Rejet 1 juin 2023
Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 1er juin 2023, n° 2101756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme A et M. C B, représentés par Me Bertozzi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A B ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2023 :
— le rapport de Mme Le Guennec,
— et les observations de Me Bertozzi, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. C B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 janvier 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre au séjour Mme A B, ressortissante ukrainienne née le 17 août 1979.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : / 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () / 4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () « . Aux termes de l’article L. 121-3 de ce code : » Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». Elle donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle. ".
3. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé alors même, par ailleurs, qu’ils n’établissent ni même n’allèguent que Mme B serait membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme B fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis 2013 avec son époux et leur enfant, scolarisé depuis 2014. Toutefois, la requérante ne justifie pas d’une intégration professionnelle ni d’une quelconque intégration sociale au sein de la société française. Par ailleurs, il est constant que son époux, ressortissant ukrainien, est également en situation irrégulière en France. Enfin, la scolarisation de son enfant n’est pas de nature à permettre, à elle seule, sa régularisation sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, eu égard aux conditions de séjour de Mme B sur le territoire français, méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les requérants ne sont pas davantage fondés, pour les mêmes motifs, à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. () ».
7. D’une part, si Mme B fait valoir qu’elle réside en France où sa fille est scolarisée depuis 2014, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’un motif exceptionnel ou d’une considération humanitaire de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour et à permettre la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». D’autre part, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas davantage qu’elle ne serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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