Article L145-59 du Code de commerce
Article L145-58Article L145-60
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Commentaires • 34

1. Bail renouvelé : le bailleur refuse de signer
avocat-tigzim.fr · 10 juillet 2026

Ce bail renouvelé est un bail nouveau, qui prend effet à l'expiration du précédent (article L. 145-12 du code de commerce) et s'opère de plein droit aux clauses et conditions du bail expiré, seul le loyer étant révisable dans les limites du plafonnement du loyer commercial. […] Son refus n'est alors pas une faute : c'est un droit, dont la contrepartie est l'indemnisation, et qui devient irrévocable une fois exercé (article L. 145-59). […] Symétriquement, le bailleur qui avait refusé peut se raviser grâce au droit de repentir, dans les quinze jours de la décision fixant l'indemnité (article L. 145-58). […]

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2. Les effets du droit d’option rétroagissent à la date d’expiration du bail
Chrono Vivaldi · 9 avril 2025

II – II – 1 Le principe du droit d'option L'article L.145-57 du Code de commerce pose le principe du droit d'option en disposant : « Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, […] être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer. […] L'article L.145-59 du même code ajoute : « La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l'article L.145-57, ou de se soustraire au paiement de l'indemnité, […]

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3. Le droit d’option : en matière de baux commerciaux, il n’est pas interdit de changer d’avis !
Village Justice · 13 mars 2023

Légalement, le droit d'option consiste en un seul membre de phrase « noyé » dans un texte de procédure, l'article L145-57 du Code de commerce : « Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, […] c'est-à-dire : avant même l'introduction d'une procédure de fixation du loyer [4] ; ou bien à tout moment au cours de cette instance [5]. […] A cet égard, l'article L145-59 du Code de commerce prévoit expressément que la décision du bailleur de refuser le renouvellement du bail est irrévocable, mais il n'est pas exclu que, par symétrie, […]

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Décisions • 117

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 9 juin 2021, n° 20/00607Infirmation partielle

[…] des loyers et sous réserve des réparations locatives, conformément à l'article L.145-2 al. 2 du Code de commerce ; […] déduction faite de l'indemnité d'occupation due, conformément à la mission conférée par les dispositions de l'article L. 145-29 du code de commerce ; […] en qualité de séquestre de l'indemnité d'éviction conformément aux dispositions de l'article L 145-29 du code de commerce ; à défaut, […] Selon l'article L145-14 du code de commerce l''indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession,'. […] Le bailleur ayant exercé son droit d'option, celui-ci est irréversible en application de l'article L145-59 du code de commerce. […]

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2. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 20 janvier 2009, n° 07/16952

[…] T R I B U N A L […] — Dire que les lieux devront être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suivra l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains d'un séquestre conformément aux dispositions de l'article L.145-29 du Code de Commerce, sous déduction des arriérés d'indemnité d'occupation,

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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 6 mars 2012, n° 12/00140

[…] En outre, les dispositions de l'article L 145-59 du code de commerce doivent s'appliquer à l'évidence au preneur, et ce alors même qu'il n'est pas expressément mentionné par cet article. […] X Y le 5/12/2011 doit produire tous ses effets dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L 145-57 du code de commerce.

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Document parlementaire • 0

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