Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 17 juin 2021, n° 18/15267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 avril 2018, N° 16/07274 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
(n° ,14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15267 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B534U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY
- RG n° 16/07274
APPELANT
Monsieur M N X
Né le […] à ALGER
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉES
Madame F B Q
née le […] à BLOIS
[…]
Bâtiment A
[…]
Représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418
SARL LA SOCIÉTÉ DES PROFESSIONNELS DE LA RÉCUPÉRATION AUTO MOBILE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0063
Ayant pour avocat plaidant Me Lara MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Bobigny a :
• ordonné la résolution de la vente du véhicule Citroën C3, immatriculé CD 491 GR n° série : vf7sc9hpkca526761, conclue le 18 juillet 2013 entre Mme B-Q et la société SPRA,
• condamné la société SPRA au paiement au profit de Mme B-Q d’une somme de 7 000 euros en restitution du prix de vente, cette somme portant intérêts à compter du 10 juin 2016,
• donné acte à Mme B-Q de ce qu’elle tient à la disposition de la société SPRA le véhicule,
• condamné au besoin Mme B-Q à la restitution dudit véhicule, moyennant remboursement préalable du prix de vente,
• dit que les frais de reprise et de transport du véhicule seront à la charge de la société SPRA,
• débouté Mme B-Q de sa demande de disposer du véhicule à son gré en cas d’absence de retrait de celui-ci par la société SPRA,
• condamné in solidum la société SPRA et M. X au paiement au profit de Mme B-Q, à titre de dommages-intérêts, de 1 220 euros en compensation de frais d’assurance et de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
• ordonné la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus pour au moins une année,
• débouté Mme B-Q de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier (coût du crédit contracté pour acheter un véhicule de remplacement),
• débouté la société SPRA de sa demande de garantie par M. X,
• débouté la société SPRA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
• débouté Mme B-Q de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la présente procédure,
• débouté Mme B-Q de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des accusations formées à son encontre par la société SPRA,
• condamné in solidum la société SPRA et M. X au versement au profit de Mme B-Q d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné in solidum la société SPRA et M. X aux dépens, comprenant les frais d’expertise, et autorise Me Laurier, avocat, à en recouvrer le montant conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel relevé le 18 juin 2018 par M. X ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 19 juin 2019 par laquelle le magistrat en charge de la mise en état a ordonné à Monsieur X de produire, sous 15 jours à compter de la signification de la décision :
— la lettre de mission du propriétaire du véhicule par laquelle M. X a été investi, en application de l’article L.327-2 du code de la route, du suivi et du contrôle des travaux de remise en état entrepris sur le véhicule Citroën C3 immatriculé CD 491 GR,
— le procès-verbal détaillant les visites avant, pendant et après travaux que M. X a réalisé en amont de l’émission de son rapport d’expertise intitulé « Second rapport’procédure VE après réparation du véhicule » en date du 13 mai 2013,
— le contrôle technique et le contrôle trains roulants que M. X a joint à son rapport intitulé
«Second rapport’procédure VE après réparation du véhicule » en date du 13 mai 2013,
— la facture d’honoraires de M. X, correspondant à l’exécution de cette mission d’expertise,
— une pièce justificative du règlement de cette facture, permettant de s’assurer de l’identité
de son débiteur ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2019, par lesquelles M. X demande à la cour, au visa des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation, 1116, 1134, 1641 et suivants du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 avril 2018 ;
— débouter Mme B-Q de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— condamner Mme B-Q à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme B-Q aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARLBdl avocats ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mai 2019, par lesquelles Mme B-Q demande à la cour, au visas des articles 11 et 275 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil anciennement 1382 et 1383 du code civil et
L. 211-5 et suivants du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. X en sa qualité d’expert
automobile, la qualité de vendeur de la société SPRA et prononcé la résolution de la vente vis-à-vis de la société SPRA, au vu des défauts et vices du véhicule ;
— l’infirmer sur le montant des condamnations ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. X in solidum avec la société SPRA à lui verser la somme de 9 737,50 euros au titre du remboursement du véhicule, a’ titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, condamner M. X à lui verser la somme de 9 737,50 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum la société SPRA et M. X à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 656,64 euros, 1 220 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner M. X à une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum la société SPRA et M. X à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société SPRA et M. X aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et autoriser Me Laurier, avocat, à en recouvrer le montant conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019 par lesquelles la Société des Professionnels de la Récupération Automobile (SPRA) demande à la cour, au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 1353, 1582 et suivants et 2276 du code civil, de :
— constater que Mme B-Q ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait fait l’acquisition du véhicule litigieux auprès d’elle ;
— juger qu’elle ne peut se voir attribuer la qualité de vendeur du véhicule litigieux à Mme B-Q ;
— infirmer, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 17 avril 2018 en ce qu’il l’a condamnée en qualité de vendeur du véhicule litigieux à Mme B-Q ;
Statuant à nouveau :
— juger qu’elle n’a pas qualité pour défendre à l’action engagée à son encontre par Mme B-Q en qualité de vendeur du véhicule ;
— juger que l’action et les demandes de Mme B-Q dans le cadre de la présente procédure, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, sont mal dirigées et, comme telles, irrecevables ;
— débouter Mme B-Q de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner Mme B-Q à lui rembourser la somme de 15 244,87 euros que celle-ci lui a versé en exécution du jugement déféré ;
— condamner Mme B-Q à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Subsidiairement et si par extraordinaire la cour devait considérer qu’elle peut se voir attribuer la qualité de vendeur du véhicule litigieux à Mme B-Q :
— juger que les désordres affectant le véhicule acquis par Mme B-Q affectent l’usage de ce véhicule, et qu’ils ne relèvent pas de la garantie de non-conformité prévue par les articles L. 211-4 et suivants (anciens) du code de la consommation mais, éventuellement, de la seule garantie des vices cachés ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement des articles L. 211-4 et suivants (anciens) du code de la consommation ;
— constater que les désordres affectant le véhicule de Mme B-Q ne compromettent pas le fonctionnement du véhicule, qui n’est ni techniquement ni économiquement irréparable ;
— juger que les désordres constatés sur le véhicule litigieux ne peuvent justifier la résolution de la vente de ce véhicule sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
— débouter Mme B-Q de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner Mme B-Q à lui rembourser la somme de 15 244,87 euros que celle-ci lui a versé en exécution du jugement déféré ;
— condamner Mme B-Q à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Plus subsidiairement encore et si par extraordinaire la cour devait considérer qu’elle peut se voir attribuer la qualité de vendeur du véhicule litigieux à Mme B-Q et que les désordres affectant ce véhicule justifient la résolution de la vente litigieuse :
— juger que Mme B-Q ne rapporte par la preuve des différents postes de préjudices dont elle sollicite à nouveau la réparation devant la cour, ni dans leur principe, ni dans leur quantum ;
— débouter en conséquence Mme B-Q de l’ensemble de ses demandes, et en tout cas, les ramener à de plus justes et raisonnables proportions ;
— à défaut, constater que la cause exclusive des désordres affectant le véhicule de Mme B-Q tient aux réparations de piètre qualité entreprises sur le véhicule par la société Car Face et à la validation de ces réparations par M. X, expert automobile agréé, alors qu’elles n’avaient pas été entreprises dans les règles de l’art ;
— juger que M. X a lourdement manqué à ses obligations professionnelles d’expert agrée en permettant la remise en circulation du véhicule litigieux et sa vente à un particulier ;
— juger que la faute commise par M. X justifie qu’il soit condamné, à titre de dommages et intérêts, à réparer l’entier dommage que son comportement a pu lui causer et, en particulier, le dommage qui résulterait pour elle des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
— condamner en conséquence M. X :
à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
♦
à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2020 ;
SUR CE, LA COUR ,
Selon une facture établie le 11 avril 2013, la société Credipar a vendu au prix de 5.466 euros TTC un véhicule Citroën C3 immatriculé CD 491 GR, mis en circulation le 28 mars 2012 et accidenté le 20 février 2013, à la Société des Professionnels de la Récupération Automobile (SPRA) située à Saint-Ouen (93400).
Le véhicule a fait l’objet de la procédure VGE (véhicule gravement endommagé).
Le 13 mai 2013, M. X a validé les travaux effectués sur le véhicule et la remise en circulation de celui-ci.
Le 18 juillet 2013, Mme B-Q, domiciliée à Brétigny-sur-Orge (91220), a fait l’acquisition de ce véhicule à la suite de la parution d’une annonce sur le site le boncoin.fr.
À la fin du mois d’août 2013, elle a constaté un bruit anormal et a confié le véhicule à un garage Citroën situé à Brétigny-sur-Orge qui a constaté de graves anomalies.
Elle a saisi son assureur protection juridique, la Matmut, laquelle a mandaté le cabinet JB Expertises afin de procéder à l’expertise du véhicule. Le technicien a relevé divers désordres révélateurs de l’existence d’un choc et de réparations a minima sans respect des règles de l’art.
Par ordonnance en date du 13 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. Y, lequel a déposé son rapport le 30 avril 2016.
Par actes d’huissier en date des 10 juin et 15 juin 2016, Mme B-Q a fait assigner la société SPRA et M. X devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins, à titre principal, de résolution de la vente, de remboursement du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par le jugement entrepris, la juridiction de première instance a indiqué que la société SPRA échoue à démontrer le fait qu’elle n’a pas vendu le véhicule à Mme B-Q et doit être considérée comme étant le propriétaire du véhicule. Rappelant les dispositions de l’article L 211-10 ancien du code de la consommation, elle a condamné la société SPRA à restituer à Mme B-Q le prix de vente du véhicule fixé à 7 000 euros et à réparer certains postes de préjudices. Par ailleurs, elle a retenu la responsabilité délictuelle de l’expert, M. X, qui a validé la remise en circulation du véhicule alors que celui-ci n’était pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et l’a condamné in solidum avec la société SPRA. Elle a rejeté l’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de M. X.
M. X conclut au débouté des demandes de Mme B-Q. Il fait valoir que seul le vendeur est tenu d’une garantie à l’égard de l’acquéreur au titre des articles L 211-4 du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil. Il observe que, selon l’expert judiciaire, le véhicule est roulant et que les préjudices de Mme B-Q ne sont pas imputables à l’expert. Il précise avoir eu pour donneur d’ordre la société KARFACE, être intervenu en qualité d’expert pour le suivi
des réparations avant travaux, pendant les travaux et dans le cadre de la visite finale, et affirme que le rapport de conformité a été rédigé pour la société SPRA avec levée d’opposition sur la carte grise pour permettre la remise en circulation du véhicule. Il conteste toute faute en sa qualité d’expert dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société SPRA qui a été seul bénéficiaire de la vente du véhicule et ce d’autant plus que sa mission ne concernait que la sécurité du véhicule.
Mme B-Q soutient avoir payé le véhicule Citroën C3 au prix de 9 737,50 euros par la remise, d’une part, d’un chèque établi à l’ordre de Mme Z pour un montant de
7 000 euros, et d’autre part, d’espèces à hauteur de 2 737,50 euros. Elle invoque la responsabilité délictuelle de M. X qui a manqué, selon elle, à ses obligations. Elle relève qu’il a été défaillant durant les opérations d’expertise et qu’il n’a pas adressé les pièces sollicitées. Elle allègue de la responsabilité de la société SPRA en sa qualité de propriétaire du véhicule et observe que cette dernière n’a pas répondu aux questions de l’expert judiciaire tandis qu’elle verse à présent 47 pièces qu’elle s’est abstenue de communiquer afin d’éviter que l’expert ne se prononce sur celles-ci. Elle souligne la teneur du certificat de vente émanant de la préfecture de police, l’absence de déclaration de la cession prétendument effectuée au profit de la société Car Face, l’absence de signature et du cachet cette dernière sur l’acte de cession, la mention de la société SPRA sur les documents officiels du ministère de l’écologie. Elle se prévaut des dispositions des articles L 211-4, L 211-5, L211-10 anciens du code de la consommation et des constatations expertales pour soutenir que le véhicule ne présentait pas les qualités auxquelles elle pouvait s’attendre au regard de ses défauts apparus immédiatement après l’achat. À titre subsidiaire, elle invoque la garantie des vices cachés et, à titre infiniment subsidiaire, le dol.
La société SPRA expose son activité de négoce des véhicules (achat/revente) avec des professionnels de l’automobile et conteste avoir vendu le véhicule litigieux à Mme B-Q avec laquelle elle n’a eu aucun contact. Elle relate avoir acquis au mois de mars 2013 le véhicule accidenté au prix de 5 466 euros TTC à la société Crédipar, laquelle a déclaré la cession à la fin du mois de mai 2013. Elle avance avoir immédiatement revendu le véhicule, à la fin du mois de mars, pour un montant de 6 000 euros, au garage Car Face situé à Pierrefitte-sur-Seine et l’établissement de la facture, le 3 mai 2013, lors du règlement du prix. Elle indique que le véhicule, qui faisait l’objet d’une procédure VGE, ne pouvait être vendu qu’à un professionnel de l’automobile, soit en vue de sa destruction, soit en vue de sa réparation. Elle soutient que la société Car Face a réparé le véhicule, demandé à M. X d’assurer le suivi des travaux de remise en état afin d’obtenir la levée de l’opposition à circulation dont le véhicule était frappé, puis vendu le véhicule à Mme B-Q. Elle met en exergue que M. X n’a pas daigné produire les documents mentionnés par l’ordonnance du 19 juin 2019 et indique avoir découvert qu’il avait fait l’objet d’une radiation de la liste des experts automobiles en 2004, décision annulée par le conseil d’État en raison de son caractère disproportionné. Elle avance que M. X l’a faussement désignée comme commanditaire du suivi des réparations et qu’il n’a perçu aucune rémunération de sa part au titre de son intervention. Elle soutient que Mme B-Q sait pertinemment qu’elle a acheté le véhicule à la société Car Face, gérée par M. A, mais que confrontée à la liquidation judiciaire de la société, elle a recherché un autre vendeur solvable. La société SPRA fait valoir qu’elle n’a jamais été invitée à participer aux opérations d’expertise amiable, qu’elle n’a jamais compté parmi les membres de son personnel une personne dénommée D C et qu’elle n’ a jamais fait de proposition indemnitaire à Mme B-Q. Elle explique avoir accepté d’établir le certificat de cession à cette dernière pour rendre service à la société Car Face qui n’avait pas accès au SIV (système d’immatriculation des véhicules) et permettre la délivrance de la carte grise mais souligne que ni le certificat d’immatriculation ni le certificat de cession ne constitue un titre de propriété et que la vente du véhicule se prouve selon les règles du droit commun. Elle critique le tribunal de grande instance qui a inversé la charge de la preuve alors qu’il incombait à Mme B-Q d’établir qu’elle avait acquis le véhicule auprès de SPRA, ce qu’elle n’a pas fait, et pour cause, puisqu’elle a reconnu l’avoir acquis auprès de Car Face.
*
Au soutien tant de son action principale sur le fondement de la garantie de conformité que de ses demandes subsidiaires sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol, Mme B-Q prétend que la société SPRA a la qualité de propriétaire et de vendeur du véhicule Citroën CD-491-GR.
La société SPRA justifie avoir acquis le véhicule Citroën, destiné à une reconstruction, auprès de la société Credipar le 11 avril 2013 et de l’enregistrement de la cession du véhicule dans le système d’immatriculation des véhicules le 28 mai 2013, après que la société Credipar ait déclaré le 22 mai 2013 la perte du certificat d’immatriculation. Le certificat de cession du véhicule au bénéfice de la société Car Face, située à Pierrefitte-sur-Seine (93380), et la déclaration d’achat de cette dernière sont dépourvus de la signature et du cachet du prétendu acquéreur. Par ailleurs, le certificat de cession d’un véhicule en date du 15 juillet 2013 au profit de Mme B-Q fait apparaître la société SPRA comme vendeur.
Pour autant, la société SPRA justifie de la remise, le 3 mai 2013, à la Caisse d’épargne d’un chèque d’un montant de 6 000 euros qui correspond au règlement de la cession par la société Car Face selon la facture n°201305008 établie au nom de cette dernière. De plus, elle relève, à juste titre, que le véhicule a été en possession de la société Car Face dès la fin du mois de mars 2013 puisque M. X a attesté de sa visite avant travaux, le 29 mars 2013, chez le réparateur Car Face.
L’annonce de la vente du véhicule litigieux sur le site « le boncoin » mentionne Sam A, or M. E A est le gérant de la société Car Face, et Mme B-Q admet qu’elle s’est rendue dans les locaux de cette société dans le cadre de l’acquisition de la voiture. Il ressort des SMS versés aux débats des discussions avec « Badoche auto » en ce qui concerne l’envoi de la facture et il est écrit c est Sam qui la (17 juillet).
Dans un courrier en date du 17 septembre 2013 adressé à l’agence Matmut Boulogne, Mme B-Q a écrit que la société Car Face, située à Pierrefitte- sur- Seine et gérée par M. E A, lui a vendu le 18 juillet 2013 une Citroën C3 immatriculée CD 491 GR première mise en circulation 28 mars 2012 environ 50 000 km. Elle a fait état des constatations du garage Vétille automobile de Brétigny-sur-Orge selon lequel le véhicule a subi un choc frontal violent et n’a pas été réparé correctement (les longerons de soutien du train avant ont été touchés ainsi que le berceau moteur , il manque des pièces et certaines sont mal montées, le véhicule nécessite un passage au marbre et devant expert). Elle a mentionné avoir réclamé au vendeur à maintes reprises, en vain, les factures concernant les réparations effectuées sur le véhicule et le certificat de cession, lui avoir adressé une mise en demeure de procéder soit au paiement des réparations du véhicule soit au rachat du véhicule et que le recommandé est revenu. Elle a ajouté avoir retrouvé l’expert ayant autorisé la mise en circulation du véhicule, en l’occurrence M. X, lequel lui a dit avoir demandé à Car Face d’effectuer les réparations sur le véhicule. Elle a conclu son courrier en ces termes « Car Face m’a vendu un bien impropre à l’usage, peut-être même dangereux, m’a dissimulé le fait que le véhicule ait nécessité de grosses réparations et n’a pas été réparé dans les règles. »
Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 25 octobre 2013, établi à la requête du cabinet JB expertises dans l’atelier du garage Citroën Vétille, relate que Mme F B a acheté, le 18 juillet 2013 le véhicule Citroën C3 immatriculé CD-491-GR auprès du garage Car Face, lequel avait indiqué que le véhicule avait subi un léger choc. Il est également indiqué que la société Car face et l’expert, M. X, convoqués à la seconde expertise ne se sont pas présentés, et que Mme F B a contacté par téléphone le garage Car face. Par ailleurs, divers désordres ont été constatés sur le véhicule et des photographies ont été annexées au procès-verbal.
Par jugement du 18 février 2014, la société Car Face a été placée en liquidation judiciaire, et, selon courrier du 2 mai 2014, Mme B-Q a déclaré à Me Bertrand, liquidateur judiciaire sa
créance à hauteur de 9 737,50 euros (prix d’achat du véhicule Citroën), 3 000 euros (préjudice de jouissance), 1 500 euros (frais d’expertise et avocat). Par la suite, la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du 7 mars 2016 et l’entreprise a été radiée le même jour du registre du commerce et des sociétés (pièce 46 SPRA).
La société SPRA produit également un document portant le tampon de la préfecture de la Seine Saint-Denis en date du 6 janvier 2015 selon lequel elle a vendu le véhicule le 11 avril 2013 au garage Car Face.
Elle justifie, aux termes de la sommation interpellative du 25 novembre 2016 (sa pièce 26) qu’elle n’a pas été convoquée par le cabinet JB expertises. Les mentions manuscrites figurant sur un document non daté, qualifié de « procès-verbal d’expertise » sont insuffisamment probantes pour retenir que le dénommé C D, mécanicien, a été mandaté par la société SPRA pour la représenter et proposer de faire émettre un chèque de banque à hauteur à l’ordre de Mme B. Au demeurant, le 7 décembre 2016, M. G H, a déposé plainte auprès du commissariat de Drancy à l’encontre de M. X qui avait désigné la société SPRA comme destinataire de son rapport et dénoncer M. C qui n’a jamais été employé comme mécanicien par la société SPRA laquelle ne pratique pas de réparation sur les véhicules.
La société SPRA a délivré, en vain, trois sommations de communiquer des pièces à M. X et, par ordonnance sur incident en date du 19 juin 2019, signifiée le 15 juillet 2019 à l’appelant, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné à M. X de produire dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision :
— la lettre de mission du propriétaire du véhicule par laquelle M. X a été investi, en application de l’article L.327-2 du code de la route, du suivi et du contrôle des travaux de remise en état entrepris sur le véhicule Citroën C3immatriculé CD 491 GR,
— le procès-verbal détaillant les visites avant, pendant et après travaux que M. X a réalisé en amont de l’émission de son rapport d’expertise intitulé SECOND RAPPORT’Procédure VE après réparation du véhicule en date du13 mai 2013,
— le contrôle technique et le contrôle trains roulants que M. X a joint à son rapport intitulé Second rapport 'procédure VE après réparation du véhicule en date du 13 mai 2013, (pièces apparaissant dans le rapport du13 mai 2013 de M. X comme pièces communiquées) afin d’obtenir la levée de l’opposition à circulation dont était frappé le véhicule avant cette date,
— la facture d’honoraires de M. X, correspondant à l’exécution de cette mission d’expertise,
— une pièce justificative du règlement de cette facture, permettant de s’assurer de l’identité de son débiteur.
Or, l’appelant n’a communiqué aucun de ces documents malgré leur utilité évidente pour la solution du litige et la décision rendue à son encontre.
Certes, la société SPRA n’a pas répondu à certaines questions de l’expert judiciaire (page 15 de son rapport) mais celui-ci rappelle la position de la société concernant l’absence de vente du véhicule et d’encaissement de son prix, l’absence d’édition d’une facture, l’absence de tout contact physique, verbal, ou téléphonique avec Mme B-Q. Cette dernière ne saurait utilement se retrancher derrière les incohérences relevées par l’expert judiciaire, compte tenu des pièces produites par la société SPRA et la cour ne saurait pas davantage valider l’appréciation personnelle de M. Y sur la production de « faux ».
Il résulte de ce qui précède que la qualité de propriétaire et de vendeur du véhicule Citroën
CD-491-GR de la société SPRA à l’égard Mme B-Q n’est pas établie en sorte que le jugement sera infirmé sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société intimée.
*
Dans le cadre de la présente instance, Mme B-Q recherche la responsabilité délictuelle de M. X et sollicite des dommages et intérêts.
M. X est effectivement intervenu, en vertu de l’article L. 327-2 du code de la route, pour examiner le véhicule dans le cadre de la procédure « véhicules endommagés ». Le récapitulatif de l’expertise en date du 13 mai 2013 qu’il a établi sur un document à l’en-tête du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire mentionne :
— le rapport d’expertise réalisé le 7 mars 2013 par M. I J est corroboré par les documents produits par la société SPRA ;
— les visites réalisées : avant travaux le 29 mars 2013, pendant travaux le 15 avril 2013, acceptation du véhicule le 27 avril 2013 chez le réparateur le garage Car Face ;
— l’attestation selon laquelle les réparations touchant à la sécurité prévue par le premier rapport ont bien été effectuées. Le véhicule est en état de circuler dans les conditions normales de sécurité. Le véhicule n’a pas subi de transformations notables ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat de circulation.
Il convient de relever que le premier rapport d’expertise a été réalisé par I J, mandaté par Solumat. Cet expert a mentionné le sinistre survenu le 20 février 2013 (accident à la suite d’une perte de contrôle), l’existence de dommages à l’avant/latéral gauche et de réparations estimées à la somme de 7 233,22 euros TTC, prévues sur une durée de cinq jours, le véhicule étant économiquement et techniquement réparable. Il a évalué la valeur de remplacement du véhicule à la somme de 11 720,80 euros TTC et a précisé véhicule faisant l’objet de la procédure VGE … ne peut circuler dans des conditions normales de sécurité à la date de l’examen… ne pourra être remis en circulation qu’après remise en état suivie et contrôlée par un expert automobile qualifié. Le véhicule présente des dommages susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d’autres personnes si celui-ci est utilisé sans que des réparations indispensables et touchant aux organes de sécurité ne soient effectuées. Il a également mentionné l’existence d’un appel d’offre en vue de la cession du véhicule en l’état au meilleur offrant.
Le cabinet JB expertises, mandaté par l’assureur de Mme B-Q, a relevé le 1er octobre 2013 les dommages suivants :
La protection sous moteur est absente, les deux pare-boues avant sont cassés, la traverse inférieure avant est déformée ainsi que ses deux supports, la face avant est anormalement positionnée, le carter de protection inférieure de distribution est cassé, le berceau moteur est enfoncé à gauche et déformé à droite, le support de berceau côté droit est à remplacer, cette opération nécessite la mise sur banc de restructuration du véhicule et la dépose du train avant. Les plastiques sous caisse sont tous cassés et l’essieu arrière est endommagé par un choc. Nul doute n’est permis sur l’existence d’un choc antérieur à la vente. La réparation a été réalisée a minima et sans respecter les règles de l’art. Par la suite, le cabinet JB expertise a fait appel à un huissier qui a constaté des désordres le 25 octobre 2013, puis il a organisé une réunion, le 7 novembre 2013, au cours de laquelle des propositions financières ont été effectuées par le dénommé C, dans des circonstances indéterminées ainsi qu’il a été vu, et qui en tout état de cause, n’ont pas été suivies d’effet et d’un accord effectif.
L’expert judiciaire, M. Y, a examiné le véhicule le 18 décembre 2014 et a constaté les anomalies suivantes :
— la protection sous moteur est absente
— les pares-boues avant sont cassés
— la traverse inférieure est déformée
— les supports latéraux de face avant sont déformés
— la façade avant n’est pas correctement positionnée
— le berceau n’a pas été remplacé et porte des traces de choc à gauche et à droite
— le carter de protection inférieure de distribution est cassé
— plusieurs plastiques de protection sous caisse sont cassés
— l’essieu arrière porte la trace d’un choc mineur
— le gousset de longeron support de berceau est déformé et mal réparé.
M. Y a précisé ne pas disposer de l’ordre de mission de l’expert, de l’ordre de réparation, de la facture des réparations, de la fiche de suivi d’expert, du contrôle de géométrie effectué après les travaux à la demande de l’expert, d’aucune photographie de suivi des travaux en cours de réparation.
Il a indiqué que l’ensemble des travaux prévus par le rapport initial n’ont pas été effectués, certains éléments n’ont pas été remplacés (non façons : carter de distribution, pare-boues, protection moteur, berceau…) et d’autres mal et/ou très mal réparés. La qualité des travaux ne respecte pas les règles de l’art. Certains éléments doivent être remplacés, c’est le cas du gousset de longeron droit … le remplacement de cette pièce nécessite la dépose partielle de la mécanique avant (train avant complet avec son berceau) et mise sur banc de mesure (marbre) … l’examen de la traverse avant inférieure sur pont révèle des défauts d’ajustement. Les carters de protection de la courroie de distribution endommagée dans l’accident sont des éléments amovibles très importants à remplacer-en effet en l’absence de protection conforme, il existe un risque d’intrusion d’un corps étranger pouvant entraîner une casse moteur-les carters n’ont pas été remplacés.
Il a conclu, notamment, que le réparateur Car Face n’a pas respecté le rapport d’expertise initial- plusieurs organes n’ont pas été remplacés- plusieurs pièces sont mal ajustées et qu’il n’a pas atteint son obligation de résultat puisque les travaux effectués doivent être repris. L’expert qui a suivi les travaux a validé des travaux mal exécutés qui ne respectent pas les règles de l’art. L’origine des désordres est connue, il s’agit d’un accident de la circulation en date du 20 février 2013. Les désordres restants sont imputables au réparateur qui n’a pas correctement réparé le véhicule et à l’expert qui a validé les travaux mal exécutés et déposé un rapport de conformité… les désordres n’affectent pas l’esthétique extérieure du véhicule ni son habitacle, ils impactent la fiabilité de la mécanique (carters de distribution à remplacer) et la sécurité passive et active du véhicule par le défaut de réparation du gousset de longeron lequel participe à la fixation du berceau avant et à l’absorption d’une partie de l’énergie en cas de choc frontal violent au niveau du train avant. Le véhicule est roulant mais il est déconseillé de l’utiliser sans reprise des travaux. Les défauts ne sont pas visibles pour un profane, seul un professionnel disposant d’un pont élévateur est en mesure de les constater.
Il a estimé la remise en état du véhicule dans des conditions normales de sécurité à une somme comprise entre 3 000 et 4000 euros et a précisé que les défauts constatés n’empêchent pas l’utilisation du véhicule mais qu’il est déconseillé de l’utiliser (risque d’avarie mécanique par défaut de protection de la distribution, diminution de son agrément par la présence de bruits anormaux dans le train avant,
diminution de la protection passive en cas de choc dans le demi train avant droit).
M. X, professionnel agréé mandaté dans le cadre de la procédure particulière VE, a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission en attestant, notamment, que les travaux de réparation avaient été effectués et que le véhicule était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité alors que tel n’était pas le cas au vu des constatations expertales. Sa validation des travaux et son rapport de conformité en date du 13 mai 2013 a permis la levée de l’opposition par la préfecture, la remise en circulation du véhicule et, par suite, l’acquisition de celui-ci par Mme B-Q, alors que le véhicule était affecté de désordres antérieurs à la vente, qualifiés de non façons et malfaçons par l’expert judiciaire, lequel a clairement mis en cause la fiabilité de la mécanique et la sécurité passive et active du véhicule par le défaut de réparation du gousset de longeron. Ainsi que l’a rappelé la juridiction de première instance, le véhicule n’était pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de M. X et l’a condamné au paiement de dommages-intérêts.
*
Mme B-Q sollicite les sommes de 9 737,50 euros au titre de l’achat du véhicule, 656,64 euros et 1 220 euros au titre du préjudice matériel, 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2 000 euros au titre du préjudice moral.
M. X conclut au débouté des demandes.
L’intimée a dépensé des fonds, d’une part, pour l’acquisition du véhicule selon l’attestation établie par M. K L et des justificatifs bancaires produits par ce dernier, et d’autre part, pour assurer le véhicule moyennant une cotisation d’un montant 180,74 euros selon la quittance AMF du 18 juillet 2013.
L’expert judiciaire a estimé que le véhicule était réparable, sans toutefois expliciter poste par poste le chiffrage des réparations.
Dès lors, il y a lieu d’allouer à Mme B-Q la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
L’achat par l’intimée d’un autre véhicule le 2 novembre 2013 au prix de 8 750 euros ne saurait être imputé à M. X. Il s’ensuit que les demandes au titre du coût du crédit, même à le supposer avéré, et de la deuxième assurance ne peuvent être dans ces conditions accueillies favorablement.
Mme B-Q a subi incontestablement un préjudice de jouissance du fait de la privation de son véhicule, durant environ deux mois à compter de la fin du mois d’août 2013, qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle est également fondée à réclamer un préjudice moral compte tenu des soucis générés par la procédure qui dure depuis 2014. M. X sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
La capitalisation des intérêts des sommes allouées pour un montant total de 7 500 euros sera, en outre, ordonnée.
En revanche, à défaut de démontrer la faute de M. X dans son droit d’ester en justice à l’origine d’un préjudice indemnisable, la demande au titre de l’appel abusif ne saurait prospérer.
*
La présente décision constitue le titre exécutoire qui permet à la société SPRA d’obtenir la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en restitution.
Mme B-Q sera condamnée à verser à la société SPRA la somme totale de 3 000 euros de au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. X sera condamné à verser à Mme B-Q la somme totale de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme le jugement déféré sur la responsabilité délictuelle de M. M X, sur le rejet de la demande relative au coût du crédit, sur la condamnation de M. X aux dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme F B-Q de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Société des Professionnels de la Récupération Automobile (SPRA) ;
Condamne M. M X à verser à Mme B-Q la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme F B-Q du surplus de ses demandes au titre des préjudices allégués ;
Condamne M. M X à verser à Mme F B-Q la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne Mme F B-Q à verser à la société des Professionnels de la Récupération Automobile (SPRA) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. M X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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