Infirmation 4 septembre 2003
Cassation 17 novembre 2005
Résumé de la juridiction
La décision du juge de l’exécution qui rejette une demande tendant à assortir une ordonnance de référé d’une astreinte ne tranche aucune contestation ; elle n’a pas l’autorité de la chose jugée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 nov. 2005, n° 03-20.157, Bull. 2005 II N° 296 p. 262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-20157 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 296 p. 262 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2003 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052751 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une ordonnance de référé a condamné la SCI Le Migrainier (la SCI) à procéder à la réintégration de son locataire, M. X…, dans les lieux loués et à lui restituer ses meubles, objets et effets personnels ; qu’un juge de l’exécution a débouté M. X… d’une demande tendant à assortir cette ordonnance d’une astreinte et au paiement de dommages-intérêts ; que M. X… a assigné la SCI devant un tribunal d’instance, demandant sa condamnation à procéder à sa réintégration et à lui restituer ses biens, sous astreinte, ainsi qu’à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, l’arrêt retient qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le juge de l’exécution avait été saisi d’une demande tendant à assortir l’ordonnance de référé d’astreinte et que sa décision, qui ne tranchait aucune contestation, n’avait pas l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Le Migrainier aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Migrainier ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.
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