Entrée en vigueur le 18 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-457 du 15 mai 2008 - art. 16
Les missions définies aux articles R. 414-9-1 à R. 414-9-7 sont assurées :
– par le préfet maritime lorsque le site Natura 2000 s'étend exclusivement sur des espaces marins situés au-delà de la laisse de basse mer ;
– conjointement par le préfet maritime et par le préfet de département dans tous les autres cas.
Toutefois, si les espaces marins du site s'étendent sur plus d'une zone maritime, un préfet maritime coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre est substitué au préfet maritime ; si les espaces terrestres du site s'étendent sur plus d'un département, un préfet coordonnateur désigné dans les mêmes conditions est substitué au préfet de département.
[…] exigées à l'article R 311-1 9 ° du code forestier ; […] ayant respecté les modalités de publicité régies par les dispositions de l'article R . 123-14 du code de l'environnement ainsi que l'attestent les copies des extraits des journaux, […] que les dispositions de l'article L. 414 -4 du code de l'environnement étant inapplicables en l'absence de texte réglementaire , le préfet a pu à bon droit faire application de l'article R. 414 -19 du code de l'environnement […]
[…] exigées à l'article R 311-1 9 ° du code forestier ; […] ayant respecté les modalités de publicité régies par les dispositions de l'article R . 123-14 du code de l'environnement ainsi que l'attestent les copies des extraits des journaux, […] que les dispositions de l'article L. 414 -4 du code de l'environnement étant inapplicables en l'absence de texte réglementaire , le préfet a pu à bon droit faire application de l'article R. 414 -19 du code de l'environnement […]
[…] — que le motif tiré de la préservation d'un territoire remarquable du point de vue des espèces animales ou végétales et de l'écosystème manque en droit comme en fait ; — que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; — que l'étude d'incidence prévue par les articles L. 414-4 et R.414-9 et suivants du code de l'environnement n'a mis en évidence aucun risque pour la faune ou la flore ; — que sa demande, sur une parcelle de faible importance, s'inscrit dans le cadre du maintien de l'activité humaine au sens de la directive n°79/409 CE du Conseil, en sa qualité de jeune agriculteur ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2010, présenté par le préfet des Landes qui conclut au rejet de la requête ;