Rejet 14 février 2023
Annulation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 14 févr. 2023, n° 2201206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin et 26 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier général (CHG) de Pau et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau Pyrénées, aux fins de déterminer l’ensemble des préjudices qui ont résulté pour elle de la deuxième injection du vaccin Moderna contre la Covid 19 reçue le 5 janvier 2022 ;
Elle soutient que :
— elle est infirmière titulaire au CHG de Pau et afin de respecter l’obligation vaccinale sous peine de suspension de ses fonctions, après avoir subi une première injection de vaccin pfizer en mars 2021, elle a subi une deuxième injection de moderna le 5 janvier 2022, qui a induit 48 heures après l’injection une très vive douleur rétro auriculaire gauche, irradiant dans l’œil avec installation sub aiguïe d’une paralysie faciale gauche ;
— ces symptômes ont évolué et ont donné lieu à une nouvelle consultation aux urgences le 11 avril 2022 ;
— le certificat du 14 mars 2022 du docteur C, neurologue précise qu’il semble logique de rapporter sa paralysie faciale périphérique a un effet secondaire du vaccin anti covid, ce qui contre indique toute future nouvelle injection de ce type de produit ARN ;
— en raison directe de sa paralysie faciale, elle a subi plusieurs arrêts de travail ;
— le conseil médical en formation plénière des agents de la fonction publique hospitalière examinera sa situation et son dossier médical le 15 juin 2022. Le médecin agréé missionné par le centre hospitalier de Pau a rendu une expertise médicale le 14 avril 2022 et a conclu que les lésions constatées semblent en relation directe et certaine avec l’évènement déclaré et ne relèvent pas un état antérieur ;
— l’attestation de la directrice du centre hospitalier de Pau confirme qu’elle était soumise à l’obligation vaccinale ;
— l’utilité de la mesure est manifeste, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été saisi d’une demande d’indemnisation amiable au titre de dommages imputables à des vaccinations ne revêtant pas de caractère obligatoire et relevant de ce chef de l’application du droit commun de la responsabilité des acteurs de santé ;
— l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ne saurait solliciter une suspension du délai de six mois prévu par l’article R. 3131-3 du code de la santé publique ;
— elle est dès lors fondée à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale pour évaluer le préjudice subi dans ses conditions d’existence, ainsi que ses préjudices financiers suite à l’injection de la deuxième dose de vaccin Moderna le 5 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me De Lagausie, conclut à sa mise hors de cause et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la vaccination de Mme B revêtant un caractère obligatoire en raison de son emploi au sein du centre hospitalier de Pau, la réparation intégrale des accidents médicaux imputables à des activités de soins réalisés au titre de la vaccination anti covid est prise en charge par l’intermédiaire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au juge des référé, à titre principal, de constater la suspension du délai de 6 mois laissé à l’ONIAM pour se prononcer dans le cadre de la procédure amiable introduite par Mme B, et ce jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé, conclut au rejet de la requête, et subsidiairement, tout en formulant les protestations et réserves d’usage, demande de constater la suspension du délai de six mois laissé à l’ONIAM pour se prononcer dans le cadre de la procédure amiable introduite par Mme B, et ce jusqu’au rendu du rapport d’expertise et que la mission de l’expert soit étendue selon ses dires.
Il soutient que :
— Mme B a été vaccinée en mars 2021 puis le 5 janvier 2021 au titre d’une injection de rappel, elle a donc initié son schéma vaccinal antérieurement à la mise en place de l’obligation vaccinale chez les soignants, la compétence de l’ONIAM relève donc du fondement de l’indemnisation des victimes de dommages lié à des mesures sanitaires d’urgence et non de celui de l’indemnisation des victimes de vaccination obligatoire ;
— Mme B a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable, prévue à l’article L.3131-4 du code de santé publique, introduite le 22 février 2022. Cette procédure amiable est actuellement en cours. Dès que l’ensemble des pièces seront produites par la requérante, l’ONIAM pourra diligenter une expertise. Ainsi la mesure d’expertise contentieuse demandée est inutile et dans un souci de bonne administration de la justice il convient de laisser prospérer la voie amiable afin d’éviter un risque de contradiction entre les rapports d’expertise rendus.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2 Il résulte de l’instruction du dossier que Mme B a saisi l’ONIAM le 18 février 2022 d’une demande d’indemnisation amiable sur le fondement des dispositions de l’article L.3131-4 du code de la santé publique. Il n’est pas contesté que, dans ce cadre, l’ONIAM dispose de la faculté, en vertu des dispositions de l’article R.3131-3-1 du même code de diligenter une expertise. Mme B n’invoque quant à elle aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure d’expertise qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui que l’ONIAM, déjà saisi, et qui dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur sa demande indemnitaire, pourra décider de diligenter. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité de la mesure sollicitée, exigé par les dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative n’apparait pas rempli, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au centre hospitalier général de Pau, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse d’assurance maladie de Pau-Pyrénées.
Fait à Pau, le 14 février 2023
La présidente du tribunal,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé, M. A
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