Entrée en vigueur le 2 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1201 du 29 septembre 2015 - art. 1
Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées :
1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.
[…] — le comité permanent du conseil national de protection de la nature avait reçu régulièrement délégation par délibération du 22 mars 2007 pour formuler un avis sur les demandes de dérogation prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, ce que permettent les dispositions de l'article R. 133-17 du code de l'environnement même lorsque la décision soumise à consultation relève de la compétence du préfet ; […] Considérant qu'en vertu de l'article R. 411-6 du code de l'environnement, […] 10. […] tout retard impliquant la caducité de la dérogation et la nécessité pour le futur exploitant, comme le prévoient les dispositions du 2 ° de l'article R. 411-10 du code de l'environnement, […]
[…] Considérant que l'article L. 411-1 du code de l'environnement dispose que : « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, […] aux eaux et à d'autres formes de propriété ; (…) ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 : « Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet (…) » qu'aux termes de l'article R. 411-10 : « les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 peuvent être accordées (…) 2° pour une durée limitée (…) » ; […]
[…] — en application de l'article R. 411-6 du code de l'environnement, […] le préfet ne pouvait plus la retirer en prenant l'arrêté attaqué, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ;— la dérogation ne pouvait être délivrée sans méconnaître l'article L. 411-2 du code de l'environnement dès lors que le projet ne répond pas à un intérêt public majeur ; les dispositions de l'article R. 211-1 du code de l'énergie sont postérieures à l'arrêté et ne sont pas applicables ; en tout état de cause, […] — la durée de la dérogation délivrée est trop courte et méconnaît les articles R. 411-10 et L. 411-2 du code de l'environnement ; […] 10. […]
[…] avis de la DREAL du 20 février 2014, lettre du préfet du 9 avril 2014 à la SNC Roybon cottages, lettre du 30 juillet de la même société) et les articles L. 120-1 et suivants du code de l'environnement ont été méconnus, - l'article L. 411-2 du code de l'environnement a été méconnu en ce qu'il n'a pas été recherché effectivement des alternatives ayant un moindre impact sur l'environnement dans les départements de l'Isère et de la Drôme, - il n'est pas justifié de raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant l'atteinte aux espèces protégées […] ; […] précisions exigées par l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007, - l'article R. 411-10 du code de l'environnement est méconnu, […]
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