Entrée en vigueur le 13 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 14
Le préfet de région informe le ministre chargé de l'environnement lorsqu'il constate que le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement.
Il peut être mis fin, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, au classement du territoire en “ parc naturel régional ”.
Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée.
Il consulte le Conseil national de la protection de la nature, la Fédération des parcs naturels régionaux de France, les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 333-6-2 ainsi que d'autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, le secrétaire général de la mer, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
[…] remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 333 -6.-I. […] « L'information du public est assurée dans les conditions prévues au I de l'article R . 122-23. » Article 13 En savoir plus sur cet article … Il est ajouté au même code, […] un article R. 333 -10-1 ainsi rédigé : « Art. R. 333 -10-1.-I.-Dans le cas prévu au dernier alinéa du IV de l'article L. 333 […]
Lire la suite…Le non-respect de ceux-ci par les collectivités pourra notamment être sanctionné par un non-renouvellement de classement à l'échéance ou dans les cas graves, par un déclassement selon la procédure prévue à l'article R. 333-11 du code de l'environnement. […] En conséquence, les décisions de l'État et des collectivités doivent être en cohérence avec la charte du parc. […] En effet, au titre des dispositions du V de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 333-9 du code de l'environnement : « Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au décret attaqué, que les chartes des parcs naturels régionaux ne sont pas au nombre des plans et programmes soumis à une évaluation environnementale ; […]
Le non-respect de ces derniers pourra notamment être sanctionné par un non-renouvellement de classement à son échéance ou, dans les cas graves, par un déclassement selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 333-11 du code de l'environnement. La charte approuvée par décret n'est pas modifiable au cours de la durée de classement du parc naturel régional. […] En matière d'urbanisme, la charte d'un parc naturel régional s'impose, dans un rapport de comptabilité, aux schémas de cohérence territoriale, schémas de secteurs, plans locaux d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi qu'aux cartes communales (article L. 333-1-V du code de l'environnement). […]
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