Article R543-122 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version16/04/2011

Entrée en vigueur le 16 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, de faire charger, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;

2° (Supprimé)

3° Pour un opérateur :

a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ;

b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;

c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ;

d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-102 ;

e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-120.

4° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 17 mai 2022, n° 20/02498
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2021 par les appelantes qui ont demandé à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1710 et 1779 du code civil, L110-3 du code de commerce, R543-122, R543-123 et R546-82 (sic) du code de l'environnement, de réformer le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande indemnitaire formée par la société Sepco Pyrénées et, statuant à nouveau, de : […] — elle se retrouve en possession de gaz dont elle ne peut attester de la provenance et d'une correcte gestion puisqu'elle ne dispose pas du Cerfa n°15497-02 relatif à la réintroduction du gaz R440A, encourant une amende de classe 3 ou 4 en application des articles R. 543-122 et R. 543-123 du code de l'environnement.

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