Article R214-101 du Code de l'environnement
Article R214-100Article R214-102
Entrée en vigueur le 17 décembre 2007

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Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 6 mai 2014, n° 1202727Annulation

[…] — l'enquête publique a bien été ouverte en application de l'article R. 214-89 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur et organisée conformément aux dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation : désignation du commissaire enquêteur par le préfet, durée de l'enquête ne pouvant être inférieure à 15 jours, avis au public 8 jours avant le début de l'enquête publique et rappel dans les 8 jours dans deux journaux, affichage en mairie ; ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur d'attester qu'il n'a pas d'incompatibilité ; — le dossier mis à l'enquête n'avait pas à comporter les avis émis, conformément à l'article R. 214-101 du code de l'environnement ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement :

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