Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 24 nov. 2025, n° 2202183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 30 septembre 2022, le 7 octobre 2024, le 18 novembre 2024 et le 5 décembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 2 octobre 2022, l’association Défense des Milieux aquatiques (DMA), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Serhy Ingénierie à créer et exploiter une centrale hydroélectrique sur le cours d’eau dénommé « gave du Gabarret » ou « gave d’Aydius », sur le territoire des communes d’Aydius et de Bedous ;
2°) d’enjoindre à l’État de classer la totalité du cours du Gabarret au sens de l’article L. 214-17 du code de l’environnement dans un délai maximum d’un an.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense produit par l’administration est irrecevable, dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté attaqué est illégal par exception de l’illégalité des deux arrêtés du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d’eau mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 214-17 du code de l’environnement dès lors que l’absence de classement du tronçon correspondant au lieu d’implantation du projet est incohérente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1 et de l’article L. 214-18 du code de l’environnement dès lors que la valeur du débit réservé retenue ne permet pas le rétablissement de la continuité écologique, que la société Serhy Ingénierie n’a tenu compte que de la truite pour l’application de ces dispositions et que le débit réservé ne convient ni pour le saumon ni pour le desman ;
- il méconnaît également les dispositions de l’article L. 212-1 du code de l’environnement et du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux dès lors que la demande d’autorisation ne comprend pas de demande de dérogation au titre de la dégradation des masses d’eaux et que l’objectif tendant à l’absence d’impact physico-chimique et d’impact mineur sur l’hydrobiologie est méconnu ;
- il méconnaît les dispositions du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement en ce que :
* le dossier d’évaluation des incidences du projet méconnaît les dispositions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement dès lors que la demande de dérogation au titre des espèces protégées est insuffisante et ne tient pas compte de trois espèces protégées, en l’espèce le martin pécheur, le cincle plongeur et la bergeronnette des ruisseaux ;
* l’évaluation environnementale n’explique pas en quoi le projet n’aurait pas d’impact résiduel sur certaines espèces protégées ;
* le dossier aurait dû analyser les effets du projet sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site et les mesures pour supprimer ou réduire les effets du projet, dès lors que son impact sur certaines espèces et habitats prioritaires est très significatif et ne peut être compensé ;
* le projet a insuffisamment pris en compte les effets cumulés des autres projets impactant les sites Natura 2000 ;
- le projet nécessite l’accord de la commission européenne ;
- il méconnaît également les dispositions du VII et du VIII de l’article L. 414-4 du code de l’environnement dès lors que les autres solutions alternatives sont insuffisamment étudiées, que le projet n’a un caractère ni impératif ni d’intérêt public majeur, qu’aucune mesure effective ne peut compenser les impacts du projet, qui se situe en outre sur le territoire de deux habitats prioritaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2024, le 19 novembre 2024, et le 18 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 21 février 2024, le 26 février 2024 et le 7 octobre 2024, la société Serhy Ingénierie, représentée par Me Marc, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de l’association Défense des Milieux aquatiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- la directive 92/43/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
- le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
- le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 ;
- l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foulon ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- les observations de M. A… pour l’association Défense des Milieux aquatiques et celles de Me Chiboust, représentant Serhy Ingénierie.
Une note en délibéré ainsi qu’une pièce complémentaire, qui n’ont pas été communiquées, ont été enregistrées pour l’association Défense des Milieux aquatiques le 20 octobre 2025.
Une note en délibéré, qui n’a pas été communiquée, a été enregistrée pour la société Serhy Ingénierie le 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 6 février 2018, la société Serhy Ingénierie a déposé une demande d’autorisation environnementale unique pour la création et l’exploitation d’une centrale hydroélectrique sur le cours d’eau dénommé « gave du Gabarret » ou « gave d’Aydius », affluent de la rive droite du gave d’Aspe, sur le territoire des communes d’Aydius et de Bedous (Pyrénées-Atlantiques). Cette demande a été complétée le 20 septembre 2018, le 1er mars 2019 et le 2 juin 2020. Une enquête publique s’est ensuite déroulée du 26 avril 2021 au 27 mai 2021. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la création et l’exploitation de cette centrale hydroélectrique comprenant la construction d’une prise d’eau sur la commune d’Aydius, d’un ouvrage permettant de dériver les eaux du Gabarret, d’une conduite forcée de 2 650 mètres de long et d’une usine implantée en rive gauche du cours d’eau sur la commune de Bedous. Cette autorisation environnementale unique tient lieu d’autorisation au titre de la législation sur l’eau, en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, d’absence d’opposition à déclaration au titre de la législation sur l’eau en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, d’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L.414-4 du code de l’environnement et d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L.311-1 du code de l’énergie. Par la présente requête, l’association Défense des Milieux aquatiques (DMA) demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par le préfet le 7 octobre 2024 :
Aux termes de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. ».
En outre, aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par (…) une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « L’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative est une application fondée sur une procédure électronique de transmission utilisant le réseau Internet, dénommée « Télérecours ». / Elle permet aux avocats, (…), aux personnes morales de droit public (…) d’introduire des requêtes, d’échanger avec les juridictions administratives des mémoires, des pièces et des courriers durant la procédure contentieuse et de consulter leur dossier contentieux par voie électronique. La liaison avec le site s’effectue au moyen d’un protocole sécurisé. (…) ». L’article 8 de cet arrêté précise que : « L’application Télérecours accepte les fichiers aux formats PDF, DOC, DOCX (document Word), RTF (Rich Text Format), JPEG (Joint Photographic Expert Group) et ODT (Open Document) (…) ».
Si un mémoire en défense, produit dans le cadre de sa mission de service public par l’État, constitue un document administratif au sens du titre III du code des relations entre le public et l’administration, sa communication aux parties dans le cadre de l’instance relève, s’agissant de la procédure administrative contentieuse, non des dispositions législatives et règlementaires prévues par le code des relations entre le public et l’administration, mais de celles prévues par le code de justice administrative. Par suite, la circonstance que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait, dans la production de ses écritures en défense, méconnu les dispositions de l’article L. 300-4 du code des relations entre le public et l’administration est sans influence sur leur recevabilité. Au surplus, le 7 octobre 2024, l’application Télérecours a émis un accusé de réception de l’enregistrement du document déposé le même jour par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, sous un format PDF, conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 2 mai 2018. Le moyen soulevé ne peut qu’être écarté et il n’y a pas lieu d’écarter ce mémoire des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’autorisation délivrée au titre de la loi sur l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement :
S’agissant du droit applicable :
Aux termes de l’article L. 214-10 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». En vertu de l’article L. 181-17 du même code, ces décisions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d’un recours formé contre une décision de l’autorité administrative prise dans le domaine de l’eau, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l’autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. S’agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux non d’apprécier la légalité de l’autorisation prise par l’autorité administrative dans le domaine de l’eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu’elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l’étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
S’agissant de l’exception d’illégalité soulevée :
La requérante soulève l’exception d’illégalité des deux arrêtés du 7 octobre 2013, établissant la liste des cours d’eau mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement sur le bassin Adour-Garonne, en tant qu’ils ne classent pas la portion du gave du Gabarret concernée par le projet. Toutefois, l’un de ces arrêtés a inscrit au titre du 2° du I de l’article L. 214-17, la partie de ce cours d’eau, à l’aval de la cascade de Goudé, correspondant à une partie du tronçon court-circuité par le projet. En outre, aucune disposition n’impose le classement d’un cours d’eau en son intégralité. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant de la fixation du débit réservé :
Aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’environnement : « I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. (…) ».
La requérante soutient que le débit réservé minimum, fixé à 360 litres/seconde (l/s) par l’arrêté en litige en son article 6.1, ne permet pas d’assurer la continuité écologique nécessaire aux poissons migrateurs, et en particulier au saumon atlantique (Salmo salar) et au mammifère Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus).
D’une part, pour déterminer la valeur du débit réservé minimum, le préfet s’est fondé sur plusieurs études réalisées en vue de l’installation du projet, et notamment une étude de septembre 2018 réalisée par la société ISE pour le compte de la société Serhy Ingénierie, pour répondre à une demande de complément de la direction départementale des territoires et de la mer du 27 mars 2018. Afin de déterminer le débit minimum biologique (DMB), la société ISE s’est appuyée sur une méthode multicritères basée sur l’analyse des chroniques de débits, une étude hydraulique et la méthode des micro-habitats. Les protocoles de deux méthodes différentes d’analyse des habitats ont abouti à des résultats très proches et ont conduit à fixer à 210 l/s, le DMB nécessaire pour la truite fario (Salmo trutta), espèce cible « choisie parmi les espèces représentatives du peuplement et exigeantes vis-à-vis des conditions d’habitat physique liées au débit », seule espèce ubiquiste du gave du Gabarret et espèce holobiotique identifiée au titre du classement du cours d’eau, en application du 2° de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
Ce DMB a, par la suite, été porté à 360 l/s, afin de réduire l’impact des installations projetées sur les milieux aquatiques. Cette valeur correspond à 18 % du module, soit un débit supérieur au dixième de ce module, qui constitue la valeur plancher prévue par les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement. Ce DMB correspond également à une valeur proche du QMNA5 (débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A) calculé pour une durée de cinq ans), déterminé à 366 l/s par la société ISE. L’étude hydrologique contenue dans le volet Loi sur l’eau du dossier de demande d’autorisation a également estimé cette valeur à 366 l/s. Enfin, le débit réservé a été fixé en tenant compte des effets cumulatifs du projet et notamment des autres prises d’eau situées à proximité de la zone d’étude, dans un rayon de 18 km, correspondant à la distance maximale de déplacement connue du Desman des Pyrénées, en l’état des connaissances scientifiques disponibles.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude réalisée en septembre 2018 par la société ISE, bureau d’étude, que le Saumon atlantique (Salmo salar) n’a jamais été observé dans le gave du Gabarret. Cette étude mentionne que « l’aire d’extension du saumon ne dépasse pas le barrage de Bedous », que l’aval du gave du Gabarret présente plusieurs seuils infranchissables par les grands salmonidés et qu’en l’état, « le gave apparaît très peu favorable à la remontée et donc à la reproduction du saumon atlantique et de la truite de mer en amont de Bedous. ». Ce rapport s’appuie notamment sur les données mises à dispositions par l’association Migradour, qui assure un suivi de la reproduction du saumon sur le gave d’Aspe et ses affluents à l’aide d’un réseau de stations de contrôle et en particulier un suivi des frayères de salmonidés et indique qu’il n’y a historiquement pas de trace de cette espèce dans ce cours d’eau. Ces données sont confirmées par le rapport de la société civile d’experts judiciaires Compagnie des Experts et Sapiteurs, établi en mai 2012 qui mentionne que les espèces de poissons grands migrateurs saumon atlantique et truite de mer n’ont jamais été observées et que « les habitats de ce gave à l’altitude considérée ne conviennent pas à ces espèces ». Ce rapport cite notamment les inventaires réalisés en 1982 et 1991 par le conseil supérieur de la pêche ou en 2005 par la société Hydro-M qui confirme l’absence du saumon atlantique des relevés effectués. En tout état de cause, afin de tenir compte d’un retour éventuel de cette espèce dans l’emprise du projet, l’arrêté litigieux mentionne en son article 6.3 une prescription tendant à la réévaluation du débit minimal et une adaptation des dispositifs de franchissement, en cas de présence avérée du saumon atlantique, dans ce tronçon.
Enfin, si la requérante soutient que le débit réservé de 360 l/s ne permet pas de garantir les besoins physiologiques du Desman des Pyrénées, espèce protégée inscrite aux annexes II et IV de la directive européenne « Habitats Faune-Flore » CEE 92/43 du 21 mai 1992, il résulte du plan national d’actions 2021-2030 en faveur du Desman des Pyrénées, édité par le ministère de la transition écologique qu’une « réflexion sur le débit minimum biologique (DMB) favorable au Desman des Pyrénées a ainsi pu être initiée et des premières valeurs de DMB ont été avancées. Cependant, le jeu de données est encore trop faible pour pouvoir proposer des recommandations généralisées. La poursuite de ce travail est donc nécessaire pour améliorer la prise en compte de l’espèce et produire à terme des outils d’aide à la décision. ». L’action C4 de ce plan mentionne également que les précédentes études ont mis en évidence le fait que le maintien d’un DMB proche du débit d’étiage naturel permettrait d’assurer la préservation des conditions d’habitats nécessaires aux Desman pour la majorité des cours d’eau, en tenant compte du contexte local (hydrologie, statut des populations…) et en accordant une attention particulière aux petits cours d’eau de montagne. Ainsi, cette action fixe comme objectif de disposer d’outils d’aide à la définition de DMB prenant en compte la conservation du Desman des Pyrénées.
Dans ces conditions et en l’état des connaissances scientifiques, en fixant un débit réservé de 360 l/s, proche de la valeur retenue du QMNA5 du cours d’eau, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 211-1 et L. 214-18 du code de l’environnement.
S’agissant de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux :
Il résulte de l’article L. 212-1 du code de l’environnement que les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs, ces derniers pouvant être, en partie, exprimés sous forme quantitative. Les autorisations délivrées au titre de la législation de l’eau sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier.
Les objectifs environnementaux du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027, adopté par le comité de bassin du 10 mars 2022, et approuvé par arrêté du préfet de la région Occitanie du même jour, sont destinés à permettre le respect des objectifs figurant à l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000, qui sont : a) la non-détérioration de l’état des masses d’eau, b) l’atteinte du bon état des eaux, c) la prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines, d) l’inversion de toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de polluants dans les eaux souterraines, e) la réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes de substances prioritaires, pour les eaux de surface, f) l’atteinte des objectifs liés aux zones protégées.
Si l’association requérante soutient que le projet est incompatible avec le SDAGE au regard du risque d’augmentation de la température de l’eau et donc de l’impact physico-chimique du projet sur l’hydrobiologie, sans mentionner ni orientation ni objectif qui aurait été méconnu, la seule production d’études scientifiques relatives à des cours d’eau qui ne sont pas comparables avec celui en cause tant en termes de climat que de volume de débit ne suffit pas à établir que le gave du Gabarret subirait une augmentation de sa température telle qu’elle conduirait à dégrader l’hydromorphologie du cours d’eau. Aucun élément ne permet de retenir que le projet emporterait détérioration de l’état de la masse d’eau du gave du Gabarret. Dans ces conditions, aucune dérogation au titre de l’article R. 212-16 du code de l’environnement n’était nécessaire.
Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet de centrale hydroélectrique avec le SDAGE Adour Garonne doit être écarté.
En ce qui concerne l’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 :
S’agissant de l’insuffisance alléguée du dossier :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. –Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : / (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-23 de ce code : « Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s’il s’agit (…) d’un projet (…) par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, (…). / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.- Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.- Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III. -S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. (…) ».
L’emprise du projet se situe dans le périmètre de plusieurs sites Natura 2000. Ainsi, le tronçon court-circuité, d’une longueur d’environ 2 650 mètres, traverse trois zones spéciales de conservation (ZSC), à savoir le gave d’Aspe et le Lourdios, le massif de Sesques et de l’Ossau et le massif du Montagnon, tandis que quatre autres ZSC et 3 zones de protections spéciales (ZPS) se situent à proximité du projet.
Il résulte de l’instruction, et notamment du volet « Étude des incidences sur les sites Natura 2000 », réalisé par le bureau d’études Ecotone, et joint à la demande d’autorisation du projet litigieux, que les inventaires réalisés ont permis de recenser la présence de 32 espèces d’oiseaux au sein du linéaire d’étude, dont 27 oiseaux protégés ou présentant un enjeu de conservation important, dont la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea), présentant un enjeu estimé « assez fort » et le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), présentant un enjeu estimé « fort ». Si la demande de dérogation au titre des espèces protégées datée du 16 mars 2020 ne porte sur aucune de ces deux espèces appartenant au cortège « berges et cours d’eau », l’étude précise que « grâce à la mesure R12 permettant de relever le débit réservé à 18 % du module (…), les espèces appartenant strictement à ce cortège (la bergeronnette des ruisseaux et le cincle plongeur) disposeront encore de ressources trophiques suffisantes pour ne pas remettre en cause l’état de conservation de leurs populations locales ». En outre, l’étude mentionne que la destruction d’habitats d’espèces de ce cortège est jugée négligeable au vu des superficies impactées et de la présence d’habitats similaires à proximité. Si l’étude précise que durant la phase d’exploitation une « perte/dégradation » d’habitats favorables en aval de la prise d’eau via notamment une réduction de la ressource alimentaire est attendue, cet impact est estimé « minime ». Enfin, le Cerfa joint en complément à cette demande en mars 2020 rappelle l’absence d’impact résiduel du projet, ainsi que le souligne l’étude réalisée par le bureau Ecotone, en raison des six mesures d’évitements et des douze mesures de réduction des impacts proposées et détaillées dans l’étude. Cette étude mentionne par ailleurs que si le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) a pu être observé sur ou à proximité du linéaire d’étude, cette espèce n’est pas directement nicheuse sur ce linéaire. Elle indique également, que l’enjeu initial estimé « peu élevé » a une incidence résiduelle « nulle » après application des mesures d’évitement et de réduction. Dès lors, la situation de ces espèces est décrite de manière suffisamment précise dans le volet « Étude des incidences sur les sites Natura 2000 » et n’implique aucune demande de dérogation au titre des espèces protégées.
S’agissant de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), l’étude des incidences sur les sites Natura 2000 mentionne une présence avérée sur l’emprise du projet et un enjeu de conservation estimé « très fort ». Elle mentionne également les mesures d’évitement et de réduction prévues par le projet, telles que, notamment, l’assistance d’un écologue durant la phase travaux, la mise en place d’un chantier respectueux de l’environnement, l’adaptation des techniques de construction et de renaturation du chantier et le choix d’un débit réservé plus favorable au maintien du biotope aquatique, ce afin de limiter les destructions d’habitats ainsi que les altérations et pertes de ressources alimentaires. L’incidence résiduelle des impacts du projet sur cette espèce est dès lors estimée négligeable.
En ce qui concerne les espèces d’oiseaux protégées au titre des trois ZPS encerclant le gave du Gabarret, l’étude des incidences sur les sites Natura 2000 analyse 42 espèces potentiellement nicheuse sur le linéaire d’étude, compte-tenu des habitats présents, dont 14 sont protégées et/ou présentent des enjeux de conservation, telles que le Milan royal (Milvus milvus), dont l’enjeu de conservation est estimé « moyen », le Milan noir (Milvus migrans) ou le Pic noir (Dryocopus martius), avec pour ces derniers un enjeu de conservation estimé « faible ». Pour ces trois espèces d’intérêt communautaire, l’étude précise qu’aucune n’est directement nicheuse sur le linéaire. Ce document mentionne également l’impact du projet sur les enjeux de conservation de ces trois espèces dont l’incidence résiduelle est négligeable, après application des mesures d’évitement et de réduction.
Si la requérante fait valoir que l’Escargot de Quimper (Elona quimperiana), le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) et le Lucarne cerf-volant (Lucanus cervus) sont recensés dans les données d’au moins un des sites Natura 2000, il n’est pas contesté que leur présence n’a pas été observée sur le site du projet, en dépit des 27 inventaires de terrains réalisés sur une période de 24 mois par le bureau d’étude Écotone.
La requérante ne démontre pas davantage la présence du Rhysode sillonné (Rhysodes sulcatus) dans les sites Natura 2000 faisant l’objet de l’étude. Si l’étude d’incidences de la société Ecotone relève que la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) est potentiellement présente sur le site en raison de la présence d’arbres favorables à son développement, cette étude prévoit toutefois des mesures d’évitement et de réduction durant la phase des travaux ayant pour conséquence une incidence résiduelle négligeable du projet sur le linéaire d’étude et nulle sur le site Natura 2000. Cette même étude relève également que l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) présente un enjeu de conservation « assez fort » mais n’a pu être observé, en dépit d’une zone à l’ouest du linéaire d’étude qui lui est favorable. Le projet prévoit cependant des mesures d’évitement et de réduction tendant à rendre l’incidence résiduelle du projet nulle tant sur le linéaire d’étude que sur les sites Natura 2000.
Par ailleurs, ainsi qu’exposé précédemment, aucune présence du Saumon atlantique (Salmo salar) n’a jamais été observé dans le gave du Gabarret.
L’Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) n’a pas davantage été observée sur le site du projet durant les trois campagnes de pêches électriques et d’inventaire naturalistes réalisés par le bureau d’étude Écotone. A cet égard, tant le document relatif aux incidences sur les sites Natura 2000 que le dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées de mars 2020 mentionnent que les habitats présents le long du cours d’eau ne sont pas favorables à cette espèce en s’appuyant sur une étude réalisée en 2016 par un hydrobiologiste. Ce dernier a également réalisé une étude intitulée « suivi hydrobiologique du Gave de Gabarret (Communes d’Aydius et de Bedous, Pyrénées-Atlantiques). Inventaires piscicoles (2015-2017) et Faune benthique », dans laquelle aucun spécimen de cette espèce n’a été relevée.
En outre, la requérante soutient qu’aucune mesure n’est prévue pour supprimer les impacts du projet sur le Chabot (Cottus gobio et Cottus aturi), espèce présentant un enjeu de conservation très fort, dont plusieurs spécimens étaient présents à la station d’études 3, soit à la sortie des gorges, et un spécimen à la station 4 lors des inventaires réalisés préalablement au dépôt du dossier. Toutefois, l’étude sur la détermination du débit mensuel biologique mentionne que cette espèce ne sera pas impactée par la modification des débits liés au projet, que l’espèce est incapable de remonter dans le tronçon court-circuité ni d’y survivre comme tenu des écoulements dans les gorges, c’est-à-dire en amont de la station S3, et que dès lors, il n’y a pas lieu d’équiper la future prise d’eau d’un dispositif de franchissement pour cette espèce. En outre, l’étude des incidences sur les sites Natura 2000 mentionne les mesures d’évitement et de réduction prévues par le projet, conduisant pour cette espèce à une incidence résiduelle négligeable du projet sur le linéaire d’étude et nulle sur les sites Natura 2000.
La Truite fario (Salmo trutta), dont la présence a été observée au niveau des quatre stations de pêche sur le linéaire d’étude lors des inventaires effectués entre 2015 et 2017 a été prise comme espèce cible dans l’étude tendant à quantifier le débit minimum biologique, ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 12. Le DMB de 210 l/s qui lui est nécessaire a été porté à 360 l/s pour tenir compte notamment des enjeux de préservation du Desman des Pyrénées. L’étude ISE déjà citée présente également une analyse de la franchissabilité du tronçon court-circuité (hors cascade) pour cette espèce. Une analyse complémentaire à cette étude, réalisée en février 2020, a été ajoutée au dossier de demande dérogation espèces protégées en mars 2020 et mentionne qu’actuellement la cascade n’est franchissable par la Truite fario que lorsqu’un débit de 11 m3/s est atteint au niveau du gave du Gabarret, soit deux jours par an, s’il est tenu compte de la période de migration. L’étude d’Ecotone de mars 2020 indique toutefois que compte-tenu des mesures mises en place, et notamment la fixation du débit réservé et l’aménagement d’une passe à poissons, l’ouvrage ne représentera pas un obstacle à la circulation de cette espèce et qu’ainsi aucune fragmentation de son habitat ne peut être relevée. Si le niveau d’enjeu de conservation de la Truite fario est estimé « très fort », compte tenu des mesures d’évitement et de réduction mises en place, l’incidence résiduelle du projet sur cette espèce est estimée négligeable.
L’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 mentionne qu’une demande de données relatives au Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus) a été faite au Conservatoire des espaces naturels (CEN) de Midi-Pyrénées, porteur du projet LIFE + Desman sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne. En réponse, le CEN a adressé un « porté-à-connaissance » et une réunion d’information s’est tenue le 14 janvier 2016 en vue d’approfondir les connaissances sur la biologie de cette espèce et d’évaluer les types d’impacts générés par le projet. Différents experts et organismes ont en outre été consultés. Les comptes-rendus des entretiens joints au dossier de demande de dérogation concluent à une absence de consensus sur les besoins biologiques de cette espèce quant au débit réservé à appliquer. Sa présence a par ailleurs été relevée lors des inventaires de terrain et cette étude classe l’enjeu de conservation de cette espèce comme « majeur ». Il résulte de l’instruction que le projet prévoit plusieurs mesures d’évitement et de réductions pour cette espèce. Après application de ces mesures, l’incidence résiduelle reste « modérée » sur le linéaire d’étude. Par ailleurs, l’arrêté attaqué prescrit en son article 15 une étude complémentaire relative aux continuités écologiques pour les espèces ciblées au titre de la dérogation « espèces protégées », dont le Desman des Pyrénées puis, dans les deux ans suivant la mise en place de la centrale une deuxième étude, nécessitant l’avis de l’Office français de la biodiversité.
L’étude des incidences sur les sites Natura 2000 réalisée par le bureau Écotone, jointe au dossier de demande d’évaluation environnementale, mentionne en outre la présence avérée de huit espèces de chiroptères présentant un enjeu fort ou assez fort et de sept autres espèces dont la présence est potentielle pour un enjeu estimé de très fort à assez fort. L’étude conclut à la nécessité de déposer une demande de dérogation pour 11 espèces de chiroptères en raison d’un impact temporaire sur une superficie de 1,08 ha et un impact définitif sur une superficie de 0,15 ha, mais elle précise que la destruction des habitats, « au regard des habitats situés aux alentours et de la superficie impactée », n’est pas de nature à remettre en cause l’état de conservation de ces espèces. Des mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les chiroptères sont prévues, notamment la mise en défense des stations végétales protégées et des arbres favorables aux chiroptères, avant et pendant la phase de travaux ou la mise en œuvre de techniques adaptées de coupe et de dépose des arbres nécessitant un abattage pendant la phase de travaux. Le suivi de ces mesures sera assuré par un écologue ayant des connaissances en chiroptérologie, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’arrêté du 25 juillet 2022. Les impacts sur les individus sont dès lors évalués comme négligeables.
Par ailleurs, le conseil national de la protection de la nature (CNPN) relève dans son avis du 19 juin 2019 que l’état initial du dossier de demande d’autorisation environnementale est complet et rigoureux.
Enfin, si la requérante soutient que le projet ne prend pas suffisamment en compte les effets cumulés du projet au regard des installations hydroélectriques existantes, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’Ecotone de Mars 2020, que le dossier de demande de dérogation réalisé au titre de l’article L. 411-1 comporte une analyse des impacts cumulés des différentes centrales hydroélectriques sur les espèces faunistiques. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante n’apporte aucune précision sur l’insuffisance alléguée, cette branche doit être écartée.
Dans ces conditions, l’évaluation est proportionnée à l’importance de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence et contient les éléments suffisants prévus par les dispositions précitées des articles L. 414-4 et R. 414-23 du code de l’environnement. Le moyen doit par suite être écarté.
S’agissant du défaut de consultation de la Commission Européenne :
Aux termes de l’article R. 414-25 du code de l’environnement : « Si l’évaluation des incidences Natura 2000 conclut à un effet significatif sur un ou plusieurs sites Natura 2000 d’un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention et que les conditions définies au VIII de l’article L. 414-4 imposent de recueillir l’avis préalable de la Commission européenne, le délai ouvert à l’autorité compétente pour autoriser, approuver ou s’opposer au document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention est suspendu jusqu’à la date de réception de cet avis par l’autorité compétente. Le pétitionnaire ou le déclarant est informé par l’autorité compétente de la date à laquelle a été saisie la Commission, qui constitue la date de départ de la suspension du délai de réponse imparti à l’autorité compétente. Il est informé sans délai de la réponse de la Commission. ».
L’étude des incidences sur les sites Natura 2000 retient que le projet est susceptible d’avoir une incidence sur les sites Natura 2000 « Le Gave d’Aspe et le Lourdios », « Massif de Sesques et de l’Ossau » et « Massif du Montagnon » qui comprend plusieurs habitats et espèces d’intérêt communautaire. Toutefois, elle conclut que compte-tenu du type de projet, de sa dimension, des mesures d’atténuation mises en place, il n’aura, en réalité, aucune incidence notable sur les habitats et espèces présents dans ces sites Natura 2000. Contrairement à ce que soutient la requérante, les atteintes potentielles du projet aux habitats prioritaires ont été étudiées et en particulier pour l’habitat 91E10, forêts alluviales à Almis glutinosa et Fraxinus excelsior, et pour l’habitat 7220, Sources pétrifiantes avec formations de traversins. L’incidence résiduelle du projet sur ces habitats a été estimée nulle, compte tenu des mesures d’évitement et de réduction prévues. Au demeurant, la requérante n’établit pas que le projet aurait un impact significatif sur ces habitats. Le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’irrégularité faute de consultation préalable de la Commission européenne doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la dérogation accordée au titre des espèces protégées :
S’agissant de la règle de droit :
Il résulte des 1° et 2° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ainsi que du 4° du I de l’article L. 411-2 du même code qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée, susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats, ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
S’agissant de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur :
Aux termes de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie : « Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 212-5 du même code : « Un projet d’installation de production hydroélectrique gravitaire située sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 si : / 1° La puissance maximale brute prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt (…) / 2° La puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé à ce territoire, à la date de la demande de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc hydroélectrique gravitaire sur ce territoire, défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1du code de l’énergie. / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations sises sur des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. ». La présomption ainsi instituée présente un caractère irréfragable.
D’une part, la puissance totale du parc hydroélectrique gravitaire raccordé à la France métropolitaine continentale était, à la date de la demande de dérogation, de 25,34 gigawatts alors que l’objectif maximal de puissance sur ce territoire est de 25,7 gigawatts.
D’autre part, la centrale hydroélectrique en litige, d’une puissance de 3,04 mégawatts apportera sa contribution aux besoins définis dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, à hauteur d’une production estimée à 7,2 gigawatts par an et aux objectifs des politiques en matière d’énergies renouvelables tant au niveau régional que national, en permettant une économie de 3 094 tonnes de CO2 en considérant le cycle combiné du gaz, ou 8 078 tonnes de CO2 en considérant le charbon. Dans ces conditions, le projet en litige bénéficie d’une présomption irréfragable de raison impérative d’intérêt public majeur.
S’agissant de l’existence d’une solution alternative satisfaisante :
Si la requérante soutient que les solutions alternatives ont été insuffisamment étudiées, il résulte de l’instruction, et notamment de la demande de dérogation établie en mars 2020 et de l’étude d’impact du projet de centrale hydroélectrique, que la société Serhy Ingénierie a présenté les perspectives de développement d’autres énergies renouvelables sur le secteur, et en particulier l’éolien et le solaire. Ce document précise ainsi les inconvénients de ces productions d’énergie par rapport à l’hydroélectricité, notamment la durée de vie et le démantèlement des installations, les impacts visuels et environnementaux, tels que la superficie à défricher ou les nuisances générées sur la faune sauvage ainsi que la faible efficience de l’éolien dans un tel secteur, tandis qu’il n’existe pas, à ce jour, de gisement connu de géothermie dans le Haut-Béarn.
Quant à l’implantation d’un projet hydroélectrique dans un autre secteur, le dossier mentionne que le gave du Gabarret est l’un des seuls torrents de la chaîne pyrénéenne non classé en liste 1, au sens du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement qui permet d’envisager un équipement hydroélectrique de cette ampleur et viable économiquement. Par ailleurs, la communauté de communes du Haut Béarn était lauréate de l’appel à projet « Territoire à Énergie Positive » (TEPOS) lancé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et la Région Nouvelle-Aquitaine et le projet en litige a au demeurant été désigné par le ministre de l’environnement l’une des huit lauréates de l’appel d’offre lancé par la commission de régulation de l’énergie.
Enfin, la requérante ne peut utilement soutenir que le dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées ne constitue pas l’expertise exigée par les dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que ces dispositions n’imposent en aucun cas une expertise mais laissent seulement la possibilité à l’autorité compétente de faire procéder à une telle expertise, si elle l’estime nécessaire. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction en l’espèce qu’il existerait d’autre solution satisfaisante, évaluée par une expertise indépendante, menée dans les conditions précitées. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il n’existait pas d’autre solution satisfaisante.
S’agissant de la condition consistant à ne pas nuire au maintien des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
La demande de dérogation réalisée par le bureau d’étude Ecotone et complétée en mars 2020 concerne 16 espèces animales pour destruction d’habitats de refuge et 34 espèces animales pour destruction d’individus, dérangement et déplacement. La demande prévoit trois mesures de compensations, la lutte contre le Vison d’Amérique, la renaturation d’habitats favorables au Desman des Pyrénées, espèce parapluie, et l’aménagement d’un seuil pour restaurer la continuité écologique. Cette demande prévoit également trois mesures d’accompagnement consistant en la réalisation d’études écologiques et génétiques des populations et habitats de Desman des Pyrénées et des musaraignes aquatiques, l’assistance par un écologue en phase chantier et un suivi biologique et sédimentaire en amont, le long et en aval du tronçon court-circuité. Le montant de ces mesures est estimé à 753 800 euros.
Si la requérante soutient que les eaux détournées par le projet représentent l’habitat 3240 « Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos », spécifiquement protégé par les sites Natura 2000 FR7200792 – Le Gave d’Aspe et le Lourdios, FR7200744 – Massif de Sesques et de l’Ossau et FR7200745 – Massif du Montagnon, d’une part, l’habitat 3240 ne figure pas en annexe de l’arrêté du 22 juillet 2014 portant désignation du site Natura 2000 massif du Montagnon de sorte qu’il ne relève pas du système de protection prévu à l’article L. 411-1 du code de l’environnement et d’autre part, il résulte du diagnostic préalable du site Natura 2000 du site FR7200792 – Le Gave d’Aspe et le Lourdios, que si la présence des barrages le long du gave peuvent présenter une menace, toutefois, « le régime torrentiel du gave semble suffisant pour maintenir une dynamique morphologique nécessaire à la pérennité de l’habitat, par la formation de nouveaux bancs de galets ou par l’érosion et la réalimentation alluvionnaire des autres. »
Ainsi que précisé précédemment, le Saumon atlantique n’a pas été observé sur le site d’emprise du projet et sa présence sur ledit site ne ressort pas des pièces du dossier. L’écrevisse à pattes blanches n’a pas davantage été observée. Dès lors, ces espèces ont été dûment exclues de la demande de dérogation et n’avaient pas à faire l’objet de mesures de compensation.
Si le Chabot présente un enjeu de conservation identifié comme très fort, en raison de sa présence avérée sur le linéaire, il résulte de la demande de dérogation que la société Serhy Ingénierie a prévu des mesures d’évitement et de réduction des impacts sur cette espèce, consistant notamment en l’adaptation des périodes de travaux pour prendre en compte les périodes de reproduction, la mise en place d’une passe à poisson, le positionnement de barrières au niveau de l’emprise du chantier, le choix d’un débit réservé favorable au maintien du biotope aquatique. Ainsi, les impacts résiduels sur cette espèce sont négligeables et ne nécessitent pas de demande de dérogation.
La Loutre d’Europe (Lutra lutra) fait partie de la liste des espèces protégées pour lesquelles est demandé une dérogation, ainsi qu’il résulte des formulaires Cerfa de demande de dérogation, déposés par la société Serhy Ingénierie. A cet égard, la ministre de la transition écologique a émis un avis conforme favorable le 18 janvier 2021 à la demande de dérogation, en application des dispositions de l’article R. 181-28 du code de l’environnement, sous réserve de mesures mises en place durant la phase chantier du projet et du suivi spécifique durant la phase d’exploitation, mesures qui ont été prescrites par l’arrêté en litige et dont les données recueillies alimenteront le plan nation d’actions (PNA) « Loutre ».
Il résulte également de l’instruction que le Desman des Pyrénées, dont la présence a été relevée lors des inventaires de terrain, présente un enjeu de conservation estimé « majeur » et fait l’objet de mesures spécifiques. À cet égard, le débit réservé a été augmenté pour atteindre une valeur proche du QMNA5, plus favorable à la préservation de cette espèce, ainsi que l’a préconisé l’agent chargé de la mission « Espèces menacées et Stratégie pyrénéenne de valorisation de la biodiversité » auprès de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie en février 2020. La mesure compensatoire C prévoit en outre pendant une durée de trois ans la lutte contre le Vison d’Amérique, espèce exotique considérée comme présente sur le site, compte tenu des fèces observées lors des inventaires le long du linéaire d’étude. Par ailleurs, le dossier de demande de dérogation détaille la mesure C2, consistant en la renaturation d’habitats favorables à cette espèce qualifiée d’« espèce parapluie » c’est-à-dire une espèce dont le domaine vital est assez large pour que sa protection assure celle des autres espèces appartenant à la même communauté. Cette mesure, qui consiste à un renforcement des berges sur un tronçon de 95 mètres linéaires, a été complétée par un engagement de la société Serhy Ingénierie à restaurer un linéaire correspondant au linéaire impacté par le projet, ainsi que le mentionne l’arrêté en litige en son article 18.2. Plusieurs types d’aménagements sont prévus, des caches minérales, des caches sous-berges, des caissons végétalisés et des épis déflecteurs, afin de créer des habitats favorables tant au Desman des Pyrénées qu’aux autres espèces amphibies. La mesure de compensation C3, consistant en la restauration de la continuité écologique sur le seuil aval d’Orcun, seuil le moins franchissable sur la partie aval du gave du Gabarret, consistera en l’aménagement d’une passe à poissons dimensionnée pour la truite fario et sera complétée par la mise en place d’une rampe rugueuse inclinée alimentée en permanence par un filet d’eau pour en assurer l’humidité et pour faciliter le passage du Desman des Pyrénées et des autres espèces amphibies présentes localement. Le suivi de toutes ces mesures est assuré par un écologue et les données recueillies seront transmises au gestionnaire du plan nation d’actions (PNA) Desman et serviront à améliorer la connaissance de cette espèce et la prise en compte de ses besoins biologiques. Enfin, l’arrêté prévoit, en son article 19, des mesures de suivi et de prospection spécifiques pour le Desman des Pyrénées et les Musaraignes aquatiques qui conduiront, en l’absence d’efficacité de certaines mesures, à des mesures de compensation alternatives ou complémentaires. En outre, toutes ces mesures contribueront à la préservation des autres espèces. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures seraient inefficaces ou insuffisantes.
Dans ces conditions et eu égard aux mesures d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement mises en œuvre, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet en accordant la demande de dérogation relative aux espèces protégées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Défense des Milieux aquatiques doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Défense des Milieux aquatiques la somme de 1 500 euros à verser à la société Serhy Ingénierie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Défense des Milieux aquatiques est rejetée.
Article 2 : L’association Défense des Milieux aquatiques versera la somme de 1 500 euros à la société Serhy Ingénierie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Défense des Milieux aquatiques, à la société Serhy Ingénierie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLETLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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- Lieu
Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Arrêté du 7 octobre 2013
- Décret n°2020-456 du 21 avril 2020
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- LOI n°2023-491 du 22 juin 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
- Code des relations entre le public et l'administration
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