Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2326178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326178 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 16 janvier 2025, l’association Sea Shepherd France, représentée par Me Crecent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 21 juillet 2023 tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police en vue de faire appliquer la réglementation qui s’impose à l’établissement Aquarium de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre ses pouvoirs de police sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision méconnaît les dispositions des articles 15 et 28 de l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 413-13 du code de l’environnement et les dispositions de l’article R. 413-48 à R. 413-50 du même code ;
il n’est pas établi qu’une autorisation a été délivrée au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement pour les installations classées pour la protection de l’environnement ou au titre des articles L. 413-3 et R. 413-8 du même code au titre de la protection de la nature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association Sea Shepherd France ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 21 décembre 2023 et le 9 décembre 2024, l’Aquarium de Paris, représenté par Me Spitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Sea Shepherd France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association Sea Shepherd France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Schaeffer,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- et les observations de Me Spitz, représentant l’Aquarium de Paris, et de Mme A…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 24 octobre 2019, reçu le 25 octobre 2019, l’association Sea Shepherd France a demandé au préfet de police de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les manifestations organisées par l’établissement Aquarium de Paris portant atteinte au bien-être des animaux. Par un jugement n°2004450/3-2 du 24 février 2022 le tribunal a annulé la décision du 27 décembre 2019 du préfet de police rejetant cette demande, et a enjoint au préfet de police de mettre en demeure l’établissement Aquarium de Paris de régulariser sa situation, en déposant une demande d’autorisation portant sur les différentes activités de l’établissement non autorisées, puis d’examiner cette nouvelle demande au regard des dispositions applicables, à la date de son réexamen, relatives au bien-être des animaux et à la protection de l’environnement.
Par un courrier du 21 juillet 2023 reçu le 28 juillet 2023, l’association Sea Shepherd France a demandé au préfet de police de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les événements organisés par l’établissement Aquarium de Paris qui ne respecteraient pas l’interdiction, prévue par l’article L. 413-13 du code de l’environnement, de présenter des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque. Par la présente requête, l’association Sea Shepherd France demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 28 septembre 2023 du silence gardé sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, en vertu de l’article L. 413-4 du code de l’environnement, les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère sont soumis au contrôle de l’autorité administrative. Aux termes de l’article L. 413-5 de ce code : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’établissement peuvent être prescrites par l’autorité administrative ». Les articles R. 413-45 à R. 413-51 du même code de l’environnement détaillent ce régime de sanctions administratives.
D’autre part, aux termes de l’article L. 413-13 du code de l’environnement : « I.- Il est interdit de présenter des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque. Pour l’application du présent I, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse. (…) ». Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021, le législateur a entendu interdire toute présentation d’animaux dans les lieux pouvant être qualifiés de discothèque, en considération des conséquences qu’une telle présentation emporte, par nature, pour un animal. Ainsi, cette interdiction ne saurait faire l’objet de demandes d’autorisation, ni connaître d’aménagements ou d’exceptions, même justifiées par d’éventuelles mesures de préservation du bien-être animal.
En l’espèce, d’une part, l’établissement Aquarium de Paris doit être considéré comme une discothèque au sens des dispositions précitées dès lors qu’il en remplit les conditions et, en particulier, qu’il est constant qu’il accueille du public en vue de rassemblements destinés principalement à la diffusion de musique et à la danse. D’autre part, il est constant qu’au cours de ces événements organisés de manière régulière, des animaux sont présentés au public. Enfin, le préfet de police, qui avait indiqué dans son courrier de mise en demeure du 9 août 2022 adressé à l’Aquarium de Paris que les dispositions de l’article L. 413-13 lui étaient applicables, n’en a tiré aucune conséquence et soutient que l’Aquarium de Paris a transmis des documents afin de justifier de sa mise en conformité avec la réglementation qui lui est applicable, sans l’établir. Par suite, l’association Sea Shepherd France est fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de faire usage des pouvoirs de police rappelés au point 3 du présent jugement, a méconnu l’article L. 413-13 du code de l’environnement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association Sea Shepherd France est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande du 21 juillet 2023 tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police mette en œuvre les pouvoirs de police prévus par les articles R. 413-45 à
R. 413-51 du code de l’environnement. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, de prendre sans délai toute mesure propre à faire respecter l’interdiction prévue par l’article L. 413-13 du code de l’environnement en mettant en demeure l’établissement Aquarium de Paris de mettre fin à ses activités contraires à ces dispositions, puis, si l’établissement persiste à fonctionner irrégulièrement, de suspendre son fonctionnement ou d’ordonner sa fermeture, dans les conditions prévues par le code de l’environnement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association Sea Shepherd France de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par l’établissement Aquarium de Paris au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande du 21 juillet 2023 présentée par l’association Sea Shepherd France tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de mettre en œuvre les pouvoirs de police prévus par les articles R. 413-45 à R. 413-51 du code de l’environnement sans délai.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Sea Shepherd France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’établissement Aquarium de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sea Shepherd France, à la ministre de la transition écologique et à l’Aquarium de Paris.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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