autorisait son séjour pour une durée de 30 jours. Il a été interpellé, le 3 décembre 2024, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard de Turin à Lille, face à la gare Lille-Europe à 23h50. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais effectué de démarche en vue de la délivrance d’un titre de séjour, il a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil n° 349 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En second lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. M. B déclare être entré régulièrement en France en 2020, à l’âge de 38 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, sa présence avant le mois d’août 2024, date d’émission de son passeport par les autorités consulaires marocaines de Lille. Il doit donc être regardé comme ne séjournant irrégulièrement en France que depuis moins de 4 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et n’établit ni qu’il disposerait d’attaches familiales séjournant régulièrement en France, sa sœur Saliha, qui résiderait à Perpignant, n’étant muni que d’un titre de séjour espagnol, ni qu’il serait isolé en cas de retour au Maroc puisque s’il déclare que ses deux frères vivent en Espagne, il ne fournit le titre de séjour que de l’un d’eux. En outre, s’il déclare travailler sans autorisation de manière occasionnelle sur des marchés, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver un emploi au Maroc. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France, où il a confirmé à l’audience avoir été hébergé à droite à gauche, du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
5. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement, les moyens, tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
11. En second lieu, s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public en France, M. B, ainsi qu’il a été mentionné au point 4 du présent jugement, n’est pas fondé à soutenir, eu égard à sa faible durée de séjour en France et à l’absence de tout lien notamment d’ordre familial, que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412385
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