Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2023-1363 du 28 décembre 2023 - art. 7
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8.Toutefois, il peut s'abstenir de désigner un estimateur lorsque l'importance des dommages déclarés ne justifie pas cette intervention.
Dans les cas prévus par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du troisième alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur.
Après avoir convoqué l'auteur de la déclaration de dégâts, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport.
L'estimateur procède au classement de la ou des parcelles culturales ayant subi des dégâts selon la typologie définie par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, conformément au sixième alinéa de l'article R. 426-8.
L'expertise des dégâts déclarés en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation, transmise par courrier ou par télédéclaration, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Dans les autres cas, l'estimateur peut intervenir dans un délai décidé en accord avec l'exploitant ou, à défaut, dans un délai de quinze jours.
Chaque fois que l'estimateur sera en mesure de quantifier une perte de récolte ou d'attester de la réalisation effective de travaux de remise en état, il établira un constat définitif en accord avec l'exploitant agricole. Dans le cas contraire, il établira un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations. Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d'une indemnité par la fédération.
L'estimateur doit tenir compte, dans son évaluation définitive, des déclarations intermédiaires transmises par l'exploitant agricole à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. En dehors de la période des récoltes, lorsque les dégâts se poursuivent, et qu'ils ont déjà fait l'objet d'un constat provisoire par l'estimateur, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs n'est pas tenue de missionner un estimateur à chaque nouvelle déclaration de l'exploitant.
Lorsque des travaux de remise en état, replantation, ressemis ou taille sont nécessaires, l'estimateur les consigne dans un constat provisoire en indiquant la période de réalisation des travaux et informe l'exploitant qu'il doit signaler la réalisation de ces travaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au plus tard huit jours après les avoir effectués. La fédération peut alors missionner un estimateur chargé de vérifier leur réalisation partielle ou totale.
En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit établir, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit un constat provisoire pour évaluer les surfaces détruites à ressemer que la fédération indemnise sur la base des frais de premier ensemencement, à condition que des travaux de réimplantation soient effectués. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement pour la même culture entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts.
En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des vignes ayant entraîné un remplacement de plants, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de plants de même nature indemnes de dégâts.
Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix.
La parcelle culturale objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au cinquième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur. L'estimation des dégâts est également celle du demandeur lorsqu'aucun estimateur n'a été désigné.
L'estimateur donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés.
L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans un délai de quinze jours suivant l'estimation.
En cas de désaccord important sur les pertes estimées, le réclamant peut organiser une contre-expertise à sa charge exclusive dans les 48 heures ouvrées suivant la notification qui lui a été faite de l'estimation, sans préjudice de la possibilité de contester l'expertise prévue par l'article R. 426-14. Elle a lieu en présence d'un estimateur désigné par la fédération départementale des chasseurs et d'un professionnel de l'expertise qui assiste l'exploitant.
Cette procédure non-contentieuse est prévue aux articles L. 426-1 à L. 426-6 du code de l'environnement 7 . […] En cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs sur le montant proposé par cette dernière, […] Ce barème est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (articles R. 426-6 à R. 426-8 du même code). […] Les articles R. 426-13 à R. 426-17 du même code précisent le régime de l'expertise conduite par l'estimateur désigné par le président de la fédération ainsi que les modalités selon lesquelles est fixée l'indemnité proposée au réclamant. 12 Article L. 426-4, […] du code de l'environnement. 13 L'article L. 426-1 du code de l'environnement vise plus précisément les dégâts causés aux cultures, […]
Lire la suite…Ce projet prévoit dans son article R. 426-13, paragraphe IV, que « pour permettre l'évaluation finale des dommages avant la récolte, l'exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, […] par courrier ou télé déclaration ». Les agriculteurs estiment que cette disposition est de nature à les pénaliser en période de grands travaux (moissons...). […] Il est entré en vigueur, notamment pour ce qui concerne l'actualisation de l'article R. 426-12 du code de l'environnement, le 1er janvier 2014. […] Ce nouveau délai de 8 jours ouvrés est défini au IV de l'article R. 426-12 du code de l'environnement, de manière pragmatique, dans l'intérêt de l'exploitant, […]
Lire la suite…[…] A l'audience du 06 mars 2024, il a été dressé un procès -verbal de non-conciliation et il a été constaté la demande expresse et conjointe des parties de ne pas ordonner une expertise judiciaire puisque le litige portait exclusivement sur l'abattement opposée à l'EARL GENI par la Fédération des chasseurs au titre de la faute de la victime non sur le chiffrage établi dans le cadre de l'expertise découlant de l'article R 426-13 du Code de l'environnement. […] L'article R426-11 énonce : "Le seuil minimal prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 150 euros par exploitation et par campagne cynégétique, au sein de chaque département. […] L'expertise réalisée en application de l'article R426-13 du Code de l'environnement a permis de constater les dégâts suivants :
[…] Attendu, dès lors, que seules trouvent à s'appliquer au cas présent les dispositions des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement desquelles il ressort que la XXX ne peut obtenir une indemnisation supérieure à celle prévue par ces textes ; […] tel que prévu à l'article R. 426-11 du code de l'environnement; […] Attendu qu'il ressort des articles L. 426-1 et R. 426-13 alinéa 9 du code de l'environnement que l'indemnisation de la perte agricole ne fait pas obstacle à l'indemnisation complémentaire d'un préjudice lié à la remise en état du semis pour minimiser la perte de récolte future ;
[…] M me X…, exploitante agricole propriétaire de parcelles viticoles, a subi des dégradations de son exploitation causées par du gibier ; qu'elle a sollicité l'indemnisation de son préjudice auprès de la Fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse puis a saisi un tribunal d'instance aux mêmes fins sur le fondement des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement ; […] cependant que cette saisine n'était imposée par aucun texte applicable au litige, la cour d'appel a violé les articles R. 426-13 et R. 426-14 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable au litige.
En application du premier alinéa de l'article R. 426 -11 du code de l'environnement , […] applicables par les fédérations départementales ». 20 La procédure d'indemnisation est déterminée aux articles R. 426 -12 à R. 426 -18 du code de l'environnement . 21 Article R. 426 -12 du code de l'environnement . 22 Article R. 426-13 du même code. […] président de la fédération dans un délai de quinze […]
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