Entrée en vigueur le 17 décembre 2007
Modifié par : Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 4
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;
2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;
3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.
Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête.
L'arrêté prévu à l'article R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre de la procédure de déclaration.
[…] — l'enquête publique a bien été ouverte en application de l'article R. 214-89 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur et organisée conformément aux dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation : désignation du commissaire enquêteur par le préfet, durée de l'enquête ne pouvant être inférieure à 15 jours, avis au public 8 jours avant le début de l'enquête publique et rappel dans les 8 jours dans deux journaux, affichage en mairie ; ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur d'attester qu'il n'a pas d'incompatibilité ; — le dossier mis à l'enquête n'avait pas à comporter les avis émis, conformément à l'article R. 214-101 du code de l'environnement ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement :