Article R333-15 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 17

I. – Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc en application du VI de l'article L. 333-1 sont les suivants :

1° Le plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles prévu à l'article L. 433-4 ;

2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu à l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;

3° Le plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 ;

4° Le schéma départemental et le schéma régional des carrières prévu à l'article L. 515-3 ;

5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu à l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du présent code ;

6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu à l'article L. 361-2 ;

7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ;

8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3 ;

9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1 ;

10° Le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 ;

11° Le plan de gestion des risques d'inondation prévu à l'article L. 566-7 ;

12° Le plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15 ;

13° Le plan de prévention des risques miniers prévu à l'article L. 174-5 du code minier ;

14° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu à l'article L. 131-7 du code du tourisme ;

15° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu à l'article L. 132-1 du code du tourisme ;

16° Le projet de territoire du pôle d'équilibre territorial et rural prévu au I de l'article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales ;

17° Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

18° Le schéma directeur de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

19° Le schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

20° Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;

21° Le schéma régional de cohérence écologique de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 371-3 ;

22° Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Ile-de-France et de la Corse prévu à l'article L. 222-1 ;

23° Le plan régional de prévention et de gestion des déchets des régions Ile-de-France, Guadeloupe, La Réunion, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région, prévu à l'article L. 541-13 ;

24° Le document de planification régionale des infrastructures de transport de la région Ile-de-France prévu à l'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales ;

25° Le programme régional de la forêt et du bois prévu à l'article L. 122-1 du code forestier ;

26° La directive d'aménagement des bois et forêts prévue au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

27° Le schéma régional d'aménagement des bois et forêts prévu au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

28° Le schéma régional de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers prévu au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

29° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

30° Les schémas régionaux des infrastructures et des transports prévus à l'article L. 1213-1 du code des transports, les schémas régionaux de l'intermodalité prévus à l'article L. 1213-3-1 du même code, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets prévus respectivement aux articles L. 222-1, L. 371-3 et L. 541-13 du présent code, lorsque leur élaboration ou leur révision est en cours à la date de publication du décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux et avait été engagée à la date de publication de l'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 dans les conditions prévues par son article 34.

II. – Lorsque ces documents doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article R. 122-17, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20.

III. – Sous réserve des dispositions spécifiques relatives à ces documents, l'absence de réponse du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc dans le délai de deux mois à compter de la saisine vaut avis favorable.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2017
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Décisions10


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2011, n° 0905564
Rejet

[…] Considérant que si les dernières dispositions de cet article imposaient la transmission de l'étude d'impact du projet de parc d'éoliennes en cause au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des grands causses, elles n'impliquaient pas un avis de ce dernier, les aménagements, ouvrages ou travaux pour lesquels l'étude d'impact devait lui être transmise n'étant pas prévus par un document au nombre de ceux soumis à sa consultation obligatoire en vertu de l'article R. 333-15 du code de l'environnement ; que dans ces conditions, les avis émis par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des grands causses ne revêtaient pas de caractère obligatoire et n'avaient pas à être joints au dossier d'enquête publique ;

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  • Étude d'impact·
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  • Environnement·
  • Énergie éolienne·
  • Enquete publique·
  • Parc naturel·
  • Risque·
  • Justice administrative·
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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2008, 06DA00197, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Ils soutiennent que la commune de Wimille n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 333-15 du code de l'environnement dès lors qu'elle n'a pas transmis à l'organisme chargé du parc naturel régional l'étude d'impact pour avis, préalablement à la création de la ZAC ; que l'étude d'impact versée au dossier méconnaît les dispositions de l'article R. 122-3-2° du code de l'environnement dès lors qu'elle comporte de graves insuffisances concernant l'analyse des effets du projet sur l'environnement ; qu'il en est ainsi concernant la faune et plus particulièrement l'avifaune ; […]

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  • Création

3Tribunal administratif de Limoges, 28 janvier 2016, n° 1301582
Annulation

[…] - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 333-15 du code de l'environnement, le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional de Millevaches-en-Limousin n'a pas été préalablement consulté ;

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