Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles
Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières
Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique
Article R224-36 du Code de l'environnement
Version23 mars 2007
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Version12 juin 2009
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 98-833 1998-09-06 art. 7, Décret n°98-833 du 16 septembre 1998 - art. 7 (Ab)
Entrée en vigueur le 12 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-648
du 9 juin 2009 - art. 3
Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.