Rejet 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2016, n° 0906176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0906176 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 janvier 2014, N° 360906 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat interdépartemental d'assainissement de l' agglomération parisienne |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
N°s 0906176, 1000476, 1103591, 1202628, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1308343 ___________
Syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Rapporteur ___________
M. Lalande Le Tribunal administratif de Melun Rapporteur public ___________ Le magistrat désigné
Audience du 17 décembre 2015 Lecture du 21 janvier 2016 ___________
Vu la procédure suivante :
I°) Par une décision n° 360906 du 22 janvier 2014, le Conseil d’Etat, statuant sur le recours en cassation du syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne (Y) dirigé contre le jugement n° 0906176, 1000476, 1103591 du tribunal administratif de Melun en date du 16 mai 2012, a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal ;
Par des requêtes, enregistrées les 28 août 2009, 23 janvier 2010 et 11 mai 2011 sous les n° 0906176, 1000476, 1103591, et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2010, 19 octobre 2010, 22 mars 2012, 12 et 17 avril 2012, le syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne, dont le siège est […] à […], représenté par Me Chatel, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2010 à raison de la station d’épuration dont il est propriétaire à Valenton (Val-de-Marne), à concurrence des sommes de 573 710 euros et 801 493 euros des cotisations primitives et supplémentaires afférentes aux années 2007 et 2008 et des sommes de 840 896 euros et 878 815 euros des cotisations portant sur les années 2009 et 2010 ;
2°) d’ordonner à l’appui des conclusions subsidiaires, si le tribunal s’estime insuffisamment informé sur ce point, une expertise relative au taux des placements immobiliers
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constaté dans la région au 1er janvier 1970 pour des immeubles similaires à la station d’épuration à évaluer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour chaque requête, une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa réclamation contentieuse du 13 février 2009, en tant qu’elle visait l’imposition primitive pour l’année 2007, n’était pas tardive dès lors qu’il doit être regardé, en raison de l’imposition supplémentaire mise à sa charge après mise en demeure de produire une déclaration, comme ayant fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification au sens des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales et doit ainsi disposer du délai spécial ouvert par ces dispositions pour contester les cotisations supplémentaire et primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007 ;
- la station d’épuration dont il est propriétaire est exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’il s’agit d’une propriété publique qui est affectée à un service public ou d’utilité générale et qui, suivant la doctrine administrative (documentation administrative de base 6 C- 1213 du 15 décembre 1988, n° 2, 3 et 4, instruction 6 C-2-76 du 22 mars 1976 et réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 23 novembre 2004 à la question n° 46100 du député Le Fur), doit être regardée comme improductive de revenus, puisque, d’une part, il y exerce en régie directe, en passant à cette fin des marchés publics, une activité exonérée de taxe professionnelle en application des dispositions de l’article 1449 du code général des impôts et, d’autre part, s’il est regardé comme n’utilisant pas l’immeuble lui-même à raison de la réalisation confiée à un tiers de certaines opérations matérielles qu’implique cette activité, il ne perçoit pas de véritables loyers ; en effet, le Y, qui a la responsabilité des opérations d’assainissement des eaux usées et perçoit directement les contributions permettant son financement, gère les installations directement en faisant appel à des prestataires de services par marchés publics et non par le biais d’une délégation de service public et garde ainsi à sa charge le risque d’exploitation ;
- son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques en ce que cela lui fait supporter un surcoût qui sera nécessairement répercuté sur les usagers du service qu’il gère ;
- subsidiairement, la valeur locative servant de base aux impositions litigieuses n’a pas été déterminée régulièrement, dès lors que, pour l’application de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe prévue au 3° de l’article 1498 du code général des impôts, l’administration a, en premier lieu, en méconnaissance tant des dispositions de l’article 324 AB de l’annexe III à ce code que de la méthode préconisée dans la documentation administrative de base 6 C-2333 n° 5 à 9 du 15 décembre 1988, fixé à 8 % le taux d’intérêt qu’elle a appliqué à la valeur vénale au 1er janvier 1970 de l’immeuble à évaluer, alors que ce taux devrait être de 4 % conformément à la jurisprudence qui a retenu des taux de 4 à 5 % pour des stations d’épuration, des silos ou des parcs de loisirs ; le taux d’intérêt retenu par l’administration porte sur une moyenne de taux relatifs à des immeubles non similaires et cette dernière ne peut proposer de retenir des taux d’intérêts compris entre 8 et 10 % alors que les taux retenus il y a vingt ans étaient compris entre 4 et 6 % ; enfin un taux d’intérêt élevé suppose un coefficient d’abattement important sous peine de surévaluer la valeur locative ; en second lieu, l’administration a affecté la valeur vénale d’un coefficient d’abattement de 50 % qui est insuffisant eu égard à l’ampleur et l’extrême spécialisation des installations et ne permet pas de tenir compte de l’ensemble des critères mentionnés à l’article 324 AC de l’annexe susmentionnée, et qui doit donc être porté à 70 % .
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Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2009, 17 mars 2010, 28 et 30 juin 2011, 4 et 27 avril 2012, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne demande le rejet des requêtes.
Il soutient que :
- les conclusions relatives à l’imposition primitive pour l’année 2007 sont irrecevables, dès lors que cette imposition n’a pas été préalablement contestée dans le délai général de réclamation mentionné à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et que, l’imposition supplémentaire litigieuse résultant d’une évaluation de constructions nouvelles réalisée au vu de déclarations souscrites par le contribuable, et non de la mise en œuvre d’une procédure de reprise ou de rectification au sens des dispositions de l’article R. 196-3 de ce livre, le syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne ne peut se prévaloir du délai spécial de réclamation ouvert par ces dernières dispositions ;
- l’établissement public requérant ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1382 du code général des impôts, dès lors, d’une part, que, dans la mesure où, en vertu de l’article 8 de son statut annexé à l’arrêté du 31 août 1970, il perçoit des recettes comprenant notamment les rémunérations et redevances correspondant aux services rendus, la station d’épuration dont il est propriétaire, et qui concourt à son activité, doit être regardée comme étant productive de revenus, et, d’autre part, que, n’utilisant pas lui-même cette station d’épuration, puisque, depuis 1970, il en a confié l’exploitation à diverses sociétés, il ne peut utilement invoquer les paragraphes 2 et 3 de la documentation administrative 6 C-1213 du 15 décembre 1988 assimilant à des propriétés improductives de revenus celles où s’exerce une activité à caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique susceptible d’être exonérée de taxe professionnelle en application du 1° de l’article 1449 du code général des impôts ; par ailleurs, les biens en cause doivent être regardés comme productifs de revenus dès lors que des charges foncières incombant à l’établissement propriétaire sont assumées par l’exploitant, notamment l’obligation d’assurance des ouvrages, installations et matériels mis à disposition par la personne publique ; en outre la rémunération de l’exploitant du service au travers du prix de l’eau distribuée est typique d’une délégation de service public ;
- l’établissement public requérant ne justifie pas du caractère insuffisant du coefficient d’abattement de 50 % affecté par l’administration à la valeur vénale de l’immeuble à évaluer, alors que ce coefficient tient compte, au contraire, des spécificités de cet immeuble, à savoir sa nature industrielle atypique (retraitement à grande échelle – 600 000 m3/jour – des eaux usées d’une grande partie de la région parisienne), importance des installations (plus de 80 ha) et affectation des biens) ; il ne justifie pas davantage du caractère approprié du coefficient d’abattement de 70 % qu’il propose de retenir en citant des exemples de jurisprudence non transposables ; qu’au regard des dispositions des articles 310 L et 310 J bis de l’annexe III au code général des impôts, prises pour l’application de l’article 1499 de ce code, l’abattement de 50 % (dont 40 % pour spécialisation) retenu par l’administration pour la détermination de la valeur locative litigieuse est favorable à l’établissement public requérant, ainsi que le taux d’intérêt de 8 % ; les modalités réglementaires de détermination du coefficient d’abattement et du taux d’intérêt sont indépendantes l’une de l’autre ; par ailleurs, s’il ne figure dans le procès- verbal des opérations de la révision des évaluations foncières des propriétés bâties d’aucune commune du Val-de-Marne, le taux d’intérêt de 8 % appliqué à la valeur vénale de l’immeuble à évaluer se situe dans la fourchette basse des taux des placements immobiliers constatés dans les procès-verbaux des opérations de la révision des évaluations foncières des propriétés bâties des communes de la région d’Ile-de-France et permet de tenir compte justement des spécificités
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dudit immeuble ; le taux d’intérêt de 4 % proposé par l’établissement public requérant ne correspond pas à un taux des placements immobiliers constaté dans la région d’Ile-de-France au 1er janvier 1970 ; il n’est pas établi, comme allégué, que les taux d’intérêt de 4 % et 6 % appliqués il y a vingt ans ont été retenus pour la détermination de la valeur locative d’immeubles comparables à la station d’épuration à évaluer ; enfin, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’ordonner une expertise.
Par des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 18 septembre 2014, 21 avril 2015 et 24 septembre 2015, le syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne, représenté par la société d’avocats Scp Fabiani, Z-A, tend aux mêmes fins que les requêtes et à ce que la somme mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 6 000 euros.
Il soutient que :
- il bénéficie de l’exonération permanente de taxe foncière en vertu des dispositions du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, telles qu’interprétées par la documentation administrative de base référencée DB 6C1213 du 15 décembre 1988 et par le bulletin officiel des finances publiques-impôts, et ce, que l’usine soit considérée comme étant utilisée par le Y lui-même ou qu’elle le soit par un tiers ; la station d’épuration de Seine amont est une propriété publique, un ouvrage public affecté à un service public ou une activité d’utilité générale ; la station doit être tenue pour improductive de revenus en application des principes dégagés par la documentation administrative de base ; le Y n’a jamais entendu déléguer à ses cocontractants la mission d’assainissement qui est la sienne en leur abandonnant la gestion de la station d’épuration mais a conclu un marché public avec un opérateur tiers ne procédant qu’à l’exécution de certaines prestations matérielles sous sa direction et son contrôle ; le cocontractant n’intervient que sur les seules installations limitativement énumérées ; le syndicat assure seul les travaux de maintenance complexes, les grosses réparations et les travaux d’amélioration des ouvrages ou d’extension ; le fonctionnement quotidien de l’usine fait intervenir sur le site de nombreux personnels du Y ; le Y dispose seul de l’autorisation préfectorale d’exploitation des installations classées du site et a constitué les garanties financières requises ; dès lors, utilisant lui-même l’immeuble où s’exerce une activité sanitaire et sociale susceptible d’être exonérée de taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises, la station d’épuration de Seine amont doit être considérée comme improductive de revenus et, partant, permettre au Y de bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour cet immeuble ; qu’à supposer que la station d’épuration ne soit pas regardée comme utilisée par le syndicat, il doit néanmoins bénéficier de l’exonération dès lors qu’il ne perçoit durant l’exécution du marché aucun loyer ni aucune redevance ; qu’à supposer qu’une hypothétique rémunération soit retenue, les installations mises à disposition gratuite du cocontractant ont été construites et financées par le Y et les équipements érigés par le cocontractant ne reviendraient pas de droit et à titre gratuit au syndicat qui dispose seulement de la faculté de reprise moyennant le versement d’une indemnité ; il n’existe en conséquence aucune clause de retour gratuit dans le marché public au sens de la documentation administrative de base et du bulletin officiel des finances publiques-impôts ; la station d’épuration est dès lors improductive de revenus et le syndicat doit bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière.
Par des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2014 et 21 août 2015, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne maintient ses écritures.
Il soutient que :
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- le Y n’utilise pas directement l’immeuble en cause mais en a confié l’exploitation à un exploitant qui l’utilise pour les besoins de son activité passible de la taxe professionnelle ;
- la clause du cahier des clauses techniques particulières du contrat ayant pour objet l’exploitation de la station d’épuration stipulant que les indemnités versées à l’exploitant pour les biens dont le Y envisage le retour sont déterminées en prenant en compte l’amortissement technique sous déduction des éventuels frais de remise en état, ne fait pas obstacle aux principes du régime de la domanialité publique selon lesquels les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public établis sur la propriété d’une personne publique font nécessairement retour à celle-ci gratuitement à l’expiration de la convention lorsqu’ils ont été amortis au cours de son exécution ; il s’ensuit que le Y bénéficie d’une incorporation gratuite dans sa propriété des biens amortis créés par l’exploitant s’il les estime nécessaires au fonctionnement du service public, ce qui en application du paragraphe 6 de la documentation administrative 6C1213 précitée doit faire regarder l’immeuble en cause comme productif de revenus et imposable à la taxe foncière.
II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars 2012, 13 juillet 2012, 2 août 2013, 7 décembre 2013, 18 septembre 2014, 21 avril 2015 et 24 septembre 2015 sous le n° 1202628, le syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne (Y), dont le siège est […] à […], représenté par Me Chatel, avocat, et en dernier lieu par la société d’avocats Scp Fabiani, Z-A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, ou subsidiairement la réduction à concurrence de la somme de 924 828 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2011 à raison de la station d’épuration dont il est propriétaire à Valenton (Val-de-Marne) ;
2°) d’ordonner à l’appui des conclusions subsidiaires, si le tribunal s’estime insuffisamment informé sur ce point, une expertise relative au taux des placements IMMOBILIERS constaté dans la région au 1er janvier 1970 pour des immeubles similaires à la station d’épuration à évaluer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la station d’épuration dont il est propriétaire est exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’il s’agit d’une propriété publique qui est affectée à un service public ou d’utilité générale et qui, suivant la doctrine administrative (documentation administrative de base 6 C- 1213 du 15 décembre 1988, n° 2, 3 et 4, instruction 6 C-2-76 du 22 mars 1976 et réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 23 novembre 2004 à la question n° 46100 du député Le Fur), doit être regardée comme improductive de revenus, puisque, d’une part, il y exerce en régie directe, en passant à cette fin des marchés publics, une activité exonérée de taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises, en application des dispositions de l’article 1449 du code général des impôts et, d’autre part, s’il est regardé comme n’utilisant pas
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l’immeuble lui-même à raison de la réalisation confiée à un tiers de certaines opérations matérielles qu’implique cette activité, il ne perçoit pas de véritables loyers ; en effet, le Y, qui a la responsabilité des opérations d’assainissement des eaux usées et perçoit directement les contributions permettant son financement, gère les installations directement en faisant appel à des prestataires de services par marchés publics et non par le biais d’une délégation de service public et garde ainsi à sa charge le risque d’exploitation ; le cocontractant n’intervient que sur les seules installations limitativement énumérées ; le syndicat assure seul les travaux de maintenance complexes, les grosses réparations et les travaux d’amélioration des ouvrages ou d’extension ; le fonctionnement quotidien de l’usine fait intervenir sur le site de nombreux personnels du Y ; le Y dispose seul de l’autorisation préfectorale d’exploitation des installations classées du site et a constitué les garanties financières requises ; l’obligation d’assurance incombant à la société Séquaris ne concerne que le risque lié aux prestations qu’elle effectue et non la totalité du risque d’exploitation ; le marché prévoit le contrôle de l’accès du prestataire sur les installations et définit les conditions d’exploitation ; la rémunération de la société Séquaris, qui est en partie versée forfaitairement par le Y, n’est pas substantiellement liée aux résultats d’exploitation ; les installations mises à disposition gratuite du cocontractant ont été construites et financées par le Y ; les équipements érigés par le cocontractant ne reviendraient pas de droit et à titre gratuit au syndicat qui dispose seulement de la faculté de reprise moyennant le versement d’une indemnité ; il n’existe en conséquence aucune clause de retour gratuit dans le marché public au sens de la documentation administrative de base et du bulletin officiel des finances publiques-impôts ; la station d’épuration est dès lors improductive de revenus et le syndicat doit bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière ;
- son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties est contraire au principe d’égalité devant les charges publiques en ce que cela lui fait supporter un surcoût qui sera nécessairement répercuté sur les usagers du service qu’il gère ;
- subsidiairement, la valeur locative servant de base aux impositions litigieuses n’a pas été déterminée régulièrement, dès lors que, pour l’application de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe prévue au 3° de l’article 1498 du code général des impôts, l’administration a, en premier lieu, en méconnaissance tant des dispositions de l’article 324 AB de l’annexe III à ce code que de la méthode préconisée dans la documentation administrative de base 6 C-2333 n° 5 à 9 du 15 décembre 1988, fixé à 8 % le taux d’intérêt qu’elle a appliqué à la valeur vénale au 1er janvier 1970 de l’immeuble à évaluer, alors que ce taux devrait être de 4 % conformément à la jurisprudence qui a retenu des taux de 4 à 5 % pour des stations d’épuration, des silos ou des parcs de loisirs ; le taux d’intérêt retenu par l’administration porte sur une moyenne de taux relatifs à des immeubles non similaires et cette dernière ne peut proposer de retenir des taux d’intérêts compris entre 8 et 10 % alors que les taux retenus il y a vingt ans étaient compris entre 4 et 6 % ; enfin un taux d’intérêt élevé suppose un coefficient d’abattement important sous peine de surévaluer la valeur locative ; en second lieu, l’administration a affecté la valeur vénale d’un coefficient d’abattement de 50 % qui est insuffisant eu égard à l’ampleur et l’extrême spécialisation des installations et ne permet pas de tenir compte de l’ensemble des critères mentionnés à l’article 324 AC de l’annexe susmentionnée, et qui doit donc être porté à 70 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2012, 20 juin 2013, 30 septembre 2014 et 17 août 2015, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne demande le rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’établissement public requérant ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération de
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taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1382 du code général des impôts, dès lors que n’utilisant pas lui-même cette station d’épuration, puisque, depuis 1970, il en a confié l’exploitation par le biais de marchés transférant en majeure partie le risque d’exploitation à diverses sociétés, il ne peut utilement invoquer les paragraphes 2 et 3 de la documentation administrative 6 C-1213 du 15 décembre 1988 assimilant à des propriétés improductives de revenus celles où s’exerce une activité à caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique susceptible d’être exonérée de cotisation foncière des entreprises en application du 1° de l’article 1449 du code général des impôts ; percevant par ailleurs, en vertu de l’article 8 de son statut annexé à l’arrêté du 31 août 1970, des recettes comprenant notamment les rémunérations et redevances correspondant aux services rendus, la station d’épuration dont il est propriétaire, et qui concourt à son activité, doit être regardée comme étant productive de revenu; le fait que les rémunérations perçue par le Y soient ou non de « véritable loyers » est indifférent à la solution du litige; la rémunération de l’exploitant du service au travers du prix de l’eau distribuée lui fait supporter l’aléa de l’exploitation ; la société Séquaris est assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison des installations dont elle a la disposition et le contrôle, alors que le Y n’est pas exonéré mais hors champ puisqu’il n’utilise pas lui-même les installations; l’exercice d’une mission de service public ne saurait être assimilée à l’exercice d’une activité; qu’à supposer que l’exploitation de l’usine soit une régie directe, le critère de lucrativité de l’activité est inopérant en matière foncière ou seul le caractère non productif de revenus doit être recherché pour le bénéfice de l’exonération prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts; par ailleurs, la clause du cahier des clauses techniques particulières du contrat ayant pour objet l’exploitation de la station d’épuration stipulant que les indemnités versées à l’exploitant pour les biens dont le Y envisage le retour sont déterminées en prenant en compte l’amortissement technique sous déduction des éventuels frais de remise en état, ne fait pas obstacle aux principes du régime de la domanialité publique selon lesquels les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public établis sur la propriété d’une personne publique font nécessairement retour à celle-ci gratuitement à l’expiration de la convention lorsqu’ils ont été amortis au cours de son exécution ; il s’ensuit que le Y bénéficie d’une incorporation gratuite dans sa propriété des biens amortis créés par l’exploitant s’il les estime nécessaires au fonctionnement du service public, ce qui en application du paragraphe 6 de la documentation administrative 6C1213 précitée doit faire regarder l’immeuble en cause comme productif de revenus et imposable à la taxe foncière ;
- il ne saurait y avoir méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que le Y est légalement redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- que l’établissement public requérant ne justifie pas du caractère insuffisant du coefficient d’abattement de 50 % affecté par l’administration à la valeur vénale de l’immeuble à évaluer, alors que ce coefficient tient compte, au contraire, des spécificités de cet immeuble, savoir sa nature industrielle atypique (retraitement à grande échelle – 600 000 m3/jour – des eaux usées d’une grande partie de la région parisienne), importance des installations (plus de 80 ha) et affectation des biens) ; il ne justifie pas davantage du caractère approprié du coefficient d’abattement de 70 % qu’il propose de retenir en citant des exemples de jurisprudence non transposables ; s’il ne figure dans le procès-verbal des opérations de la révision des évaluations foncières des propriétés bâties d’aucune commune du Val-de-Marne, le taux d’intérêt de 8 % appliqué à la valeur vénale de l’immeuble à évaluer se situe dans la fourchette basse des taux des placements immobiliers constatés dans les procès-verbaux des opérations de la révision des évaluations foncières des propriétés bâties des communes de la région d’Ile-de-France et permet de tenir compte justement des spécificités dudit immeuble ; le taux d’intérêt de 4 % proposé par l’établissement public requérant ne correspond pas à un taux des placements immobiliers constaté dans la région d’Ile-de-France au 1er janvier 1970 ; les modalités réglementaires de
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détermination du coefficient d’abattement et du taux d’intérêt sont indépendantes l’une de l’autre.
III°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2013, 18 septembre 2014, 21 avril 2015 et 24 septembre 2015 sous le n° 1308343, le Syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne (Y), dont le siège est […] à […], représenté par la société d’avocats Scp Fabiani, Z-A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012 à raison de la station d’épuration dont il est propriétaire à Valenton (Val-de-Marne) ;
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2°) A titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la même imposition par application d’un coefficient d’abattement de 70 % et d’un taux d’intérêt de 4 % ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie de l’exonération permanente de taxe foncière en vertu des dispositions du 1° de l’article 1382 du code général des impôts dès lors la station d’épuration de Seine amont est une propriété publique, un ouvrage public affecté à un service public ou une activité d’utilité générale et n’est pas productive de revenus ; ces biens ne font pas l’objet d’une location et le syndicat ne tire aucun revenu du fait de l’exploitation par un tiers des ouvrages ; le budget du Y comprend en ressources des redevances des usagers affectées au financement du service public de l’assainissement ; selon la doctrine administrative (documentation administrative de base 6 C-1213 du 15 décembre 1988 et réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 23 novembre 2004 à la question n° 46100 du député Le Fur), doit être regardée comme improductive de revenus une activité exonérée de taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises, en application des dispositions de l’article 1449 du code général des impôts, s’agissant d’une activité à caractère sanitaire non concédée ou affermée ; les installations sont exploitées en régie et qu’elles le soient au moyen d’un marché public est indifférent dès lors que le contrat n’a pas le caractère d’une délégation de service public ; le Y n’a jamais entendu déléguer à ses cocontractants la mission d’assainissement qui est la sienne en leur abandonnant la gestion de la station d’épuration mais a conclu un marché public avec un opérateur tiers ne procédant qu’à l’exécution de certaines prestations matérielles sous sa direction et son contrôle ; le cocontractant n’intervient que sur les seules installations limitativement énumérées ; le syndicat assure seul les travaux de maintenance complexes, les grosses réparations et les travaux d’amélioration des ouvrages ou d’extension ; le fonctionnement quotidien de l’usine fait intervenir sur le site de nombreux personnels du Y ; le Y dispose seul de l’autorisation préfectorale d’exploitation des installations classées du site et a constitué les garanties financières requises ; dès lors, utilisant lui-même l’immeuble où s’exerce une activité sanitaire et sociale susceptible d’être exonérée de cotisation foncière des entreprises, la station d’épuration de Seine amont doit être considérée comme improductive de revenus et, partant, permettre au Y de bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour cet immeuble ; le titulaire du marché perçoit les rémunérations définies au cahier des modalités de rémunération et du détail estimatif du marché et nulle autre rémunération extérieure ; ainsi, il n’y a pas production de revenus mais paiement d’un prix, ce qui exclut toute imposition en matière de taxe foncière ; bien que la réalisation matérielle des opérations soit confiée à un prestataire, le Y ne perçoit durant l’exécution du marché aucun loyer ni aucune redevance ; qu’à supposer qu’une hypothétique rémunération soit retenue, les installations mises à disposition gratuite du cocontractant ont été construites et financées par le Y ; les équipements érigés par le cocontractant ne reviendraient pas de droit et à titre gratuit au syndicat qui dispose seulement de la faculté de reprise moyennant le versement d’une indemnité ; il n’existe en conséquence aucune clause de retour gratuit dans le marché public au sens de la documentation administrative de base et du bulletin officiel des finances publiques-impôts ; la station d’épuration est dès lors improductive de revenus et le syndicat doit bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière ;
- subsidiairement, en cas d’établissement de la valeur locative par voie d’appréciation
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directe, un abattement de 50 % et un taux d’intérêt de 8 % sont inadaptés ; la détermination du taux d’intérêt par compilation des moyennes en Ile-de-France ne respecte pas les prescriptions de l’article 324 AB de l’annexe III au code général des impôts dans la mesure où une station d’épuration est sans rapport, compte tenu de sa nature et de son affectation, avec des biens immobiliers du bureaux ou d’entrepôts ; à titre indicatif, le Conseil d’Etat a validé pour une usine de production d’eau en Vendée exploitée par délégation de service public un taux d’intérêt de 7
% combiné à un coefficient d’abattement de 70 % et pour une aéroport un taux de 5 % et un abattement de 75 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2014, 30 septembre 2014 et 17 août 2015, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne demande le rejet de la requête.
Il soutient que:
- l’établissement public requérant ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1382 du code général des impôts, dès lors, d’une part, que, dans la mesure où, en vertu de l’article 8 de son statut annexé à l’arrêté du 31 août 1970, il perçoit des recettes comprenant notamment les rémunérations et redevances correspondant aux services rendus, la station d’épuration dont il est propriétaire, et qui concourt à son activité, doit être regardée comme étant productive de revenus, et, d’autre part, qu’il n’utilise pas lui-même cette station d’épuration dont l’exploitation a été confiée à une société tierce qui assume en majeure partie le risque d’exploitation, notamment quant à l’intégrité des ouvrages et les dommages aux tiers ; en outre le Y rémunère l’exploitant grâce aux ressources qu’il tire de ses modes de financement, c’est-à-dire des résultats de l’exploitation du service public d’épuration des eaux de Valenton ; il ne s’agit pas d’une exploitation en régie mais d’une délégation de service public, ainsi que l’a confirmé le rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France du 12 janvier 2010 indiquant que la gestion de la station d’épuration de Valenton est confiée au secteur privé; faute d’exploiter lui-même, le Y n’entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative 6C-1213 &3 et ne peut davantage se prévaloir de la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 23 novembre 2004 à la question n° 46100 du député Le Fur; si le Y indique qu’il ne perçoit pas de véritables loyers au sens du paragraphe 4 de la documentation administrative précitée, il n’en entre pas dans le champ d’application faute de location des immeubles litigieux ; il en va de même du paragraphe 5 en l’absence de redevance symbolique reçue en contrepartie d’une mise à disposition des installations d’épuration dès lors que le Y a un budget important constitué des rémunérations et redevances correspondant aux services rendus mentionnés dans l’arrêté du 31 août 1970 portant création du Y ; par ailleurs, la clause du cahier des clauses techniques particulières du contrat ayant pour objet l’exploitation de la station d’épuration stipulant que les indemnités versées à l’exploitant pour les biens dont le Y envisage le retour sont déterminées en prenant en compte l’amortissement technique sous déduction des éventuels frais de remise en état, ne fait pas obstacle aux principes du régime de la domanialité publique selon lesquels les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public établis sur la propriété d’une personne publique font nécessairement retour à celle-ci gratuitement à l’expiration de la convention lorsqu’ils ont été amortis au cours de son exécution ; il s’ensuit que le Y bénéficie d’une incorporation gratuite dans sa propriété des biens amortis créés par l’exploitant s’il les estime nécessaires au fonctionnement du service public, ce qui en application du paragraphe 6 de la documentation administrative 6C1213 précitée doit faire regarder l’immeuble en cause comme productif de revenus et imposable à la taxe foncière ;
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- l’établissement public requérant ne justifie pas, en se bornant à faire état de l’importance et de la spécialisation de ses installations, du caractère insuffisant du coefficient d’abattement de 50 % affecté par l’administration à la valeur vénale de l’immeuble à évaluer, alors que ce coefficient tient compte à hauteur de 10 % de la dépréciation immédiate et de 40 % de la spécialisation et de la spécificité de cet immeuble ; il ne justifie pas davantage du caractère approprié du coefficient d’abattement de 70 % qu’il propose de retenir en se référant à d’autres cas d’espèce sans établir l’exagération de la valeur retenue; la Cour administrative d’appel de Bordeaux a validé un abattement de 50 % pour une station d’épuration ; l’exemple du taux d’intérêt de 4 % cité par le Y ne concerne pas la région parisienne ; le taux de placement de référence est celui existant au 1er janvier 1970 et celui de 8 % retenu par l’administration se situe dans la fourchette basse des taux constatés sur les procès-verbaux d’évaluation des communes de la région Ile-de-France, taux applicable selon le Conseil d’Etat en l’absence de toute justification contraire.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. X, vice-président, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport M. X,
- les conclusions de M. Lalande, rapporteur public,
- les observations de Me Joly, représentant le syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne.
Une note en délibéré, enregistrée le 22/12/2015 dans l’instance n° 0906176, a été présentée pour le Y.
1. Considérant que les requêtes n° 0906176, 1000476, 1103591, 1202628, 1308343 présentées pour le syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne (Y) présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur départemental des finances publiques du Val de Marne relative à l’imposition primitive pour l’année 2007 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : / a) L’année de la mise en recouvrement du rôle (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une
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procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. » ; que le contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement peut, dans le délai spécial ouvert par l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, contester non seulement l’imposition supplémentaire correspondant au redressement mais encore l’imposition primitive à laquelle il avait été assujetti au titre de la même année d’imposition ;
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3. Considérant que le Y a fait l’objet d’une imposition primitive à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2007 mise en recouvrement le 31 août 2007, puis d’une imposition complémentaire portant sur de nouvelles constructions au titre de la même année mise en recouvrement le 31 décembre 2008 et établie conformément à la déclaration souscrite par le Y après mise en demeure de l’administration ; qu’il est constant que la réclamation du syndicat requérant portant sur l’imposition primitive présentée à l’administration le 13 février 2009 était tardive au regard du délai général de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales expirant le 31 décembre 2008 ; que par ailleurs, l’imposition complémentaire ayant été établie conformément aux éléments figurant sur la déclaration du contribuable, sans pénalités, la simple mise en demeure antérieure de produire une déclaration ne permet pas de regarder cette imposition comme procédant de l’exercice d’une procédure de reprise ou de redressement de nature à ouvrir le délai spécial de réclamation prévu par l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ; qu’il s’ensuit que la réclamation du Y portant sur l’imposition primitive à la taxe foncière pour l’année 2007 a été présentée tardivement et que les conclusions de la requête y afférentes, ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts :
Au regard de la loi fiscale :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus » ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la station d’épuration dont est propriétaire le Y à Valenton, propriété publique affectée à un service public ou d’utilité générale, doit être regardée comme étant productive de revenus au sens du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, dès lors qu’elle concourt à l’activité d’exploitation des ouvrages de traitement des eaux usées dont le Y est chargé en vertu de l’article 3 de ses statuts, annexés à l’arrêté du 31 août 1970 portant dévolution des biens, droits et obligations de l’ancien département de la Seine, et qu’en vertu de l’article 8 de ces mêmes statuts, ledit établissement public perçoit, en contrepartie de cette activité, des recettes constituées notamment de rémunération et de redevances correspondant aux services rendus, ainsi que de subventions publiques ; que dès lors, ainsi qu’il l’admet lui-même, le Y ne peut bénéficier, sur le terrain de la loi, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l’article 1382 du code général des impôts ;
Au regard de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Considérant que le Y se prévaut en revanche, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la sous-section 3 intitulée « absence de revenus » de la documentation administrative de base 6 C 1213 du 15 décembre 1988 aux termes
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de laquelle : « A. La collectivité propriétaire utilise elle-même l’immeuble / (…) 3 Toutefois, il convient, à titre de règle pratique, d’assimiler à des propriétés improductives de revenus celles où s’exerce une activité susceptible d’être exonérée de taxe professionnelle en application de l’article 1449-1° du [code général des impôts], c’est-à-dire revêtant un caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique. / B. La collectivité propriétaire n’utilise pas elle-même l’immeuble / 4 Lorsque la collectivité propriétaire n’utilise pas elle-même l’immeuble, elle bénéficie en principe de l’exonération dès lors qu’elle ne perçoit pas de véritables loyers. / 5 Quand la redevance est fixée à une somme symbolique et que le contrat de concession ou d’occupation temporaire ne prévoit pas le retour gratuit à l’autorité concédante des installations créées par le concessionnaire, la concession doit être considérée comme consentie à titre gratuit et ouvrir droit, le cas échéant, à l’exonération permanente de taxe foncière. / 6 Lorsque le contrat de concession ou d’occupation temporaire prévoit, au contraire, le retour gratuit à l’autorité concédante des installations créées par le concessionnaire, les parcelles concédées doivent être regardées comme productives de revenus et imposables à la taxe foncière. / (…) 12 La convention s’entend de l’ensemble des contrats susceptibles d’être conclus par l’autorité publique. En l’occurrence, il s’agit généralement de contrats de concession ou de contrats d’occupation temporaire. / (…) b. Existence dans la convention d’une clause prévoyant que l’immeuble est incorporé gratuitement au domaine de la collectivité publique. / 14 Tel sera le cas notamment lorsque la convention : / – stipule expressément que les immeubles sont incorporés gratuitement au domaine de la collectivité publique au fur et à mesure de leur acquisition ou de leur construction ; / – ou prévoit que les immeubles reviennent obligatoirement, sans indemnité, à l’autorité publique en fin de contrat ; celle-ci est alors considérée comme propriétaire des biens ab initio, c’est-à-dire au fur et à mesure de leur acquisition ou de leur construction. (…) » ;
7. Considérant qu’alors même que le Y soutient qu’il n’a jamais entendu, en concluant le 11 juillet 2004 un marché public pour une durée de douze ans ayant pour objet l’exploitation de la station d’épuration de Seine amont située à Valenton, déléguer à ses cocontractants la mission d’assainissement qui est la sienne en leur abandonnant la gestion de la station d’épuration mais a conclu un marché public avec un opérateur tiers ne procédant qu’à l’exécution de certaines prestations matérielles sous sa direction et son contrôle, qu’il fait valoir qu’il dispose seul de l’autorisation préfectorale d’exploitation des installations classées du site et a constitué les garanties financières requises, que le cocontractant n’intervient que sur les seules installations limitativement énumérées et que le fonctionnement quotidien de l’usine fait intervenir sur le site de nombreux personnels du Y, enfin qu’il assure seul les travaux de maintenance complexes, les grosses réparations et les travaux d’amélioration des ouvrages ou d’extension, il résulte de l’instruction que le Y a confié à un tiers une grande part de l’exploitation de la station d’épuration et ne peut être regardé comme l’utilisant lui-même au sens du paragraphe 3 précité de la documentation administrative de base 6 C 1213, ainsi que de la réponse ministérielle, publiée au Journal officiel du 23 novembre 2004, à la question n° 46100 du député Le Fur, qui ne contient aucune interprétation différente de la loi fiscale ou de l’instruction 6 C-2-76 du 22 mars 1976 qui doit être regardée comme ayant été implicitement rapportée par l’instruction 6 C-2-99 du 3 septembre 1999 publiée au BOI n° 166 du 9 septembre 1999 en ce qu’elle renvoie expressément, s’agissant de l’appréciation du caractère non productif de revenus d’une propriété, à la documentation administrative de base susmentionnée ;
8. Considérant qu’il résulte toutefois de l’instruction que le Y, qui rémunère la société Sequaris dans le cadre du marché public contracté pour les prestations qu’elle effectue, ne
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perçoit aucun loyer ni aucune redevance ou toute autre rémunération de son cocontractant en contrepartie de l’utilisation de la station d’épuration par ce dernier ; qu’il s’ensuit que la station d’épuration doit être regardée comme mise à disposition de son exploitant à titre gratuit et comme improductive de revenus de ce chef pour le Y qui entre dès lors dans les prévisions du paragraphe 4 de la documentation administrative de base 6 C 1213 et peut, sur ce fondement, bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, le Y est fondé à demander la décharge de la cotisation complémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2007 et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2008 à 2012 auxquelles il a été assujetti ;
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Y et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne est déchargé de la cotisation complémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2007 et des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2008 à 2012 auxquelles il a été assujetti.
Article 2 : L’Etat versera au syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 0906176 est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne et au directeur départemental des finances publiques du Val-de- Marne.
Lu en audience publique le 21 janvier 2016.
Le magistrat désigné, Le greffier,
T. X
S. GENDRY
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
[…]
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