Article R543-123 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ;

2° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article R. 543-86 ;

3° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R. 543-87 ;

4° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article R. 543-88 ;

5° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article R. 543-90 ;

6° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;

7° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;

8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement à l'article R. 543-91 et aux articles R. 543-94 à R. 543-96 ;

9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ;

10° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;

11° Pour un distributeur d'équipements, de céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 543-84 ;

12° Pour un distributeur de fluides frigorigènes, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;

13° Pour un distributeur d'équipements, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;

14° Pour un producteur, de mettre sur le marché des fluides frigorigènes sans apporter la preuve que le trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit de la fabrication a été détruit ou récupéré, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;

15° Pour un distributeur d'équipements, de mettre sur le marché des équipements frigorifiques ou climatiques après leur date d'interdiction indiquée à l'annexe III du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du même règlement.

II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Commentaires4

1Génie climatique
Institut National de la Propriété Industrielle · 25 août 2021

Pour aller plus loin : article R. 543-76 du Code de l'environnement. […] article 1 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 ; décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. […] Pour aller plus loin : article 17-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. […] Elle est essentiellement contenue dans les articles R. 543-75 à R. 543-123 du Code de l'environnement et dans les arrêtés du 29 février 2016. […]

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2Entreprises - Salariés - Fluides Frigorigènes. Attestation D'Aptitude. Politiques Communautaires
M. Souchet Dominique · Questions parlementaires · 21 juin 2011

[…] du développement durable, des transports et du logement sur le projet de décret en Conseil d'État modifiant les articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l'environnement relatif aux fluides frigorigènes qui doit être publié très prochainement, et qui résulte du règlement (CE) n° 303-2008 prévoyant que le personnel manipulant les fluides frigorigènes des équipements de réfrigération, […] Cette obligation réglementaire suscite une grande inquiétude au sein de la filière de la réfrigération car elle lui laisse très peu de temps pour s'organiser. […] À ce titre, leur utilisation est encadrée par le code de l'environnement aux articles R. 543-75 à 123. […]

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3Fluides frigorigènes : Daikin devient organisme évaluateur pour les attestations de capacitéAccès limité
Le Moniteur · 10 décembre 2009
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Décisions5

1Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 10 septembre 2018, n° 17/00115Confirmation

[…] Depuis le 4 juillet 2009, toutes les entreprises qui manipulent des fluides frigorigènes, tel que la SARL GDM, doivent être titulaires d'une attestation de capacité pour chacun de leur établissement, et justifier des compétences du personnel manipulant les fluides frigorigènes, conformément aux dispositions des articles R543-76 à R543-123 du code de l'environnement.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2015, n° 14/11607Infirmation partielle

[…] Au surplus, à la supposer établie, l'absence de certification ne peut permettre de s'exonérer du paiement d'une facture afférente à une prestation dont il n'est pas contesté qu'elle ait été exécutée, alors que l'obligation de sa délivrance n'a pas été stipulée au contrat passé entre Y Z I et SARL New Energy System, qu'une partie du matériel installé a été fourni par une société tierce, comme en atteste la facture de la société Clim + et enfin, que l'absence de certification est sanctionnée des peines prévues pour les contraventions de 5 e classe, au terme de l'article R 543-123-9° du Code de l'Environnement, et relève donc des instances pénales.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 30 mai 2024, n° 23/13175Confirmation

[…] Vu les articles 544, 1240, 1383, 1383-2 du Code civil ; Vu la Loi n°65-557 du 10-07-1965 ; Vu les articles R 543-75 à R 543-123 du code de l'Environnement ; Vu le décret n°2007-737 du 7 mai 2007 ; Vu la jurisprudence citée ;

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