Article R214-87 du Code de l'environnement
Article R214-86
Article R214-88

Entrée en vigueur le 23 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-397 2007-03-22 JORF 23 mars 2007

Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Entrée en vigueur le 23 mars 2007

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Décisions2

1Tribunal administratif de Limoges, 19 juillet 2012, n° 1100168Rejet

[…] application de l'article R . 613-4 du code de justice administrative ; […] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrites dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214 -1 et suivants du code de l'environnement ; […] que l'article R. 214 -72 précise le contenu du dossier de demande d'autorisation ; […] qu'aux termes de l'article R. 214-87 du code de l'environnement […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 11 avril 2013, n° 1101517Rejet

[…] Considérant que la décision contestée a été prise sur le fondement de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique désormais inscrite dans le code de l'énergie et des dispositions des articles L. 214-1 et suivants et R. 214-45 et R. 214-80 du code de l'environnement ; […] alors notamment que l'article R. 214-87 du code de l'environnement dispose que lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation hydroélectrique n'est pas régulièrement autorisée ou concédée, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié ;

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