Infirmation partielle 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 6 sept. 2016, n° 15/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/00535 |
Texte intégral
ARRÊT DU
6 SEPTEMBRE 2016
XXX
R.G. 15/00535
BS BT
EG EH EI
AM AN
P Q
XXX
EZ-GA GB
CM-EZ AP
AO AP
XXX
Soledad CM CN
XXX
BS BX
Gérald Roland BX
CA CB
XXX
F G
GI-EZ GK
AQ DZ
DE DF
DG DF
XXX
CO CP
XXX
DO DP
J K
AW AX
XXX
XXX
BS AP
EJ DA EL
DK DL
XXX
CS CT
BO BP
D E
FB-FC GK
BU BV
EZ-FO Y
DA EQ ER
XXX
FB-AQ O
V W
T B
Anita AR
AQ AR
BE BF
P BL
XXX
AA AB
R S
EZ-FL FM
AC AD
FB-AQ FY
CK CL
XXX
DA DB
EZ-AW AT
EZ-FL HF
XXX
Suzy O
Florent G
T AT
Laetitia O
XXX
CQ CR
BI BJ
XXX
Paulette LUGAT veuve B
venant aux droits de son époux AQ B
décédé le XXX
XXX
H I épouse Z
L M
EE EF
AE AF
XXX
FB-FI AP
T U
FB-FC FD
FB-BG FD
FB-AQ GN
Janine CN
Patrice BX
FB-FC FG
XXX
XXX
CK EQ ER
FB-FI EQ ER
CY CZ
N O
C/
Me BG X Mandataire ad’hoc de la SA CRISTALLERIES ET VERRERIES D’ART DE VIANNE
Me BG X Mandataire liquidateur de la SAS VERRERIE DE VIANNE
ARRÊT n° 272
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du six septembre deux mille seize par AE MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
BS BT
né le XXX à XXX
XXX
XXX
EG EH EI
née le XXX à XXX
XXX
XXX
AM AN
née le XXX à XXX
'Les Graves'
XXX
P Q
née le XXX à XXX
'Latrappe'
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
EZ-GA GB
née le XXX à XXX
50, Avenue FB Jaurès
XXX
CM-EZ AP
née le XXX à XXX
Lieu dit 'Estussan'
XXX
AO AP
né le XXX à XXX
Lieu dit 'Estussan'
XXX
XXX
né le XXX à MONTEGALDELLA
XXX
XXX
Soledad CM CN
né le XXX à XXX
Lieu dit 'Gajan'
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Lieu dit 'Gavach'
47160 BUZET-SUR-BAISE
BS BX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Gérald Roland BX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
CA CB
né le XXX à MEKNES
XXX
XXX
XXX
née le XXX à EQ-DENIS (97400)
Lieu dit 'Estussan'
XXX
F G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
GI-EZ GK
née le XXX à XXX
XXX
'La Grange'
XXX
AQ DZ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
DE DF
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
DG DF
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à SIDI-SLIMANE
XXX
XXX
CO CP
né le XXX à XXX
Lieu dit 'Lamothe'
XXX
XXX
né le XXX à OULED CZ
XXX
XXX
DO DP
né le XXX à XXX
Lieu dit 'Houege'
XXX
J K
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AW AX
née le XXX à XXX
XXX
81370 EQ-SULPICE
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
BS AP
né le XXX à XXX
'Coupard'
XXX
EJ DA EL
né le XXX à XXX
Lieu dit 'Lagatère'
XXX
DK DL
né le XXX à XXX
33, Avenue FB Jaurès
XXX
XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
66700 ARGELES-SUR-MER
CS CT
né le XXX à XXX
Au Bourg
XXX
BO BP
né le XXX à XXX
11, Avenue FB Jaurès
XXX
D E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
FB-FC GK
né le XXX à CASABLANCA
'Lagrange'
XXX
XXX
BU BV
né le XXX à XXX
Lieu dit 'Mounet'
XXX
EZ-FO Y
née le XXX à XXX
'La Roudère'
XXX
DA EQ ER
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à TUNIS
XXX
XXX
FB-AQ O
né le XXX à XXX
Lieu dit 'Fidèle'
XXX
V W
née le XXX à XXX
XXX
XXX
T B
né le XXX à XXX
'Oeil de Boeuf'
XXX
Anita AR
née le XXX à XXX
XXX
47160 BUZET-SUR-BAISE
AQ AR
né le XXX à BUZET-SUR-BAISE (47)
XXX
47160 BUZET-SUR-BAISE
BE BF
née le XXX à XXX
XXX
XXX
P BL
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
AA AB
né le XXX à XXX
XXX
XXX
R S
né le XXX à XXX
XXX
XXX
EZ-FL FM
née le XXX à XXX
XXX
XXX
AC AD
né le XXX à XXX
'Laroudère'
XXX
FB-AQ FY
né le XXX à XXX
XXX
XXX
CK CL
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
née le XXX au XXX
XXX
XXX
DA DB
né le XXX à XXX
'Pitrous'
XXX
EZ-AW AT
née le XXX à XXX
'Mounet'
XXX
EZ-FL HF
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX
18, rue EQ-FB
XXX
Suzy O
née le XXX à THOUARS-SUR-GARONNE (47)
XXX
XXX
Florent G
né le XXX à XXX
Lieu dit 'Houeges'
XXX
T AT
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Laetitia O
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
CQ CR
né le XXX à MALAGA
Lieu dit 'Francaison'
XXX
BI BJ
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Paulette LUGAT veuve B
venant aux droits de son époux AQ B décédé le XXX
née le XXX à XXX
Lieu dit 'Riberot'
XXX
XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
H I épouse Z
née le XXX à XXX
'Le Baleste'
XXX
L M
né le XXX à XXX
'Marinot'
47160 BUZET-SUR-BAISE
EE EF
née le XXX à VALENCIA
XXX
XXX
AE AF
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
FB-FI AP
né le XXX à XXX
Lieu dit 'Estussan'
XXX
T U
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
FB-FC FD
né le XXX à XXX
Lieu dit 'La Castagnade'
47130 PORT STE EZ
FB-BG FD
né le XXX à XXX
XXX
XXX
FB-AQ GN
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Janine CN
née le XXX à XXX
Lieu dit 'Gajan'
XXX
Patrice BX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
FB-FC FG
né le XXX à XXX
Lieu dit 'Berguin'
LAUSSEIGNAN
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX
'Brousteau'
XXX
CK EQ ER
né le XXX à XXX
'Laroudère'
XXX
FB-FI EQ ER
né le XXX à XXX
XXX
XXX
CY CZ
né le XXX à XXX
XXX
XXX
N O
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me DE LAFFORGUE de la SCP TEISSONNIERE – TOPALOFF – LAFFORGUE – ANDREU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 26 mars 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 13/00282
d’une part,
ET :
Me BG X
Es qualité de mandataire ad’hoc de la SA CRISTALLERIES ET VERRERIES D’ART DE VIANNE
XXX
XXX
Représenté par Me Florence COULANGES de la SCP SCP D’AVOCATS FLORENCE COULANGES ET ERWAN VIMONT, avocat au barreau d’AGEN
Me BG X BG
Es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VERRERIE DE VIANNE
XXX
XXX
Représenté par Me Florence COULANGES de la SCP SCP D’AVOCATS FLORENCE COULANGES ET ERWAN VIMONT, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
d’autre part,
CGEA ILE DE FO OUEST CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA)
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me CM-Lorraine RODOLPHE de la SCPA RODOLPHE, avocat au barreau de DAX et Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
dernière part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 31 mai 2016 devant AE MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Xavier GADRAT et Christine GUENGARD, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
La SA Cristalleries et Verreries d’art de Vianne puis la SAS Verrerie de Vianne avaient pour activité la fabrication et la commercialisation d’articles en verre et cristal.
La SA Cristalleries et verreries d’art de Vianne a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Agen du 19 juin 1991, et a bénéficié d’un plan de continuation le 30 juin 1992. Le 18 juillet 1997, le tribunal de commerce d’Agen a homologué un plan de cession. Le 25 avril 2008, la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée et Maître X a été désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce du 23 octobre 2012 aux fins de représenter la société dans le cadre des procédures engagées par les anciens salariés.
La SAS Verrerie de Vianne a été immatriculée au RCS d’Agen à compter du 8 août 1997 et a été créée pour reprendre une partie de l’activité de la SA Cristalleries et Verreries d’art de Vianne. Le 1er octobre 2013, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé son redressement judiciaire, puis le 2 février 2004, sa liquidation judiciaire. Maître X a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêté du 23 décembre 2011, la SA Cristalleries et Verreries d’art de Vianne a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (A) pour la période de 1928 à 1996.
Les 2 mai, XXX, 3 juin, 14 juin et 17 juin 2013, BS BT et 87 anciens salariés de ces deux sociétés ont saisi le Conseil des Prud’hommes d’Agen afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison d’une exposition à l’amiante pendant l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 26 mars 2015, le Conseil de Prud’hommes a :
— prononcé la jonction des procédures ;
— pris acte de l’intervention de l’AGS ;
— déclaré les demandeurs recevables ;
— dit qu’ils avaient eu intérêt à agir ;
— fixé la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Verrerie de Vianne de la manière suivante ;
— leur a attribué au titre du préjudice d’anxiété une indemnisation de 6 000 euros chacun ;
— dit le jugement opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l’article L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à fixer une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à application d’indemnités au titre de l’articles 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Les salariés requérants ont interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées. Le CGEA-AGS de Bordeaux a également interjeté appel dans les mêmes conditions.
— PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
Selon leurs dernières conclusions développées oralement à l’audience, BS BT, EG EH EI, AM AN, P Q, XXX, EZ-GA GB, CM-EZ AP, AO AP, Ferrucio Gallio, Soledad CM CN, Tanguy Jagodzinsky, BS Laboubée, XXX, CA CB, Hilda Lapierre,F G, GI-EZ GK, AQ DZ, DE DF, DG DF, Mustapha Radili, CO CP, Mekki Zouak, DO DP, J K, AW AX, Gilbert Combes, William Deulofeu, BS AP, EJ DA EL, DK DL, Elvira Galley, CS CT, BO BP, D E, FB-FC GK, BU BV, EZ-FO Y, DA EQ ER, XXX, FB-AQ O, V W, T B, Anita AR, AQ AR, BE BF, P BL, Mohamed Doumi, AA AB, R S, EZ-FL FM, AC AD, FB-AQ FY, CK CL, Josiane Mercatello, DA DB, EZ-AW AT, EZ-FL HF, Josiane Tonin Astier, Suzy O, Florent G, T AT, Laetitia O, Mohammed Abid, CQ CR, BI BJ, XXX veuve B, venant aux droits de son époux AQ B décédé le XXX, XXX, H I épouse Z, L M, EE EF, AE AF, XXX, FB-FI AP, T U, FB-FC FD, FB-BG FD, FB-AQ GN, Janine CN, Patrice Laboubée, FB-FC FG, XXX,
CK EQ ER, FB-FI EQ ER, CY CZ et N O demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice d’anxiété à la somme de 6 000 euros et statuant de nouveau de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Verrerie de Vianne à la somme de 8 000 euros chacun.
Ils font valoir :
— que leur créance indemnitaire est née à la date où ils ont eu conscience du risque générateur du préjudice d’anxiété lié à un risque de développement d’une maladie, et en l’espèce, au plus tard depuis le 11 juin 2002, date du dépôt du rapport établi par le CHSCT exposant très explicitement la présence massive d’amiante sur le site et l’exposition des salariés ; que cette créance est en conséquence née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective en 2003 et doit donc être garantie par l’AGS ;
— que la SAS Verrerie de Vianne doit être tenue des obligations incombant à la SA Cristalleries et Verreries de Vianne dont l’activité a été reprise par la SA Cristalleries et Verreries d’art de Vianne puis par la SAS Verreries de Vianne ;
— que le seul fait d’exposer un salarié à un danger sans appliquer les mesures de protection nécessaires constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur en cas de préjudices subis par les salariés et que la Cour de cassation a reconnu dans de nombreuses décisions l’existence d’un préjudice d’anxiété spécifique pouvant donner lieu à réparation en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
— qu’ils ont été exposés massivement aux fibres d’amiante puisque jusqu’en 1997 au moins tous les moyens de production étaient isolés par des matériaux en amiante, qui était le seul matériau performant et connu dans les industries où règne la chaleur du verre en fusion ;
— que la SAS Verreries de Vianne est inscrite depuis un arrêté du 23 décembre 2011 sur la liste des établissements ouvrant droit à l’A ; que les juridictions de la sécurité sociale ont reconnu à plusieurs reprises la faute inexcusable de la société Verreries de Vianne ;
— que de nombreuses études scientifiques ont démontré que l’amiante est cancérigène et que les risques de contracter un cancer du poumon ou de la plèvre sont certains et chiffrés, le temps de latence entre l’exposition au risque et le déclenchement de la maladie se situant entre 30 et 40 ans ;
— qu’ils ont été exposés à un produit hautement cancérigène et ont la sensation de vivre en sursis et que leur préjudice d’anxiété est caractérisé par une inquiétude permanente face au risque de déclarer une maladie et le bouleversement dans leurs conditions d’existence ;
— que la déclaration de créance ne constitue pas une obligation nécessaire à l’indemnisation des préjudices des anciens salariés de la Verrerie de Vianne.
'
Au terme de ses dernières écritures développées oralement à l’audience, le CGEA-AGS de Bordeaux demande à la cour :
— Sur le fond :
— de dire et juger que la SAS Verrerie de Vianne n’a jamais repris le passif de la SA Cristalleries et Verreries d’art de Vianne ;
— de débouter en conséquence les salariés de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS Verrerie de Vianne fondées sur cette reprise de passif erronée ;
— de dire et juger que seuls les salariés dont la situation correspond aux critères de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sont susceptibles de se voir reconnaître un préjudice d’anxiété ;
— de dire qu’en l’espèce la société Verrerie de Vianne n’est pas classée ACCATA ;
— de dire que les salariés n’apportent pas la preuve d’avoir été exposés au sein de la SAS Verrerie de Vianne puisque cette dernière est née postérieurement à la période d’exposition reconnue dans l’arrêté A ;
— de débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes ;
— subsidiairement, de débouter l’ensemble des salariés qui n’apportent ni la preuve de bénéficier ou pouvoir bénéficier du dispositif A, ni la preuve que ce serait le cas au titre de la SAS Verreries de Vianne ;
— Sur la garantie de l’AGS :
— dire et juger que les salariés n’apportent pas la preuve de la reprise d’un quelconque passif par la SAS Verrerie de Vianne ;
— mettre hors de cause l’AGS pour toute créance imputable aux sociétés ayant précédé la SAS Verrerie de Vianne ;
— dire et juger que le préjudice d’anxiété est né au plus tôt en 2010, soit postérieurement à la création de la SAS Verrerie de Vianne ;
— dire et juger que l’anxiété n’a donc jamais pu être reprise en tant que passif par la SAS Verrerie de Vianne ;
— par conséquent déclarer les créances d’anxiété non susceptibles de garantie ;
— dire et juger que même à considérer que l’anxiété ferait partie du passif transféré à la SAS Verrerie de Vianne, il s’agirait d’une créance commerciale que l’AGS n’est pas tenue de garantir ;
— Concernant la société Cristalleries et Verreries d’art de Vianne :
— dire et juger que la procédure collective date de 1997 ;
— dire et juger qu’elle est antérieure au classement A et donc à la naissance du préjudice d’anxiété ;
— dire et juger que l’AGS ne sera pas tenue à garantie du préjudice d’anxiété éventuellement imputable à la SAS Cristalleries et Verreries d’art de Vianne.
— Concernant la SAS Verrerie de Vianne :
— dire et juger que la procédure collective date de 2003 ;
— dire et juger qu’elle est antérieure au classement A et donc à la naissance du préjudice d’anxiété ;
— dire et juger que l’AGS ne sera pas tenue à garantie du préjudice d’anxiété éventuellement imputable à la SAS Verrerie de Vianne.
— A titre subsidiaire :
— dire et juger que la garantie de l’AGS est limitée à un mois et demi de salaire ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, les montants des dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété seront réduits à plus juste proportion ;
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 143-11-1 ancien du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article, les astreintes et article 700 étant exclus de la garantie ;
— dire et juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du code civil ;
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS est nécessairement plafonnée, toutes les créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
— statuer ce que de droit sur les frais d’instance qui ne peuvent être mis à la charge de l’AGS.
Il fait essentiellement valoir :
— que seule la SA Cristalleries et Verreries d’art de Vianne est classée A par un arrêté en date du 23 décembre 2011 qui a fixé la période d’exposition de 1928 à 1996. La SAS Verrerie de Vianne, immatriculée en 1999 et donc postérieurement à la période d’exposition, n’est donc pas classée A.
— que la SAS Verrerie de Vianne n’a pas repris le passif de la SA Cristalleries et Verreries d’art de Vianne. Celle-ci a bien cédé une partie de son fonds de commerce le 18 juillet 1997, mais dans le cadre d’un plan de redressement par cession. En application de l’article L. 1224-1 du code du travail, le nouvel employeur n’est donc pas tenu à l’égard des salariés des obligations de l’entreprise cédante.
— la Cour de cassation conditionne la réparation du préjudice d’anxiété au strict respect des critères prévus par la loi du 23 décembre 1998 et de l’arrêté ministériel de classement A. Les demandeurs doivent donc satisfaire aux conditions d’âge, de cessation d’activité professionnelle, de non cumul avec une autre pension de retraite et d’emploi dans une société mentionnée dans l’arrêté A. La SAS Verrerie de Vianne n’est mentionnée par aucun arrêté A. Les salariés ne versent pas la preuve de nature à justifier qu’ils sont éligibles à l’A du fait de la SAS Verrerie de Vianne. Or, si certains sont éligibles à l’A, c’est au titre de leur activité pour des sociétés précédentes. Ils doivent être déboutés de leurs demandes.
— les salariés sollicitent une somme forfaitaire et ne présentent pas de demande individualisée. En droit, le versement d’une somme forfaitaire ne revêt pas un caractère indemnitaire. Les demandeurs doivent donc justifier des quantum sollicités dans le respect du principe du contradictoire et à titre individuel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— la garantie de l’AGS n’est pas due, les salariés n’apportant pas la preuve de la reprise par la SAS Verrerie de Vianne du passif de sociétés pour lesquelles ils auraient travaillé auparavant sur le site, et en tout état de cause, l’anxiété ne pourrait avoir été reprise, puisqu’elle n’existait pas à l’époque de la prétendue reprise de passif ;
— leur créance est de nature commerciale et ne peut être garantie par l’AGS ;
— l’AGS ne peut garantir que les créances du contrat de travail nées avant l’ouverture de la procédure collective. En l’espèce, l’arrêté A a été pris le 23 décembre 2011 et la créance des salariés est née postérieurement à l’ouverture des procédures collectives des sociétés en cause.
— la garantie de l’AGS ne couvre que les créances de nature salariale dans la limite d’un montant maximal de un mois et demi de travail, et l’AGS doit être mise hors de cause pour toutes les créances dues au delà de cette limite.
'
Selon ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, Maître X, agissant tant en qualité de mandataire ad’hoc de la SA Cristalleries et Verreries d’art de Vianne que de mandataire liquidateur de la SAS Verrerie de Vianne demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’associe à la position du CGEA Ile de FO Ouest et du CGEA de Bordeaux.
Il rappelle qu’aucune condamnation ne peut être mise à la charge de la SA Cristalleries et Verreries d’art de Vianne, dont la procédure collective est clôturée et la société radiée du registre du commerce et des sociétés. Par ailleurs, la SAS Verrerie de Vianne a été créée pour reprendre une partie de l’activité de la SA Cristalleries et Verreries d’art de Vianne. Sa liquidation judiciaire a été prononcée
par le tribunal de commerce d’Agen le 2 février 2044, et cette procédure n’est pas à ce jour clôturée. Les demandeurs ne pourront obtenir que la fixation de leur créance à sa liquidation judiciaire.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’exposition à l’amiante :
Il résulte des pièces versées aux débats que les requérants ont été employés successivement par les sociétés Cristalleries et Verreries de Vianne et/ou Cristalleries et Verreries d’art de Vianne et Verrerie de Vianne.
En application du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, pour les contrats de travail en cours à la date de mise en oeuvre de l’obligation, et ce, quelle qu’ait été la date de conclusion du contrat.
En vertu de cette obligation, il incombe à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont relatives aux actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation et à la mise en place d’une organisation de moyens adaptés. L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement du principe de prévention à savoir : éviter les risques, les évaluer s’ils ne peuvent être évités, les combattre à la source, adapter le travail à l’homme, tenir compte de l’évolution technique, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protections individuelles et donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès la fin du 19e siècle, la loi du 12 juin 1893 ainsi que ses décrets d’application avaient mis en place une réglementation générale sur les poussières. Le décret du 13 décembre 1948 avait mis l’accent sur la mise à la disposition des travailleurs exposés aux poussières de mesures de protection individuelle.
Le décret du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d’hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d’amiante, imposait :
— des prélèvements d’atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié,
— le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d’amiante,
— la vérification des installations des appareils de protections collectives er individuelles des salariés,
— un suivi médical.
Il est constant et non contesté que la Verrerie de Vianne, spécialisée dans la fabrication, la vente, l’exportation ou importation d’articles en verre et cristal ou se rapportant au luminaire, a fait usage de manière constante d’amiante au moins jusqu’en
1996. Elle a été inscrite par arrêté ministériel du 23 décembre 20211 sur la liste des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ouvrant droit à l’A, pour la période de 1928 à 1996. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette inscription qui n’est pas contestée dans le cadre de cette procédure.
En outre, il ressort des pièces produites par les salariés, s’agissant de nombreux témoignages, des factures d’achats de produits à base d’amiante, des résultats d’analyse de prélèvements ainsi que des comptes rendus de réunion du CHCT que l’amiante était présente dans l’usine sur des équipements individuels comme des gants ou des tabliers, ainsi que sur les produits et machines de l’entreprise.
Le rapport du CHSCT du 11 juin 2002 indique que 'l’amiante était donc utilisée sous formes manufacturées, dans des quantités que nous pouvons estimer à 450 kilos par an dans les années fastes où l’entreprise comptait 900 employés et avait comme outil de production, 4 fours à bassin ainsi que 15 fours à pot pour arriver à une consommation de 150 à 200 kilos jusqu’en 1997, année de l’interdiction de l’utilisation et de l’épuisement du stock. Dernièrement, et après enquête, nous avons retrouvé des stocks sauvages d’amiante ainsi que des applications encore existantes'. Le tribunal administratif de Bordeaux a d’ailleurs retenu, dans sa décision du 13 juillet 2011 qui a conduit à l’inscription de l’entreprise sur la liste des bénéficiaires A que 'si la Verrerie n’avait pas une activité principale de fabrication de matériaux contenant de l’amiante ni de flocage ou calorifugeage de l’amiante, la double circonstance que les opérations de calorifugeage ne duraient que cinq à dix minutes par jour et quelques cas seulement de maladies professionnelles imputables à l’utilisation de l’amiante au sein de la Verrerie ont été reconnus, ne suffit pas établir, compte tenu d’une part du caractère volatile de l’amiante, l’absence de système d’aération/ventilation dans l’établissement et d’autre part le temps de latence important des affections imputables à l’amiante, que les opérations de calorifugeage ne représentaient pas une part significative des activités de l’établissement'.
Les éléments produits permettent d’établir que non seulement le personnel n’avait pas de protection individuelle contre l’amiante, mais qu’en outre leurs protections, telles que gants ou tabliers, contenaient de l’amiante, que l’amiante entrait dans la composition des matériaux et machines sur lesquelles intervenaient les salariés, ainsi que l’absence d’information et de mise à disposition d’équipements de la part de l’employeur.
La faute inexcusable de l’employeur a d’ailleurs été reconnue à plusieurs reprises par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne dans le cadre de maladies ou de décès résultant de la contamination par l’amiante.
Il doit être rappelé que le décret du 17 août 1977 a imposé à toutes les entreprises où les salariés étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante un certain nombre d’obligations et notamment de faire effectuer des contrôles périodiques du nombre de fibres dans l’air, de conditionner les déchets pouvant contenir de l’amiante et de prévoir des mesures de protections collectives et individuelles, que les employeurs successifs des requérants n’établissent pas avoir respecté sur la durée de la relation contractuelle existante avec chacun des salariés.
Il doit en conséquence être constaté que l’employeur a fait preuve d’une négligence fautive en ne prenant pas les mesures réglementaires imposées et pourtant nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et que ceux-ci sont fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice qui en découle.
— Sur la responsabilité de la SAS Verrerie de Vianne :
Par jugement du 18 juillet 1997, le tribunal de commerce d’Agen a autorisé la cession d’une partie des actifs de la SA Cristalleries et Verrerie d’art de Vianne à la
société Verrerie Cristallerie de Vianne à créer. La SAS Verrerie de Vianne, qui a repris ces actifs, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 26 mars 1999. L’arrêté du 23 décembre 2011, qui couvre la période de 1928 à 1996, ne peut donc concerner la SAS Verrerie de Vianne.
Les salariés requérants sollicitent néanmoins la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Verrerie de Vianne, soutenant que celle-ci est tenue des obligations incombant à la SA Cristalleries et Verreries d’art de Vianne dont elle a repris l’activité.
L’article L. 1224-2 du code du travail dispose qu’en cas de changement d’employeur dans les conditions fixées par l’article L. 1224-1, 'le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.'
En l’espèce, la SAS Verrerie de Vianne a repris l’activité de la SA Cristalleries et Verreries d’art de Vianne. La reprise d’activité comporte celle de l’ensemble des obligations liées à l’exécution passée d’un contrat de travail, sauf disposition contraire de l’acte de reprise. Aucune disposition expresse contraire de l’acte de cession n’a fait obstacle à cette transmission et la SAS Verreries de Vianne reste tenue des obligations incombant aux employeurs successifs, du fait du contrat de travail de chacun des salariés, notamment en ce qui concerne les conséquences du non respect des prescriptions d’ordre public de santé et sécurité au travail applicable à une entreprise dont les salariés ont été de manière continue exposés à l’amiante.
En outre, les contrats de travail des appelants ont été successivement transférés de la SA Cristalleries et Verreries de Vianne à la SA Cristalleries et Verreries d’art de Vianne, puis à la SAS Verrerie de Vianne. Si le transfert du contrat de travail est intervenu dans le cadre d’une procédure collective, le dernier employeur, la SAS Verrerie de Vianne, a remis à tous les salariés une attestation d’emploi ou certificat de travail applicable à l’ensemble de leur carrière y compris au titre des employeurs précédents, attestant ainsi de l’étendue de ses obligations au titre de ces périodes.
Les appelants sont donc fondés à solliciter la fixation de leur créance au passif de la SAS Verrerie de Vianne.
— Sur le montant du préjudice :
Les salariés qui ont travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante et se trouvent, du fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante, qu’ils se soumettent ou non à des examens médicaux réguliers, subissent un préjudice d’anxiété spécifique comprenant l’ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence.
Il n’est pas contesté que les salariés appelants ne sont pas actuellement malades mais qu’ils ont été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante. Ils démontrent amplement que l’amiante est une substance cancérigène susceptible de provoquer différentes maladies et notamment un cancer du poumon ou de la plèvre. Ils se trouvent du fait de l’employeur dans une inquiétude permanente de développer à plus ou moins brève échéance une maladie pouvant être invalidante ou mortelle. Cette inquiétude est en l’espèce d’autant plus forte qu’ils ont vu plusieurs de leurs collègues de travail décéder des suites de ces maladies. Ils ne peuvent envisager sereinement leur avenir et peuvent être amenés à modifier, en raison de ce risque, les orientations de leur vie quotidienne et leurs projets de vie.
Ils caractérisent chacun et individuellement un préjudice d’anxiété qui sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
— Sur la garantie de l’AGS :
Contrairement à ce que soutient l’AGS qui invoque une créance de nature commerciale, les dommages et intérêts dus aux salariés en raison de l’inexécution par l’employeur d’une de ses obligations sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
Conformément à ces dispositions, l’AGS ne couvre que les créances nées à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
La date de naissance du préjudice d’anxiété n’est pas celle de l’exposition au risque mais celle du jour où le salarié a eu connaissance et donc conscience du risque de déclarer une maladie liée à l’amiante, et donc celle de la révélation du risque de l’exposition à l’amiante, donnant naissance au sentiment d’anxiété.
Cette date est au plus tard celle de la publication de l’arrêté ministériel inscrivant l’établissement dans lequel le salarié à travaillé sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’A ou celle de la délivrance au salarié d’un certificat d’exposition à l’amiante, mais également celle à laquelle le salarié établit avoir eu connaissance du risque.
En l’espèce, les salariés produisent de nombreuses pièces justifiant qu’ils avaient connaissance et conscience du risque de développer une maladie liée à l’amiante avant le classement, en 2011, des Verreries de Vianne sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l’A, classement intervenu au terme d’une longue procédure administrative, suite au refus initial de classement du directeur du travail du 5 juin 2008.
Ils produisent notamment de très nombreuses attestations de salariés de l’entreprise, établies en 2006, soit à une date antérieure au classement de l’établissement, montrant la connaissance du risque lié à l’amiante au sein de l’établissement au moins à compter de la fin des années 90. Mme Y indique en outre qu’en 2003, la Médecine du travail a délivré à tous les salariés une ordonnance 'pour passer un scanner de contrôle'.
Ils produisent enfin divers comptes rendus de réunions du CHSCT, et notamment celui du 11 juin 2002 qui met en évidence clairement une exposition aux fibres d’amiante 'qualifiées de conséquentes jusqu’aux années 1997" et ce depuis la création de l’entreprise. Les salariés établissent donc que c’est au plus tard le 11 juin 2002 qu’ils ont eu connaissance et donc conscience de leur risque de développer une maladie et de subir une diminution de leur espérance de vie, l’arrêté de décembre 2011 de classement des Verreries de Vianne sur la liste des établissements ouvrant droit à l’A ne venant que confirmer cette connaissance.
Le préjudice d’anxiété est donc né avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Verrerie de Vienne le 1er octobre 2003.
L’AGS invoque à tort les dispositions de l’article L. 3253-8 5° du code du travail qui limitent la garantie à un mois et demi de travail et qui ne vise que les créances nées au cours de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’AGS sera donc tenue en tant que de besoin, de garantir, dans les limites de sa garantie et des plafonds applicables, les sommes allouées, sur présentation du relevé par Maître X, mandataire liquidateur de la SAS Verrerie de Vianne, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que les intérêts de retard ne sont dus que jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective en application de l’article L. 622-28 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 15/535 et 15/610 sous le seul numéro 15/535 ;
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a alloué à chacun des salariés des dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété, mais l’infirme sur le quantum ;
Statuant de nouveau,
Alloue à BS BT, EG EH EI, AM AN, P Q, XXX, EZ-GA GB, CM-EZ AP, AO AP, Ferrucio Gallio, Soledad CM CN, Tanguy Jagodzinsky, BS Laboubée, XXX, CA CB, Hilda Lapierre,F G, GI-EZ GK, AQ DZ, DE DF, DG DF, Mustapha Radili, CO CP, Mekki Zouak, DO DP, J K, AW AX, Gilbert Combes, William Deulofeu, BS AP, EJ DA EL, DK DL, Elvira Galley, CS CT, BO BP, D E, FB-FC GK, BU BV, EZ-FO Y, DA EQ ER, XXX, FB-AQ O, V W, T B, Anita AR, AQ AR, BE BF, P BL, Mohamed Doumi, AA AB, R S, EZ-FL FM, AC AD, FB-AQ FY, CK CL, Josiane Mercatello, DA DB, EZ-AW AT, EZ-FL HF, Josiane Tonin Astier, Suzy O, Florent G, T AT, Laetitia O, Mohammed Abid, CQ CR, BI BJ, XXX veuve B, venant aux droits de son époux AQ B décédé le XXX,
XXX, H I épouse Z, L M, EE EF, AE AF, XXX, FB-FI AP, T U, FB-FC FD, FB-BG FD, FB-AQ GN, Janine CN, Patrice Laboubée, FB-FC FG, XXX, CK EQ ER, FB-FI EQ ER, CY CZ et N O la somme de 8000 euros chacun en réparation de leur préjudice d’anxiété ;
Fixe leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Verrerie de Vianne ;
Dit qu’en application des articles L. 3253-6 à L. 3253-8 du code du travail, le CGEA-AGS de Bordeaux devra procéder à l’avance de la créance des salariés, selon les termes et conditions et dans la limite des plafonds résultant des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du même code, sur présentation d’un relevé par Me X, mandataire liquidateur de la SAS Verrerie de Vianne, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de Bordeaux ;
Rappelle que les intérêts ne sont dus que jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par AE MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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