Article R214-96 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 2 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2024-62 du 31 janvier 2024 - art. 5

Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci :

1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ;

2° Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle, au sens de l'article R. 181-46, les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.

Entrée en vigueur le 2 février 2024

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Décision1

[…] les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 214-96 du code de l'environnement : " Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci : 1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, […] ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 « . […]

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