Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article R. 543-106 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.
Pour aller plus loin : article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. […] Pour aller plus loin : article 17-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996. […] R. 543-99 du Code de l'environnement. […] Pour aller plus loin : articles R. 543-99 et R. 543-108 et suivants du Code de l'environnement. Contact Pour nous contacter, remplissez le formulaire.
Lire la suite…Un arrêté du 5 août 2019 vient modifier de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement. Pour rappel, cet article est relatif aux fluide frigorigène c'est à dire aux substances ou mélanges de substances utilisés dans les circuits de systèmes frigorifiques. […] L'article R. 543-99 du Code de l'environnement dispose que « Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. […]
Lire la suite…[…] En application de l'article R 543-78 du code de l'environnement qui dispose que « tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français », la mise en service d'une pompe à chaleur doit obligatoirement être réalisée par un professionnel agréé à manipuler des fluides frigorigènes.
[…] Elle détermine ainsi le dimensionnement des équipements à installer, leurs caractéristiques et leur implantation, mais ne procède pas à l'installation des équipements et à leur mise en service; du reste, elle ne dispose pas de l'agrément exigé par l'article R 543-99 du code de l'environnement pour exercer ces travaux et n'emploie aucun salarié; elle n'assure pas non plus la maintenance des équipements. […]
[…] Selon l'article R 543 -78 du code de l'environnement : « tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des États membres de l'Union européenne et traduit en français. » L'article R. 543 […]