Article R543-45 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version09/03/2023

Entrée en vigueur le 9 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.
Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004.
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Entrée en vigueur le 9 mars 2023
7 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 14 février 2024

Bien entendu, elle ne fait pas échec à l'inclusion dans la base d'imposition, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts (CGI), des taxes perçues en sus du prix. […] De même, sont assujettis à la TVA les organismes qui permettent aux entreprises de satisfaire à leur obligation de contribution à l'élimination des emballages (code de l'environnement [C. envir.], art. R. 543-43 et C.envir., art. R. 543-45) et qui perçoivent en contrepartie des sommes calculées en fonction du volume et de la nature de ces emballages.

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Arnaud Gossement · 27 octobre 2020

Le projet de décret prévoit de créer au sein du code de l'environnement une section 24 consacrée aux « Produits du tabac ».Les produits concernés. Cette nouvelle section comporte deux articles R. 543-309 et R. 543-310 du code de l'environnement.

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BOFiP · 7 août 2019

Bien entendu, elle ne fait pas échec à l'inclusion dans la base d'imposition, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts (CGI), des taxes perçues en sus du prix. […] De même, sont assujettis à la TVA les organismes qui permettent aux entreprises de satisfaire à leur obligation de contribution à l'élimination des emballages (code de l'environnement (C. envir.), art. R. 543-43 et C.envir., art. R. 543-45) et qui perçoivent en contrepartie des sommes calculées en fonction du volume et de la nature de ces emballages.

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 2 septembre 2021, n° 21/00232
Infirmation partielle

[…] Sans qu'il soit nécessaire de caractériser un autre manquement du preneur à ses obligations, tiré du non respect des dispositions de l'article R 543-45 du code de l'environnement, c'est à bon droit que le juge des référés a considéré qu'il ne pouvait que constater l'acquisition de la clause résolutoire, le preneur n'étant pas fondé à invoquer la mauvaise foi de la bailleresse qui, avant de lui délivrer une sommation de se conformer aux obligations du bail visant la clause résolutoire, lui a adressé une mise en demeure le 29 mai 2020 ainsi que différents courriels lui demandant de réduire le nombre de véhicules stationnés aux abords du bâtiment.

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