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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 1re sect., 14 nov. 2017, n° 16/07108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/07108 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
Chambre 6/Section 1
Affaire : 16/07108
N° de Minute :
Monsieur I-J Z
Gabaret
[…]
représenté par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte MARSIGNY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 179
MSA D E ET GARONNE RCT 1 […]
[…]
[…]
représentée par Me Mariette SENTENAC-MARGRAFF, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 35
MUTUALIA SUD OUEST n° Adhérent 408975415 N° ss 1 […]
[…]
[…]
non représentée
DEFENDEURS
1
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame G, Première Vice-Présidente,
assistée aux débats de M. DESVIGNES, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 10 octobre 2017.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rédigée et signée par Madame G, Première Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de M. DESVIGNES, greffier.
2
3
Nous F G, Magistrat en charge de la Mise en état,
assistée de Pierre DESVIGNES, Greffier,
Vu l’assignation des 20 et 23 juin 2016 délivrée par Monsieur I-J Z à l’ONIAM , la MSA D E ET GARONNE et MUTUALIA SUD OUEST
Vu les conclusions d’incident signifiées le 6 février 2017 par l’ONIAM soulevant l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Bobigny,
Vu les conclusions au fond signifiées le 23 mai 2017 par la MSA D E ET GARONNE demandant la fixation de sa créance à la somme de 38.169,33 euros et la condamnation de l’ONIAM à lui payer cette somme outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’absence de constitution de MUTUALIA SUD OUEST, déclarant par lettre du 18 juillet 2016 qu’elle serait représentées par la MSA D E ET GARONNE, sa créance ayant été intégrée dans sa requête,
Vu les conclusions sur incident en réplique signifiées le 29 mai 2017 par Monsieur I-J Z demandant de retenir la compétence du tribunal de grande instance de Bobigny pour statuer sur ses demandes indemnitaires contre l’ONIAM, et de condamner l’office à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens, et de rendre l’ordonnance commune à la MSA DE LA D et à MUTUALIA SUD OUEST,
Vu les conclusions responsives signifiées le 12 juin 2017 par l’ONIAM maintenant son exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Bergerac,
Vu la convocation du greffe du 13 juillet 2017 fixant la plaidoirie sur incident à l’audience de mise en état du 10 octobre 2017,
Vu les observations des parties,
Vu les éléments du dossier ;
* * *
Monsieur I-J Z a subi le 30 avril 2013 une colectomie avec anastomose colorectale pratiquée par le Docteur X à la Clinique Pasteur de Bergerac, à la suite d’une suspicion d’adénocarcinome du colon sigmoïde faisant suite à une colosopie pratiquée par le Docteur Y à l’Hôpital de Bergerac.
Les suites de cette opération ont été marquées par diverses complications, accompagnées pour le patient de douleurs intenses. Entre le début mai 2013 et septembre 2013, ont été successivement mis en évidence un épanchement intra-péritonéal, une collection dans le psoas gauche, une obstruction complète dans l’uretère pelvien gauche, une néphrostomie gauche consécutive à une lésion uretérale, un euro-péritoine prolongé, une occlusion intestinale, une double section de l’uretère. Ces complications ont abouti finalement à la nécessité de pratiquer une néphrectomie.
Par ordonnance du 3 mars 2014, le juge des référés, à la demande de Monsieur Z, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur A. L’expert a déposé un rapport le 22 décembre 2014 écartant la faute ou l’erreur pour les actes médicaux pratiqués par les Docteurs X, B et C en reconnaissant qu’ils étaient justifiés y compris l’hospitalisation à domicile, et écarté la perte de chance liée au diagnostic tardif quant au maintien de la fonction rénale gauche. Il a estimé qu’il s’agissait d’un accident médical lié à la dissection difficile d’un colon adhérent à l’uretère gauche et qui, secondairement, avait présenté une fistule urinaire responsable d’un urinome qui n’avait pu être mis en évidence que sur une échographie à distance de l’intervention chirurgicale.
4
Au vu de ce rapport, Monsieur I-J Z a assigné par acte d’huissier des 20 et 23 juin 2016, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) ainsi que la MSA D E ET GARONNE et MUTUALIA SUD OUEST afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident du 6 février 2017, l’ONIAM, se fondant sur les dispositions de l’article L.1142-20 du code de la santé publique, a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Bobigny au profit du tribunal de grande instance de Bergerac.
L’ONIAM prétend qu’en vertu de ce texte, « l’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur »; que le tribunal compétent pour connaître d’une action engagée contre l’ONIAM est celui du lieu de réalisation du dommage; qu’en l’espèce, Monsieur Z fait état de dommages subis dans les suites d’une intervention réalisée le 30 avril 2013 à la Clinique Pasteur de Bergerac; que la juridiction compétente pour connaître de cette action est donc le tribunal de grande instance de Bergerac; que s’agissant d’une demande indemnitaire, il y a dérogation aux règles de compétence territoriale édictées par l’article 42 du code de procédure civile .
L’ONIAM rejette l’interprétation erronée selon lui du demandeur, selon laquelle les dispositions de l’article L. 1142-20 se limiteraient à définir une compétence matérielle et non une compétence territoriale. Il prétend que le fait générateur dicte la compétence tant sur le plan matériel que territorial. Interpréter différemment le texte, reviendrait à conférer au tribunal de grande instance de Bobigny une compétence exclusive, dès lors que l’ONIAM serait mis en cause; que telle n’a pas été l’intention du législateur; que les juridictions tant administratives que judiciaires correspondent au lieu du fait générateur.
L’ONIAM indique qu’il avait déjà soulevé cette incompétence devant le Juge des référés, lequel a rejeté son exception au motif que la demande était une demande d’expertise et non une demande indemnitaire; que par cette décision, le juge des référés reconnaissait implicitement le bien-fondé de cette exception d’incompétence s’il était agi d’une demande indemnitaire.
Monsieur I-J Z prétend que l’article L.1142-20 du code de la santé publique se borne à définir l’ordre juridictionnel compétent en fonction de la nature du fait générateur du dommage et en aucun cas la juridiction territorialement compétente; qu’ainsi le juge judiciaire est compétent si l’acte médical en cause est réalisé par un professionnel de santé libéral ou dans un établissement de santé privé; que si l’acte est intenté dans un établissement public, seul le juge administratif est compétent.
Monsieur Z relève qu’en l’espèce, son intervention chirurgicale de colectomie ayant été réalisée à la Clinique Pasteur, seul le juge judiciaire était compétent pour en connaître. Il prétend que selon l’article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente, est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » . Il soutient qu’en l’espèce, l’ONIAM est seul défendeur à la procédure, les docteurs X, B et C n’ayant pas été mis en cause; qu’en conséquence, l’ONIAM étant domicilié à Bagnolet (93), seul le tribunal de grande instance de Bobigny est compétent pour connaître de de ses demandes.
Le demandeur conteste la reconnaissance implicite par le juge des référés du bien-fondé de l’exception pour les demandes indemnitaires. Il soutient que le juge des référés a signifié simplement que les responsabilités ne pouvaient être déterminées avant l’expertise médicale, et qu’il n’était pas possible de préjuger de la juridiction territorialement compétente au fond en ce qui concernait les demandes indemnitaires.
La MSA D E ET GARONNE, présente à l’incident, n’a fait aucune observation sur l’incompétence soulevée.
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MUTUALIA SUD OUEST n’a pas comparu, n’ayant pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Aux termes de l’article L.1142-20 du code de la santé publique « La victime ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage . »
La question qui se pose en l’espèce est d’apprécier la portée de la règle de compétence édictée par cet article L.1142-20 en cas d’action exercée contre l’ONIAM.
L’ONIAM estime que l’action en indemnisation exercée par la victime contre lui doit être portée devant la juridiction du lieu du fait générateur du dommage, soit en l’espèce, le tribunal de grande instance de Bergerac.
Monsieur Z soutient que l’article L.1142-20 précité ne concerne pas la compétence territoriale et que seules les règles de compétence fixées par l’article 42 du code de procédure civile sont applicables au cas d’espèce, ce texte prévoyant notamment en ses alinéas 1 et 2 que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.»
L’article L.1142-20 s’inscrit dans le code de la santé publique dans les règles d’indemnisation des victimes fixées notamment par les articles L.1142-1 et L.1142-1-1 et précisément dans le cadre de la procédure amiable engagée par une victime devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI), lorsque cette commission a estimé que le dommage était indemnisable au titre II de l’article L.1142-1, ou au titre de l’article L.1142-1-1.
L’article L.1142-17 du code de la santé publique précise que lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre II de l’article L.1142-1, ou au titre de l’article L.1142-1-1, l’office doit adresser à la victime ou à ses ayants droit une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
L’article L.1142-20 fixe les règles de compétence lorsque l’ONIAM n’a fait aucune offre ou que la victime a refusé son offre en prévoyant la possibilité pour cette victime de saisir « la juridiction compétente selon la nature du fait dommageable ».
En l’espèce, Monsieur Z ne se trouve nullement dans ce cas de figure, puisqu’il n’a pas saisi la CRCI d’une demande d’indemnisation et aucune expertise n’a été organisée par la CRCI. Aucun avis n’a été émis par la commission régionale prévoyant l’obligation pour l’ONIAM de faire une offre à la victime. Monsieur Z a choisi d’exercer une action au fond en indemnisation contre l’ONIAM directement après expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Dans ce contexte, les règles de compétence fixées par l’article L.1142-20 n’ont pas vocation à s’appliquer. Seules sont applicables en matière de compétence territoriale les règles de procédure fixées par l’article 42 du code de procédure civile.
Il en résulte que Monsieur Z avait le choix de saisir, en cas de pluralité de défendeurs soit la juridiction du siège de la MSA de la D et du E ET GARONNE, soit la juridiction du siège de MUTUALIA SUD OUEST, soit encore la
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juridiction de Bobigny dans le ressort de laquelle se trouvait le siège de l’ONIAM. Son choix d’assigner l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bobigny doit donc être déclaré valable.
Au vu de cet ensemble d’éléments, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’ONIAM.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il n’y a pas lieu à se stade la procédure à application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur Z formée à ce titre sera rejetée.
La présente ordonnance ordonnance sera déclarée commune à la MSA de D et du E ET GARONNE et à MUTUALIA SUD OUEST.
Les dépens de l’incident seront supportés par l’ONIAM.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par l’ONIAM,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur I-J Z,
Déclarons la présente ordonnance commune à la MSA de D et du E ET GARONNE et à MUTUALIA SUD OUEST,
Condamnons l’ONIAM aux dépens de l’incident.
La minute a été signée par Mme F G premiere vice prèsidnte et Monsieur Pierre Desvignes greffier
Le greffier Le juge de la mise en état
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 NOVEMBRE 2017
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