Article R543-82 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version16/04/2011
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Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.

Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le contenu et précise les conditions d'élaboration et de détention de la fiche d'intervention mentionnée ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Limoges, 1er juillet 2013, n° 2012010735

[…] Attendu que la SARL ETS ARNAULT rétorque qu'elle n'avait pas pour mission de vérifier ou de recâbler l'armoire électrique sur ce site pour n'y être autorisée comme en témoigne le plan de prévention, que la société ALLEZ ET CIE est intervenue après la casse des compresseurs et a constaté le problème en ce qu'une horloge et un thermostat venaient shunter la chaîne des sécurités, qu'il résulte de l'article R543-82 du Code de l'Environnement que le détenteur de l'équipement doit tenir un registre contenant les fiches d'intervention classées par ordre chronologique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, […]

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2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 17 mai 2022, n° 20/02498
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2021 par les appelantes qui ont demandé à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1710 et 1779 du code civil, L110-3 du code de commerce, R543-122, R543-123 et R546-82 (sic) du code de l'environnement, de réformer le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande indemnitaire formée par la société Sepco Pyrénées et, statuant à nouveau, […] Il est exact que, en application de l'article R. 543-82 du code de l'environnement, […]

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