Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2411842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411842 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Debard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a bénéficié d’une décision favorable.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 mars 2024, antérieure à l’introduction de la présente requête, la commission de médiation de Paris a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à la date d’introduction de sa requête étaient sans objet. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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