Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2409437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 janvier 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. F C, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridique.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023, rectifiée le 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C, ressortissant malien né le 31 août 1982, déclare être entré en France le 20 janvier 2008. L’intéressé a sollicité le 7 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Par arrêté n°22-121 du 13 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour et librement accessible tant aux parties qu’au juge, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. C doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
6. M. C soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans et que, par voie de conséquence, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, le 27 juin 2016, d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, confirmée par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 19 janvier 2017. Il a également fait l’objet, le 29 janvier 2019, d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 25 juin 2019. Dans ces conditions, la période postérieure, durant laquelle M. C s’est maintenu sur le territoire national sans respecter l’interdiction de quitter le territoire français, de même que les périodes durant lesquelles il s’est maintenu sur le territoire français sans exécuter les obligations de quitter le territoire devenues définitives et confirmées en justice qui ont été prises à son encontre, ne peut être prise en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
7. En l’espèce, la seule circonstance que M. C séjournerait en France depuis 2008 est insuffisante en soi pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. En outre, si M. C se prévaut de sa relation sentimentale depuis début 2023 avec Mme A, ressortissante congolaise séjournant régulièrement sur le territoire français sous-couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2026 et qui serait enceinte, l’existence de cette relation, à la supposer établie, est très récente à la date de l’arrêté contesté, ce dernier ayant déclaré dans sa fiche de renseignements être célibataire, sans enfant à charge et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Par ailleurs, nonobstant les bulletins de paie versés à l’instance, le requérant ne démontre ni travailler à la date de la décision attaquée, ni bénéficier d’une expérience ou d’une formation professionnelle en lien avec la promesse embauche de la société Guidimakan, entreprise spécialisée dans le secteur du bâtiment, et ne peut donc être regardé comme pouvant justifier de motifs exceptionnels d’admission au séjour, l’intéressé ayant en outre fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Il ne démontre pas davantage que le préfet du Val-d’Oise se serait cru, à tort, en situation de compétence liée par l’absence d’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, ce dernier s’étant prononcé, aux termes de l’arrêté attaqué, sur sa situation globale et la réalité et la pérennité de son emploi au vu des éléments dont il disposait. Dès lors, les moyens tirés d’un vice de procédure, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement sur sa situation personnelle doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409437
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