Désistement 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 29 nov. 2023, n° 2103142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 novembre 2021, 9 décembre 2021 et 20 janvier 2023, Mme F A et Mme G B, représentées en dernier lieu par Me Mandile, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Lahas (32 130) a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la restauration et de la transformation d’un bâtiment agricole en habitation, sur un terrain situé au 1032, chemin de Traverse à Lahas ainsi que l’arrêté du 1er octobre 2021 rectifiant l’arrêté du 25 juin 2021, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 25 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lahas, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de la commune Lahas la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— cet arrêté est illégal du fait de l’illégalité de la décision du 31 mai 2021 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme E C pour un changement de destination d’une partie d’une habitation existante pour accueillir un élevage canin ;
— le motif de refus tiré de l’opposabilité des règles de distance de l’article 153.4 du règlement sanitaire départemental (RSD) du Gers est illégal, ces dispositions ne pouvant s’appliquer en l’espèce ;
— cet arrêté méconnait, en outre, les droits accordés par le certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré le 1er avril 2019 ;
— il a été pris, par ailleurs, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il s’agit d’une décision portant retrait d’un acte créateur de droit, à savoir, le certificat d’urbanisme positif du 1er avril 2019, et le refus de permis aurait dû, ainsi, être précédé d’une procédure contradictoire ;
— il a été pris, enfin, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il s’agit d’une décision de retrait d’un acte créateur de droit qui intervient au-delà du délai de quatre mois prévu par ces dispositions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2023 et 3 mai 2023, la commune de Lahas, représentée par Me Raimbault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A et de Mme B, la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— le terrain d’assiette du projet des requérantes est situé en zone ZN de la carte communale et n’est donc pas, en tout état de cause, constructible.
Par une ordonnance du 9 août 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2023, à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, Mme F A déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et Mme B ont fait l’acquisition, le 29 avril 2021 des terrains cadastrés section B n°s 79, 250, 494, 497, 523, 526, 527 et 528 situés au n° 1032 du chemin de Traverse, à Lahas (Gers). Elles ont déposé une demande de permis de construire le 15 mai 2021 pour la restauration et la transformation du bâtiment agricole en maison à usage d’habitation, situé sur la parcelle cadastrée section B n° 523. Par arrêté du 25 juin 2021, le maire de la commune de Lahas a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité, au motif que le projet est implanté à moins de 50 mètres d’un élevage canin. Les intéressées ont, par courrier du 16 août 2021, demandé au maire de retirer sa décision du 25 juin 2021, mais ce dernier a rejeté leur demande. Par la présente requête, Mme A et Mme B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juin 2021 et l’arrêté rectificatif du 1er octobre 2021, ensemble la décision du 1er octobre 2021 rejetant le recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 25 juin 2021.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, Mme F A déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 31 mai 2021 :
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
4. Les requérantes soutiennent que l’arrêté du 25 juin 2021 portant refus de délivrance d’un permis de construire au motif du non-respect d’une distance d’isolement imposée par le règlement départemental sanitaire du Gers entre une habitation et l’élevage situé sur la parcelle voisine, est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Lahas ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme E C pour un changement de destination d’une partie d’une habitation existante en élevage canin.
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : c) La nature des travaux ou du changement de destination ; () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. "
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de la déclaration préalable, déposé le 11 mars 2022, complété le 29 juin 2022, que le projet de Mme C, dont la propriété est située sur la parcelle en face de celles des requérantes, consiste en l'« aménagement intérieur de l’habitation : cloisonnement de surfaces habitables pour un changement de destination en surfaces agricoles sans modification des façades ni des structures porteuses. / surface agricole destinée à l’élevage canin ne dépassant pas 3 chiennes de reproduction, matérialisée en couleur verte sur le plan de masse ci-joint ». Si les requérantes soutiennent qu’aucun détail lié notamment à la circulation des animaux à l’extérieur du bâtiment et aux mesures prises pour éviter leur divagation n’est fourni dans le dossier, il ressort toutefois de ce dossier de demande que les clôtures existantes ne seront pas modifiées. Dans ces conditions, le dossier de déclaration préalable, qui n’avait à préciser, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, que la nature des travaux ou du changement de destination, n’est pas insuffisant sur ce point. Par suite, aucune méconnaissance de l’article R. 431-25 du code de l’urbanisme ne peut être retenue.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; () ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du dossier de déclaration préalable déposé, qui précise que le projet consiste en l’ « aménagement intérieur de l’habitation », que le projet de Mme C a pour effet de modifier l’aspect extérieur de la construction. Si les requérantes soutiennent que des aménagements extérieurs seront nécessaires afin d’adapter le terrain à l’élevage de chiens, cette allégation n’est étayée par aucune pièce au dossier. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
10. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
11. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme, applicables à Lahas qui n’est couverte par aucun document d’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. » Aux termes des dispositions de l’article R. 111-12 du code de l’urbanisme, également applicables à Lahas en l’absence de plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme : « Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n’entraîne aucune difficulté d’épuration. ».
12. Par ailleurs, aux termes de l’article 153.4 du RSD du Gers : " Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; Les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ; « Aux termes de l’article 154.1 du RSD du Gers : » Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés. Les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pièces destinées à l’habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdites. "
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable, que le bâtiment destiné à l’élevage canin n’a pas vocation à accueillir plus de trois chiennes d’élevage, que l’ensemble de la propriété de Mme C est entourée de clôtures et qu’elle se situe à 50 mètres minimum des immeubles d’habitation. Par ailleurs, il n’est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige méconnaitrait les dispositions précitées de l’article R. 111- 8 et R. 111-12 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, en ne s’opposant pas à ce projet, le maire de la commune de Lahas n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, tel que soulevé, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, également applicable à Lahas en l’absence de plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie./ Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard au caractère limité de l’élevage autorisé, ne dépassant pas trois chiennes de reproduction, le projet a pour effet d’augmenter la circulation ou l’utilisation des voies desservant le terrain et que le maire aurait dû pour ce motif s’opposer à la déclaration préalable déposée. Dans ces conditions, le maire de la commune de Lahas n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en ne s’opposant pas à la demande préalable de Mme C.
16. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que M. H D, ancien propriétaire des parcelles, a obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel le 1er avril 2019 selon lequel les terrains cadastrés B 250, B 494, B 523, B 526, B 527, B 528 et B 70 pouvaient être utilisés pour « la réalisation d’un projet de changement de destination agricole en habitation » est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, quand bien même les dispositions précitées de l’article 153.4 du RSD du Gers exigent qu’une distance minimale de 50 mètres sépare une exploitation agricole de type élevage canin des habitations alentours, la décision de non-opposition litigieuse portant sur des terrains différents de ceux ayant fait l’objet du certificat d’urbanisme. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté du 31 mai 2021 est illégal et ainsi ne sont pas fondées, en tout état de cause, à en exciper l’illégalité à l’encontre des arrêtés de refus de permis de construire en litige.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre les décisions de refus de permis de construire :
18. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () »
19. Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
20. D’autre part, aux termes de l’article 153.4 du RSD du Gers : " Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public ; Les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations de camping à la ferme ; « Aux termes des dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : » Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. "
21. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article 153.4 du RSD du Gers étaient bien applicables à la demande de permis de construire des requérantes dès lors que, à la date de l’arrêté en litige, une décision de non-opposition à déclaration préalable avait été accordée à Mme C pour un changement de destination d’une partie d’une habitation existante en un élevage canin, et que cet élevage se trouvait à moins de 50 mètres de la parcelle cadastrée, section B n° 523, sur laquelle Mme B souhaite restaurer un bâtiment agricole et le transformer en habitation.
22. A cet égard, si les requérantes soutiennent que cet élevage constitue un élevage de type « familial » échappant ainsi à la règle des 50 mètres de distance minimal entre un élevage et une habitation, figurant aux dispositions précitées de l’article 153.4 du RSD du Gers, la commune de Lahas précise toutefois, en défense, que l’élevage de Mme C correspond à une activité commerciale, visant à la vente de chiens. Ainsi, l’activité canine de cette dernière, ne saurait être considérée comme une activité familiale, au sens des dispositions du RSD. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité de ce seul motif opposé par le maire de la commune de Lahas doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. H D, ancien propriétaire des terrains des requérantes, a bénéficié d’un certificat d’urbanisme opérationnel, délivré le 1er avril 2019 et selon lequel les terrains cadastrés B 250, B 494, B 523, B 526, B 527, B 528 et B 70 pouvaient être utilisés pour « la réalisation d’un projet de changement de destination agricole en habitation ». Ce certificat d’urbanisme a été prorogé pour une durée d’un an, à compter du 7 septembre 2020. Ainsi qu’il l’a été dit au point 19 du présent jugement, Mme A et Mme B disposaient dès lors du droit de voir leur demande examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à cette date. En revanche, cela ne leur donnait aucun droit à la délivrance du permis de construire sollicité dès lors que le maire de la commune ne s’est, entre-temps, pas opposé à une demande préalable pour un changement de destination d’une partie d’une habitation existante en élevage canin et que les dispositions de l’article 153.4 du RSD du Gers, applicables en l’espèce ainsi qu’il l’a été dit aux points 21 et 22 du présent jugement, interdisent l’implantation d’un élevage à moins de 50 mètres des habitations, quand bien même le projet reprend la localisation et la nature de la construction prévue par le certificat d’urbanisme.
24. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Aux termes des dispositions de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Aux termes de celles de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () "
25. L’arrêté du 25 juin 2021 n’a ni pour objet ni pour effet de retirer le certificat d’urbanisme délivré le 1er avril 2019 et prorogé le 7 septembre 2020. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.242-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 25 juin 2021 et du 1er octobre 2021 par lesquels le maire de la commune de Lahas lui a refusé la délivrance d’un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune Lahas, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse aux requérantes une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
29. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B et de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lahas et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme F A de son désistement d’instance.
Article 2 : La requête n°2103142 est rejetée.
Article 3 : Mme G B et Mme F A verseront à la commune Lahas une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Mme G B et à la commune de Lahas.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
N°210314
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