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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 23/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02340 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOO6
N° minute : 24/00090
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Maître Annie MONNET SUETY, substituée par Maître Béatrice LEFEBVRE, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [E] [T]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [E] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages dressé dans le cadre d’une expertise amiable confiée à SARETEC dont il résulterait que le dégât des eaux subi le 24 juin 2019 par l’indivision [W], propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3], avait pour origine une alimentation accessible de la machine à laver du locataire non assuré du premier étage, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, Monsieur [E] [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 12 octobre 2023 aux fins de voir, sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances et des articles 1240 et suivants du code civil :
— condamner Monsieur [E] [T] à lui payer, en sa qualité de subrogée dans les droits de l’indivision [W], ma somme de 5 051,92 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 jusqu’à parfait règlement capitalisés par année entière,
— condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
L’affaire a été renvoyée, à la demande de Monsieur [E] [T], pour échange des pièces et conclusions entre les parties, successivement aux audiences des 16 novembre 2023, 18 janvier et 14 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [E] [T], comparant en personne, a indiqué qu’un nouveau dégât des eaux était survenu et qu’il contestait toujours l’origine de la fuite qui lui était reprochée.
L’affaire a de nouveau été renvoyée, l’expertise souhaitée par Monsieur [E] [T] n’ayant pas eu lieu faute de présentation de son voisin et de l’assureur de celui-ci, successivement aux audiences des 16 mai et 13 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’indivision [W] était propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 3] et que celle-ci a souscrit un contrat d’assurance multirisque auprès d’elle,
— Monsieur [E] [T] est locataire au premier étage d’un appartement appartenant à Monsieur [M],
— le 24 juin 2019 s’est produit un dégât des eaux ; qu’une expertise a été confiée à la SARETEC et qu’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été signé ; qu’il résulte de celui-ci que la fuite provenait d’une alimentation accessible de la machine à laver de Monsieur [E] [T],
— suite à ce sinistre dégât des eaux, elle a versé à l’indivision [W] la somme de 5 051,92 euros, ainsi que cela ressort de la quittance subrogative signée le 26 janvier 2023 par cette dernière,
— elle a présente son recours à Monsieur [E] [T] par courriers des 14 février, 06 mars, 27 mars, 30 avril et 15 septembre 2021 et par courrier de mise en demeure du 23 mars 2023, renvoyé en lettre simple le 25 avril 2023, en vain.
Monsieur [E] [T], comparant en personne, s’oppose aux demandes formulées à son encontre.
Il soutient que le dégât des eaux ne provient pas de sa machine à laver ; qu’il y a déjà eu des dégâts avant son entrée dans le logement et qu’on lui demande le paiement de l’intégralité des désordres, y compris de ceux survenus avant son entrée dans les lieux ; que si sa machine à laver avait une fuite, cela représentait une quantité équivalente à deux verres d’eau alors que la fuite qui lui est reprochée représente six litres d’eau ; qu’une première fuite a eu lieu en 2018, avant son entrée dans les lieux ; que la salle de bain dans son logement a été refaite avant son entrée dans les lieux avec un lino qui, selon son propriétaire, est étanche ; qu’il y a eu un troisième dégât des eaux en 2024 dont la cause est ignorée ; que compte tenu du précédent et du nouveau dégât des eaux, le sinistre a une autre cause que sa machine à laver.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. “
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD produit au soutien de sa demande en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [E] [T] un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, signé par Monsieur [E] [T], duquel il résulte que tous les experts constatent que :
— le sinistre survenu le 24 juin 2019 prend son origine chez ce dernier et que les eaux ont causé des dommages localisés dans le local inoccupé du rez-de-chaussée,
— il y a une “fuite sur alimentation accessible de la machine à laver du locataire du 1er étage”. “Réparée suite à la recherche de fuite par L’ETS [P] en annexe”.
Il ressort de ce procès-verbal que Monsieur [B], expert SARETEC, et Monsieur [Z], de la société MAAF, ont, au titre des réserves habituelles, précisé que de l’humidité est constatée contre la cloison de douche de l’appartement du 1er étage sans relation avec le sinistre objet du rapport ; qu’une expertise a été réalisée en 2018 par ELEX pour lequel le rapport doit être communiqué aux parties pour déterminer si un règlement antérieur a été réalisé, aucun travaux n’ayant été entrepris dans le local sinistré.
Monsieur [E] [T] conteste les conclusions de l’expertise amiable, soutenant que les désordres dont il lui est demandé réparations n’ont pas été causés par une fuite résultant de sa machine à laver et que le dégât des eaux doit avoir une autre origine, au regard du précédent sinistre survenu en 2018 et d’un nouveau sinistre survenu en 2024.
Il sera rappelé qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279).
Or, la demanderesse ne produit aucun élément de nature à corroborer les conclusions du procès-verbal sus-visé dressé par Monsieur [B], expert SARETEC qu’elle a mandaté quant aux causes et conséquences du sinistre qu’elle a indemnisé et dont elle réclame le remboursement auprès du défendeur. Il n’est notamment produit ni le rapport de recherche de fuite de l’établissement [P], ni le rapport établi par ELEX en 2018.
Faute pour la société AXA FRANCE IARD de rapporter la preuve dont elle a la charge et cette dernière ne demandant pas d’expertise judiciaire, elle sera déboutée de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [E] [T].
La demanderesse, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] [T],
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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