Rejet 18 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 oct. 2011, n° 11-81.512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 11-81512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 décembre 2010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024855789 |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel (président) |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
— M. Jacques X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2010, qui, pour infraction au code de l’urbanisme, l’a condamné à 500 euros d’amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code l’urbanisme, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de construction sans permis en application des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l’urbanisme, l’a condamné au paiement d’une amende de 500 euros avec sursis et lui a ordonné d’enlever son installation dans le délai de huit mois commençant à courir quand l’arrêt sera définitif, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
"aux motifs qu’en l’espèce, comme le prévenu l’a en dernier lieu soutenu et comme il le démontre à l’aide d’un constat d’huissier, l’installation mise en place par lui n’a plus rien d’une caravane, ni d’une résidence de loisirs, s’agissant en fait d’une cabane de chantier, lui servant à entreposer du matériel nécessaire à son exploitation de verger et d’élevage de brebis ; que l’installation ainsi mise en place, en raison de ses dimensions, soit 30 mètres carrés, ne peut bénéficier des dispositions la dispensant de toute formalité, ni des dispositions permettant de déposer une simple déclaration, les diverses constructions dispensées ou soumises à simple déclaration ayant été énumérées à l’audience, sans observation, ni réserve, étant relevé que le maire a pris un arrêté d’opposition à la déclaration souscrite par le prévenu ; que cette installation est singulièrement différente du hangar agricole de 200 mètres carrés qu’il se proposait de construire, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un éventuel permis tacite qui en aucun cas n’a concerné l’installation réalisée ; qu’il s’ensuit que les faits commis par le prévenu consistent en une construction sans permis, délit prévu et réprimé par les articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du code de l’urbanisme et réprimé par les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du même code ; que la cour par application de l’article 470 du code de procédure pénale ne peut renvoyer le prévenu des fins de la poursuite sans rechercher si les faits ne sont pas susceptibles de recevoir une autre qualification, après avoir mis le prévenu en mesure de se défendre sur l’infraction ainsi requalifiée, ce qui est le cas, cette qualification évoquée dès l’arrêté du maire du 14 mai 2009 ayant été débattue à l’audience ;
"alors que le délai d’instruction d’un mois de la demande initiale de permis de construire présentée par monsieur X… ayant été illégalement prorogé par deux fois pour le même motif, un permis de construire tacite était né le 1er juin 2004, qui a été illégalement retiré par la suite, ce que la cour d’appel de Grenoble devait, comme elle y était invitée, constater en application de l’article 111-5 du code pénal ; que, dès lors, le délit de construction sans permis n’était pas constitué ; qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont violé les articles susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code l’urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de construction sans permis en application des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l’urbanisme, l’a condamné au paiement d’une amende de 500 euros avec sursis et lui a ordonné d’enlever son installation dans le délai de huit mois commençant à courir quand l’arrêt sera définitif, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
"aux motifs qu’en l’espèce, comme le prévenu l’a en dernier lieu soutenu et comme il le démontre à l’aide d’un constat d’huissier, l’installation mise en place par lui n’a plus rien d’une caravane, ni d’une résidence de loisirs, s’agissant en fait d’une cabane de chantier, lui servant à entreposer du matériel nécessaire à son exploitation de verger et d’élevage de brebis ; que l’installation ainsi mise en place, en raison de ses dimensions, soit 30 mètres carrés, ne peut bénéficier des dispositions la dispensant de toute formalité, ni des dispositions permettant de déposer une simple déclaration, les diverses constructions dispensées ou soumises à simple déclaration ayant été énumérées à l’audience, sans observation, ni réserve, étant relevé que le maire a pris un arrêté d’opposition à la déclaration souscrite par le prévenu ; que cette installation est singulièrement différente du hangar agricole de 200 mètres carrés qu’il se proposait de construire, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un éventuel permis tacite qui en aucun cas n’a concerné l’installation réalisée ; qu’il s’ensuit que le faits commis par le prévenu consistent en une construction sans permis, délit prévu et réprimé par les articles L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14 du code de l’urbanisme et réprimé par les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du même code ; que la cour par application de l’article 470 du code de procédure pénale ne peut renvoyer le prévenu des fins de la poursuite sans rechercher si les faits ne sont pas susceptibles de recevoir une autre qualification, après avoir mis le prévenu en mesure de se défendre sur l’infraction ainsi requalifiée, ce qui est le cas, cette qualification évoquée dès l’arrêté du maire du 14 mai 2009 ayant été débattue à l’audience ;
"alors que le bénéficiaire d’un permis de construire est en droit d’édifier une construction présentant des différences avec la construction présentée dans la demande de permis, pour peu que la construction définitive n’ait pas une destination autre et ne dépasse pas les dimensions de la construction pour laquelle le permis a été délivré ; que monsieur X… ayant bénéficié d’un permis de construire tacite pour un bâtiment agricole d’une surface hors oeuvre nette brute de 158 m2 sur la parcelle cadastrée n° 242 ayant pour vocation de déposer du matériel agricole, la cour d’appel ne pouvait le condamner du fait du délit de construction sans permis, quand l’installation qu’il avait entreposée sur ladite parcelle, d’une superficie de 30 mètres carrés, avait précisément le même objet, sans violer les dispositions susvisées" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X… a, le 1er mars 2004, sollicité un permis de construire en vue de l’édification d’un hangar de 200 mètres carrés sur un terrain agricole dont il est propriétaire ; qu’après avis de majorations du délai d’instruction, ce permis lui a été refusé par arrêté municipal du 30 juin 2004 qui a été annulé par arrêt, devenu définitif, de la cour administrative d’appel ; que, courant 2008, M. X… a installé sur la parcelle une caravane destinée à ranger du matériel et stocker de la paille ; qu’à la suite de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme par la police municipale le 27 mai 2008, il a déposé une déclaration de travaux à laquelle le maire a formé opposition ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l’arrêt retient que l’installation mise en place n’a plus rien d’une caravane mais correspond à une cabane de chantier et d’entrepôt de matériel de 30 mètres carrés ; que les juges ajoutent que cette installation est singulièrement différente du hangar agricole de 200 mètres carrés mentionné à la demande de permis de construire ; qu’ils en déduisent que le prévenu ne saurait ainsi se prévaloir d’un éventuel permis tacite dès lors que celui-ci ne concernait en aucun cas l’installation réalisée ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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