Infirmation 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 21 déc. 2021, n° 20/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 mai 2020, N° 19/11033 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OPPOSITION À ORDONNANCE DE TAXE
--------------------------
Monsieur X Y
C/
S.E.L.A.R.L. DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES
— ---------------------------
N° RG 20/02145 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSO3
— ---------------------------
DU 21 DECEMBRE 2021
— --------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
---------------
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 DECEMBRE 2021
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de roulement du 1er juillet 2021, et l’ordonnance de la première présidente du 04 janvier 2021 ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait sont rapport à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Monsieur X Y
né le […] à BORDEAUX, architecte, demeurant […]
absent,
représenté par Me Thomas PERINET membre de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur au recours contre une ordonnance de taxe rendue le 19 mai 2020 par le magistrat taxateur du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG 19/11033),
ET :
S.E.L.A.R.L. DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES
avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
absente,
représentée par Me Marie-José MALO, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après arrêt avant dire droit du 14 septembre 2021 et que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 09 Novembre 2021 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X Y relève appel de l’ordonnance du 19 mai 2020 par laquelle le juge taxateur du tribunal judiciaire de Bordeaux déclare recevable mais mal fondé son recours dirigé contre le certificat de vérification délivré le 2 mars 2018 à la requête de la Selarl Ducos-Ader/Olhagaray, avant de taxer à la somme de 27.745,67 € l’émolument qu’il devrait à la Selarl Ducos-Ader/Olhagaray et de le condamner à payer à cette dernière pareille somme.
Par décision avant dire droit du 14 septembre 2021, les parties sont invitées à s’expliquer sur la nature et le régime des émoluments discutés et sur la nécessité de les vérifier et de les taxer et à préciser si ces émoluments ne devraient pas suivre le sort des frais exposés au titre de la prise desdites sûretés.
*
La Selarl Ducos-Ader/Olhagaray conclut de plus fort à la confirmation de la décision déférée expliquant que les sommes querellées sont des émoluments tarifés.
*
M. X Y, à titre principal, conclut au sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’exécution sur la difficulté relative à la charge des frais des inscriptions hypothécaires prises par la société Domaine d’Arsac.
Subsidiairement, il conclut à la réformation de la décision déférée et à la condamnation de la Sas A B, la Sarl le Chateau d’Arsac et la sca Domaine d’Arsac à supporter les frais des hypothèques provisoires prises sur ses biens.
Très subsidiairement, s’en rapportant sur le montant des dépens et notamment sur les frais d’inscription d’hypothèque provisoire, il voudrait n’avoir à en supporter que la moitié.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que les inscriptions d’hypothèques provisoires, destinées à garantir les créances dont se prévalaient les sociétés A B et autres, qui ont été renouvelées une dernière fois le 12 avril 2017, n’ont pas fait l’objet d’une publicité définitive dans les délais de l’article R 532-4 du code des procédures d’exécution. En application des dispositions de l’article R533-6 du même code, la publicité provisoire est devenue caduque et les frais sont supportés par le créancier. Dès lors les frais d’hypothèques provisoires litigieux ne peuvent être intégrés aux dépens de l’arrêt rendu entre les parties le 4 mai 2017. La décision déférée sera infirmée et la Selarl Ducos-Ader/Olhagaray sera déboutée de ses demandes. Elle gardera la charge des dépens de l’instance.
PAR CESMOTIFS :
Vu notre arrêt du 14 septembre 2021,
Vu les dispostions du décret du 2 avril 1960 fixant les tarifs d’avoués,
Vu l’article 695 du code de procédure civile,
Vu les articles R 532-4 et R 533-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Infirme la décision déférée,
Dit que les frais d’inscriptions d’hypothèques provisoires, prises par les sociétés A B et autres sur les biens de
M. X Y , devenues caduques incombent aux créanciers,
Dit que la procédure de taxation des frais d’inscription d’hypothèques provisoires poursuivie à l’encontre de M. A Y est mal dirigée,
Déboute la Selarl Ducos-Ader/Olhagaray de ses demandes fins et conclusions,
La condamne aux entiers dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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