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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 8 nov. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00109 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ3N
AFFAIRE : Compagnie d’assurance MAIF C/ [J], [N]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 Novembre 2024
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Octobre 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
société d’assurance à forme mutuelle, RCS NIORT 775 709 702
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [H] [B] [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Yasmina LAMRINI, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [D] [K] [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES
représentée par Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Yasmina LAMRINI, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 08 Novembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Octobre 2024, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
dit n’y avoir lieu à bâtonner les conclusions de la MAIF quant aux assertions mettant en cause la probité du Cabinet ALTAIS expertise et la compétence de M. [R] ;
constaté la recevabilité du rapport d’expertise de M. [R] ;
condamné la société MAIF à verser à M. [D] [N] et Mme [H] [J] la somme de
— 263 973,05 euros au titre des frais de réparation des désordres, avec application de l’indice BT01, et déduction du montant de la franchise légale de 1 520,00 euros ;
— 18 610,53 euros au titre des frais accessoires garantis ;
débouté en conséquence la société MAIF de l’ensemble de ses demandes à titre principal, avant-dire-droit et subsidiaire ;
condamné la société MAIF aux dépens de l’instance en ce compris le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [R] ;
condamné la société MAIF à payer à M. [D] [N] et Mme [H] [J] la somme de 3 000,00 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Compagnie d’Assurance MAIF a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 12 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 juin 2022, arguant des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance, la Compagnie d’Assurance MAIF, appelante, a fait assigner Mme [H] [J] et M. [D] [N], intimés, devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel et, subsidiairement, entendre ordonner la consignation en CARPA au compte de la SCP Fontaine-Floutier, avocat, la somme déjà versée le 23 juillet 2024 de 298 680,48 euros mise à sa charge par les premiers juges et de ce fait ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en tous ses points, et condamner M. [N] et Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, la Compagnie d’assurance MAIF sollicite du premier président, au visa des articles 514-3 et 514-5 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
Entendre ordonner l’arrêt en tous ses points de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 4 juillet 2024
A titre subsidiaire,
Entendre ordonner la consignation en CARPA au compte de la SCP Fontaine-Floutier, avocat, la somme déjà versée le 23 juillet 2024 de 298.680,48 € mise à sa charge par les premiers juges et de ce fait ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en tous ses points,
Entendre condamner M. [N] et Mme [J] à payer à la MAIF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la MAIF entend tout d’abord souligner avoir sollicité d’écarter l’exécution provisoire devant le premier juge.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré en ce que le tribunal n’a pas pris la mesure de la vacuité démonstrative du rapport d’expertise déposé par M. [R], d’une part et de la tentative de fraude à l’assurance et de ses conséquences, effectuée auprès de la venderesse à des fins indemnitaires, d’autre part.
Elle expose, à titre subsidiaire, avoir consigné en CARPA la somme de 298 680,48 euros mise à sa charge par le jugement entrepris et que par conséquent, les intimés ne courent aucun risque à perdre le bénéfice des effets dudit jugement en cas de confirmation mais qu’en revanche, elle court un risque à ne pas récupérer cette somme si les intimés en faisaient usage.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, M. [D] [N] et Mme [H] [J] sollicitent du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Déclarer la MAIF irrecevable faute d’avoir fait valoir ses observations sur l’exécution provisoire en première instance,
Débouter la MAIF de toutes ses demandes aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, ainsi que de ses demandes de consignation, outre de toute demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner la MAIF à payer aux intimés une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la MAIF aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, les consorts [N]/[J] soutiennent l’irrecevabilité de la demande formée par la MAIF faute d’avoir fait valoir ses observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Ils font valoir l’absence de moyens sérieux en vu de la réformation du jugement attaqué expliquant que depuis 1982, la garantie catastrophe naturelle est insérée dans tous les contrats multirisques habitation de par la loi et prévoit la prise en charge par les assureurs des désordres imputables à un événement climatique d’une intensité anormale, reconnu comme tel par arrêté interministériel comme catastrophe naturelle, et qu’en l’espèce, les désordres sont apparus pendant la période de sécheresse de l’arrêté.
Ils précisent que l’expert a bien rempli sa mission en répondant à chacun des axes fixés par le juge, qu’ils n’ont pas fait subir de pression à l’égard de la venderesse pour reconnaître l’existence de l’apparition des fissures pendant l’été 2017, qu’à aucun moment, la MAIF n’a contesté que le point de départ des désordres était bien la sécheresse de l’été 2017 tout au long des opérations d’expertise pendant 4 ans, et qu’eu égard à l’importance des désordres qui sont évolutifs en matière de RGA, une reprise totale de l’immeuble s’impose.
Ils soutiennent par ailleurs l’absence de conséquences manifestement excessives puisqu’il est difficile d’apprécier la solvabilité de la MAIF, ses comptes n’étant pas publiés en toute opacité et de concevoir que le simple payement de la somme de 298.680,48 euros mette en péril les finances de la MAIF.
Ils prétendent enfin être des personnes responsables qui seront en mesure si d’aventure ils perdaient devant la Cour de restituer les fonds dus par la MAIF, d’autant plus qu’ils disposent d’un actif de 710 000 euros, et que leur intention est de placer la somme qu’ils ont obtenue sur un compte bancaire dans l’attente de l’arrêt confirmant le jugement rendu en première instance, comme il en est d’usage.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu’elles ont déposées dans ce dossier.
SUR CE :
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
En l’espèce, le jugement du 4 juillet 2024 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La MAIF qui ne fait état d’aucunes conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à l’exécution immédiate de la décision déférée sera déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 4 juillet 2024.
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Il ressort des écritures des parties qu’elles sont toutes deux d’accord pour consigner la somme objet de la condamnation, s’opposant sur le lieu de consignation.
Il sera donc fait droit à cette demande et la consignation sera ordonnée dans un endroit neutre à savoir la caisse des dépôts et consignations.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner la MAIF à payer à Madame [H] [J] et Monsieur [D] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la charge des dépens
La MAIF ayant intérêt à la décision supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la MAIF de sa demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 4 juillet 2024,
Autorisons la consignation des sommes dues par la MAIF à la Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de la somme de 298 680,48 € euros,
Disons que les fonds devront être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la présente décision et qu’à défaut, cet aménagement sera sensé ne jamais avoir été autorisé,
Disons que la MAIF devra justifier de l’accomplissement de ses diligences à Madame [H] [J] et Monsieur [D] [N] dans le délai imparti,
Condamnons la MAIF à verser à Madame [H] [J] et Monsieur [D] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la MAIF aux dépens de la présente instance de référé.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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