Article R413-45 du Code de l'environnement
Article R413-44
Article R413-46

Entrée en vigueur le 5 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration.
Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ou jusqu'au dépôt de la déclaration.
Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes.
Entrée en vigueur le 5 août 2005

Commentaire1

1Responsable d'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente ou de location, de transit, de présentation au public de spécimens vivants de la…
Institut National de la Propriété Industrielle · 6 septembre 2021

Pour aller plus loin : article R. 413-8 du Code de l'environnement ; arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques. […] Pour aller plus loin : article R. 413-45 à R. 413-47 du Code de l'environnement En outre, le professionnel encourt une amende de 1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive, dès lors qu'il ne procède pas à l'identification et au marquage de ses animaux. Pour aller plus loin : articles R. 415-4 à R. 415-5 du Code de l'environnement. […] Pour aller plus loin : R. 413-3 à R. 413-7 du Code de l'environnement ; […]

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Décisions11

[…] D'une part, en vertu de l'article L. 413-4 du code de l'environnement, les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère sont soumis au contrôle de l'autorité administrative. Aux termes de l'article L. 413-5 de ce code : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative ». Les articles R. 413-45 à R. 413-51 du même code de l'environnement détaillent ce régime de sanctions administratives.

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 3 mars 2009, 07NT02863Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, […] doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; que les articles R. 413-13 et R. 413-19 du même code disposent respectivement, d'une part, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 413-45 dudit code : « Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 juin 2012, 11DA01479, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : « I. – Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, […] doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 413-45 de ce code : « Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, […]

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