Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 juil. 2025, n° 2503670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 24 juillet 2025, l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l’association One Voice, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l’association Nature 18, représentées par l’AARPI Géo Avocats, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet du Cher autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juillet jusqu’à la veille de l’ouverture de la chasse à courre, à cor et à cri le 15 septembre uniquement les samedis, dimanches, lundis et jours fériés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que le recours exercé correspond à leur objet social et a été introduit dans le délai de recours contentieux ;
— l’urgence est établie :
* l’exécution de l’arrêté a débuté ;
* l’arrêté attaqué dont le seul but est de permettre la pratique d’une méthode de chasse qui ne présente aucun intérêt général et ne correspond qu’à une activité de loisir, porte atteinte à l’intérêt public de préservation d’animaux appartenant à une espèce sauvage protégés par la convention de Berne et qui relève du patrimoine commun de la nation ;
* l’abattage des spécimens d’animaux est irréversible quand bien même l’espèce ne serait pas en danger ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
* la note de présentation prévue par le II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement est insuffisante : les informations qu’elle contient sont des généralités et ne concernent pas spécifiquement le Cher, celles concernant le Cher sont imprécises, parcellaires et contradictoires, entachant la procédure d’adoption de l’arrêté attaqué ;
* l’arrêté porte atteinte aux portées et petits des blaireaux et méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’environnement : la maturité sexuelle intervient lorsque le blaireautin atteint l’âge d’un an soit entre mi-janvier et mars de l’année suivant celle de sa naissance, à la fin de l’été le blaireau n’est pas autonome et est présent dans les terriers ; abattre les adultes revient à condamner les blaireautins à une mort certaine ;
* les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation : aucune information ne permet de démontrer que l’arrêté attaqué est nécessaire pour remédier à un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique ni qu’il ne remettrait pas en cause la présence durable du blaireau dans le département et le préfet n’établit pas la réalité des dégâts imputables aux blaireaux dans le département, l’Office national des forêts indiquant déjà que la vénerie sous terre était inutile et dangereuse pour l’équilibre des populations de blaireaux et que les éventuelles dégâts étaient une conséquence directe de cette pratique.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie : les conditions d’immédiateté et de gravité de l’atteinte portée aux intérêts des requérantes ne sont pas constituées et les éléments invoqués par les associations requérantes ne suffisent pas à établir l’existence d’un préjudice grave et immédiat sur la population des blaireaux dans le Cher ;
— aucun des moyens invoqués par les associations requérantes n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en intervention, enregistré et complété le 24 juillet 2025, la fédération départementale des chasseurs du Cher, représentée par le Cabinet Bastille Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a un intérêt direct et indiscutable à agir dans la présente instance au soutien de l’arrêté litigieux ;
— l’urgence à statuer n’est pas démontrée par les associations requérantes : le recours est tardif alors que l’arrêté attaqué a été publié le 25 juin 2025 ; à la date d’audience il n’y a plus de débat sur le sevrage ni l’indépendance maternelle des blaireautins ; il n’y a pas d’atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ni à la situation des requérantes et aux intérêts qu’elles représentent ;
— aucun des moyens invoqués par les associations requérantes n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2503666 laquelle les associations AVES France, One Voice, ASPAS et Nature 18 demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 10 h 00 :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations requérantes, qui a conclu aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens. Il insiste principalement sur l’état de la population des blaireaux dans le département, la notion de « petits » des blaireaux et la réalité des dégâts imputables aux blaireaux ;
— et les observations de Me Mollard, représentant la fédération départementale des chasseurs du Cher qui a conclu aux mêmes fins que son mémoire avec les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Cher, par un arrêté du 19 juin 2025, a autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juillet jusqu’à la veille de l’ouverture de la chasse à courre, à cor et à cri le 15 septembre, et uniquement les samedis, dimanches, lundis et jours fériés. L’arrêté précise que l’exercice de la vénerie aura lieu uniquement sur l’emprise des terres agricoles, jachères, prairies, vignes et vergers et jusqu’à la distance de 250 mètres de ceux-ci et qu’un prélèvement maximal de 300 blaireaux est autorisé lors de cette période complémentaire. Les associations AVES France, One Voice, ASPAS et Nature 18 demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Cher :
2. La fédération départementale des chasseurs du Cher a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué du préfet du Cher dont la suspension est demandée. Ainsi son intervention en défense, régulièrement présentée, est recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’environnement : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vènerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts () ». Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n’ont pas par elles-mêmes pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux. Par ailleurs, en application du II de l’article L. 139-19-1 du code de l’environnement, le projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, doit être mis à disposition du public.
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par les associations requérantes, tels qu’énoncés ci-dessus, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension présentées par les associations requérantes doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Cher est admise.
Article 2 : La requête présentée par AVES France et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association AVES France, première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la fédération départementale des chasseurs du Cher.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
H. A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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