Article R424-5 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 23 () JORF 8 juin 2006

La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier.
Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai.
Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Commentaires34

1Les blaireaux et le droit public [brève VIDEO et article détaillé] ; un point au 16 mars 2026
blog.landot-avocats.net · 16 mars 2026

Sur le principe, le Conseil d'Etat rejette déjà une partie des demandes quand celles-ci en fait relèvent non de normes réglementaires, mais de la loi elle-même (et alors qu'aucune QPC n'a été posée) : « Il résulte de ces dispositions que la pratique de la vénerie sous terre est autorisée par l'article L. 424-4 du code de l'environnement et que l'article R. 424-5 du même code a pour seul objet de préciser ses périodes d'ouverture, du 15 septembre au 15 janvier, par dérogation à celle prévue pour la chasse à courre ouverte du 15 septembre au 31 mars, et, […]

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2Environnement et Chasse : le juge administratif définit ce qu’est un « petit mammifère
clairance-urba.fr · 24 février 2026

En premier lieu pour justifier du respect de l'interdiction prévue à l'article L. 424-10 du code de l'environnement, le ministre soutient que l'ouverture complémentaire de la chasse aux blaireaux n'a pas pour effet d'autoriser la destruction de juvéniles. 4. […] D'une part, aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'environnement : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, […]

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3Les blaireaux et le droit public [brève VIDEO et article détaillé]
Transitions - Landot & associés · 27 décembre 2025

Elle ont donc demandé en 2020 à la Ministre de la transition écologique et solidaire : l'interdiction de la vénerie sous terre du blaireau et d'abroger les textes à ce sujet(article R. 424-5 du code de l'environnement et articles 1, 3, 4, […] le Conseil d'Etat rejette déjà une partie des demandes quand celles-ci en fait relèvent non de normes réglementaires, mais de la loi elle-même (et alors qu'aucune QPC n'a été posée) : « Il résulte de ces dispositions que la pratique de la vénerie sous terre est autorisée par l'article L. 424-4 du code de l'environnement et que l'article R. 424-5 du même code a pour seul objet de préciser ses périodes d'ouverture, du 15 septembre au 15 janvier, […]

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Décisions216

1Cour d'appel de Chambéry, 29 octobre 2009, n° 09/00093Confirmation

[…] Madame Q-R, […] CHASSE EN TEMPS PROHIBE AGGRAVEE PAR UNE CIRCONSTANCE, le 15/5/2006, à Z, infraction prévue par les articles L.428-5 §I 3°, 6°, L.424-2, R.424-4, R.424-5, A, B, C, R.424-3 du Code de l'environnement et réprimée par les articles L.428-5 §I, L.428-9, L.428-10, L.428-12, L.428-13, L.428-14 AL.1, L.428-18 du Code de l'environnement,

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[…] Aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'environnement : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vènerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ». Aux termes de l'article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. […] 5. […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 août 2023, n° 2301697Rejet

[…] été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la note de présentation accompagnant la consultation du public relative à l'arrêté attaqué ne répond pas aux exigences mentionnées à l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; la preuve d'une atteinte à l'équilibre agro-sylvo-cynégétique requise par l'article R. 424-5 du code de l'environnement n'est pas rapportée par le préfet ; […] l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424 -10 du code de l'environnement et est entaché d'une erreur de droit ; […] 5 […]

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