Article 8 bis de la Loi n° 46-628 du 8 avril 1946

Entrée en vigueur le 11 février 2000

Modifié par : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 53 (VT) JORF 11 février 2000

Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées.
Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par les articles 410 et 411 du code rural, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 11 février 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

Commentaires3

1Textes officiels parus depuis le 1er janvier 2003Accès limité
Le Moniteur · 28 mai 2004

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Article Annexe de l'article R122-3-1 NOTA : Conformément à l'article 30 du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021. Critères de l'examen au cas par cas 1. […] Article Annexe de l'article R214-85 Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique. […] n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. […] Article Annexe de l'article R221-29 NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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3Base de données juridiques
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Article R214-87 Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. Source : DILA, 08/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décisions10

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 mai 1994, 105760, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946 relative à la nationalisation du gaz et de l'électricité tel que modifié par l'article 10 de la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles : « Electricité de France ne peut acheter l'énergie produite par les installations productrices d'énergie hydrauliques visées à l'article 8 que si ces installations ont été régulièrement autorisées ou concédées … Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 février 2001, 97LY00138, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 86-203 du 7 février 1986 modifié portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; […] Considérant que, par arrêté en date du 8 juillet 1980, le préfet de la Haute-Loire a autorisé M. X… à disposer, pour une durée de 30 années, de l'énergie de la LOIRE pour le fonctionnement d'une usine située sur le territoire de la commune de SAINT-VINCENT, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 27 mai 2011, n° 1001815Rejet

[…] Vu la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ; […] d'une part, à l'annulation des arrêtés des 18 novembre 1991 et 15 juillet 1992 par lesquels le préfet de l'Hérault avait, sur le fondement de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946, […] par suite, de rejeter les conclusions de la requête susvisée tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de faire usage des pouvoirs qu'il tient de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et du code de l'environnement alors, au demeurant, […]

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