Irrecevabilité 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 29 mars 2022, n° 22/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01157 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°29/2022
N° RG 22/01157 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQE5
M. Z Y
C/
M. X E
M. H E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 MARS 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et Mme J-K L, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 29 Mars 2022, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 Février 2022
ENTRE :
Monsieur Z Y chez Mme D BAT C1
[…]
[…]
représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur X E
[…]
[…]
représenté par Me Benoît LE GOAZIOU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur H E
[…]
[…]
représenté par Me Benoît LE GOAZIOU, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte sous signature privée de 2017, Messieurs X et H E (ci-après «'consorts E'») ont acquis de M. Z Y un voilier en bois d’occasion de marque «'Maïca'» construit en 1964, moyennant le prix de 60.000 euros.
Arguant de l’existence de désordres, les consorts E ont sollicité et obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire (ordonnance du 11 juin 2018). L’expert, M. F G, a déposé son rapport le 3 décembre 2019.
Au vu du travail de l’expert, ils ont, en juillet 2020, fait assigner M. Y devant le tribunal judiciaire de Brest qui, par jugement du 4 novembre 2021, a notamment :
- prononcé la résolution de la vente portant sur le voilier «'Plume'» de marque «'Maïca'» intervenue le 2 mai 2017 entre M. Y et les consorts E ;
- condamné M. Y à restituer à M. X E la somme de 40 000 euros et à M.'H E la somme de 20 000 euros correspondant au prix de vente du navire,
- condamné M. Y à payer aux consorts E la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2021.
Par exploit en date du 17 février 2022, M. Y a fait assigner, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, les consorts E aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il fait valoir que la somme à laquelle il a été condamné est exorbitante et l’exécution du jugement, alors qu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement, risque de compromettre toute possibilité de rétablissement de sa situation.
Il ajoute qu’il existe plusieurs moyens sérieux d’infirmation de ce jugement. D’une part, le voilier ne présente, selon l’expert, aucun vice caché, les désordres constatés n’étant que la conséquence inéluctable de son vieillissement, s’agissant d’un navire en bois construit en 1964. Il soutient avoir averti les acquéreurs de ces désordres le 23 mai 2017 alors que le contrat de vente n’a été conclu que le 27.
Enfin, il estime que sa demande au visa de l’article 524 du code de procédure civile n’est pas irrecevable et que ses difficultés découlent bien du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest du 10 décembre 2021.
Les consorts E soulèvent l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, concluent au rejet de celle-ci. Ils réclament la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que M. Y n’a pas qualité pour agir sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile (radiation pour défaut d’exécution) et que sa demande n’est pas davantage recevable sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile (seul fondement possible) car les conséquences alléguées ne se sont pas révélées postérieurement au jugement mais existaient depuis 2019. Ils ajoutent que M. Y ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
Ils contestent tout moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, l’avis de l’expert ne s’imposant pas au tribunal et celui-ci ayant seul le pouvoir de qualifier un vice de caché. Ils relèvent que M. Y se contredit en indiquant que les désordres ne sont dus qu’aux effets du vieillissement avant de reconnaître qu’ils proviennent du stockage à terre du navire pendant huit années.
SUR CE :
Le tribunal ayant été saisi le 27 juillet 2020, le droit applicable en matière d’exécution provisoire est celui issu du décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’en dispose l’article 55 de ce texte. Aussi la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être fondée que sur l’article 514-3 du code de procédure civile (ce à l’exclusion de tout autre texte et notamment les articles 524 ancien ou 524 nouveau, ce dernier étant relatif à la radiation pour défaut d’exécution du jugement dont appel).
L’article 514-3 dispose que : «'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance G faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Les conditions prévues par ce texte sont cumulatives et il appartient à celui qui entend s’en prévaloir de rapporter la preuve qu’elles sont réunies.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que M. Y a comparu en première instance et il ne résulte pas du jugement qu’il ait émis d’observation sur l’exécution provisoire.
Il doit donc, à peine d’irrecevabilité de sa demande, démontrer que les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut se sont révélées postérieurement au jugement.
L’appelant fait état d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 10 décembre 2021, soit un mois environ après le jugement contesté du tribunal judiciaire de Brest.
Cependant, cette décision rendue en matière de surendettement n’engendre en elle-même aucune conséquence manifestement excessive. En effet, d’une part, elle ne fait que cristalliser des dettes antérieures (M. Y ayant saisi la commission de surendettement des particuliers dès le 3 décembre 2019 et celle-ci ayant, en mai 2021, élaboré un plan rééchelonnant de son passif sur une durée de 24 mois au regard d’une capacité mensuelle de remboursement de 2 844,35 euros) tout en réduisant, d’autre part, le montant de ses mensualités (1'449,79 euros, en raison de la diminution de ses revenus locatifs, diminution connue et dont il a fait état lors de l’audience devant le tribunal de Paris en octobre 2021).
L’endettement de M. Y qui est la cause de la procédure de surendettement, n’ayant pas été révélé postérieurement au jugement du tribunal de Brest, il ne peut s’en prévaloir utilement dans le cadre de la présente instance.
Ainsi et vfaute d’alléguer une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance, sa demande doit être déclarée irrecevable.
sur les dépens et frais irrépétibles :
Partie succombante, M. Y sera condamné aux dépens.
Il devra, en outre, verser à M. X E et à M. H E, unis d’intérêts, une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile :
Déclarons irrecevable la demande de M. Y d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Brest rendu le 4 novembre 2021.
Condamnons M. Z Y aux dépens.
Le condamnons à verser à M. H E et à M. X E, unis d’intérêts, une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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