Article R563-1 du Code de l'environnement
Article R562-20
Article R563-2

Entrée en vigueur le 26 novembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

La présente section définit les modalités d'application de l'article L. 563-1, en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique.
Entrée en vigueur le 26 novembre 2023

Commentaires5

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°503598
Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2025

Le code de l'urbanisme prévoit par ailleurs, à son article R*. 421-1, conformément à son article L. 421-1, […] donc, comme en métropole, ainsi qu'il a été dit, 20 m 2 . 3. […] Demeurent également applicables l'article L. 563-1 du code de l'environnement, aux termes duquel : « Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, […] ainsi que les dispositions réglementaires prises pour son application, figurant aux articles R. 563-1 et suivants et R. […] Les articles R. 431- 16 et R. 462-4 du code de l'urbanisme prévoient des formalités analogues pour la composition du dossier de demande de permis de construire et pour la déclaration d'achèvement des travaux, […]

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2Projet d’arrêté fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages
www.vie-publique.fr · 13 mai 2014

Le projet d'arrêté se place en application de deux décrets : le décret n° 2010-1254 (et n° 2101-1255) du 22 octobre 2010 relatif au zonage sismique français, modifiant les articles R.563-1 à R.563-8 du code de l'environnement. […]

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3Conditions d'établissement d'un plan de prévention des risques sismiques (PPRS)
alain-bensoussan.com · 2 mai 2011

Code de l'environnement, art . L. 563-1 Code de l'environnement, art . L. 562-1 Code de l'environnement, art R. 562-1 à R. 562-12 C. Code de l'environnement, art R. 563-1 à R. 563-8

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Décisions13

1Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 4 juillet 2017, n° 16/02444Infirmation partielle

[…] La non conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques édictées par les articles R. 112-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 563-1 et R. 563-1 et suivants du code de l'environnement n'est pas discutée par la compagnie L'AUXILIAIRE, qui en revanche fait valoir que l'expert ne précise pas si les défauts constatés portent sur des éléments essentiels de la construction et s'ils constituent un facteur certain de risque de perte par séisme, sachant que la zone considérée est de niveau 3 (risque modéré).

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2Cour d'appel de Nancy, 29 octobre 2012, n° 12/02545Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique devant la Cour composée de : […] Il a demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2012, au visa des articles L 563-1 et R 563-1 à R 563-8 du code de l'environnement, de l'arrêté du 29 mai 1997, des articles 1792 et 1792-6, 1134, 1135 et 1147 du code civil, de la norme NF P 06-013 ' Référence DTU Règles PS 92, […] Au visa de l'article 32-1 du CPC, et de l'article 1382 du Code Civil,

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3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 7 mai 2019, 18LY01632, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le projet, en ce qu'il ne respecte pas les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » édictées par l'arrêté du 22 octobre 2010, méconnaît les articles L. 563-1 et R. 563-1 du code de l'environnement, ainsi que l'article UA 2 du règlement du PLU ; […] 3. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants ont, par des courriers recommandés envoyés le 2 juin 2016, notifié à la SAS l'Immobilière de la Vallée du Rhône ainsi qu'à la commune de La Terrasse leur demande enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune en première instance sur ce point, doit être écartée.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).