Infirmation 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 janv. 2014, n° 12/07378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/07378 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 31 août 2012, N° 1109000442 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 7 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07378
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 AOÛT 2012
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 1109000442
APPELANTS :
Madame AP AQ AY épouse Y
agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur Z Y, décédé
née le XXX à XXX
de nationalité marocaine
Derb Baladia rue Abdellah AP Fassi N°37
AP Fida Derb Sultan
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Abel SOUHAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame K Y
agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur Z Y, décédé
née le XXX à CASABLANCA
de nationalité marocaine
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Abel SOUHAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mademoiselle AH Y
agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur Z Y, décédé
née le XXX à CASABLANCA
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Abel SOUHAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur Q Y
agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur Z Y, décédé
né le XXX à CASABLANCA
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Abel SOUHAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame O Y
agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur Z Y, décédé
née le XXX à CASABLANCA
de nationalité française
Derb Baladia Rue Abdellah AP Fassi
N°37 AP Fida Derb Sultan
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Abel SOUHAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur S Y
agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur Z Y, décédé
né le XXX à CASABLANCA
de nationalité marocaine
Derb Baladia Rue Abdellah AP Fassi N°37
AP Fida Derb Sultan
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Abel SOUHAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame AB Y
agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur Z Y, décédé
née le XXX à CASABLANCA
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Abel SOUHAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur X Y
agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur Z Y, décédé
né le XXX à CASABLANCA
de nationalité suédoise
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Abel SOUHAIR, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité
XXX
XXX
représentée par Me AD BECQUE de la SCP BECQUE-MONESTIER-DAHAN-PONS-SERRADEIL, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE de CLOTURE du 28 OCTOBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 à 14 Heures, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport, et Madame Chantal RODIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Monsieur G BELLETTI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au D de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant exploit du 28 mai 2009, M. Z Y, locataire d’un logement situé XXX à XXX, assignait cette dernière devant le tribunal d’instance de Perpignan aux fins de réalisation de travaux d’isolation phonique et thermique, de mise en conformité de l’appartement, d’autorisation à suspendre le versement des loyers et à titre subsidiaire, en désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 26 février 2010, le tribunal d’instance de Perpignan ordonnait une expertise confiée, en dernier lieu, à M. G D qui déposait son rapport le 12 décembre 2011.
Suite au décès de M. Z Y survenu le XXX, la procédure était reprise par 'les consorts Z Y représentés par AH Y', lesquels sollicitaient du tribunal la condamnation de la SCI Algive à leur payer des dommages-intérêts à hauteur de 30 000 € en réparation du préjudice moral, 7 000 € en réparation du préjudice matériel et de 5 000 €pour résistance abusive, outre la restitution de la moitié du montant des loyers perçus depuis la date d’acquisition de l’immeuble par la SCI.
Par jugement contradictoire du 31 août 2012, le tribunal d’instance de Perpignan a :
déclaré recevable le procès-verbal de constat dressé les 25 et 31 octobre 2011 ;
déclaré irrecevable l’acte de notoriété établi le 11 avril 2012 ;
déclaré irrecevable en leurs demandes les consorts Y, à savoir AP AQ Y, K Y, AH Y, M Y, O Y, S Y, AB Y et X Y ;
débouté la SCI Algive de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
condamné les consorts Y, à savoir Mme AP AQ Y, K Y, AH Y, M Y, O Y, S Y, AB Y et X Y à payer à la SCI Algive la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Le 2 octobre 2012, Mme AP AQ AY épouse (veuve) Y, Mme K Y, Mlle AH Y, M. M Y, Mme O Y, M. S Y, Mme AB Y et M. X Y (les consorts Y) ont relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 23 octobre 2013 par Mme AP AQ Y, Mme K Y, Mlle AH Y, M. M Y, Mme O Y, M. S Y, Mme AB Y et M. X Y ;
* le 5 juin 2013 par la SCI Algive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2013.
******
' Mme AP AQ Y née AY, Mme K Y, Mlle AH Y, M. M Y, Mme O Y, M. S Y, Mme AB Y et M. X Y (consorts Y) concluent, au visa des articles 31, 370 et 846 du code de procédure civile, 720, 724, 730 et 1382 du code civil, 6 alinéa 3 a et b et 20 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et 20-1 du décret n° 2002-1020 du 30 janvier 2002, à l’infirmation du jugement entrepris, demandant notamment à la cour de :
les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
donner acte à la SCI Algive de sa renonciation à l’exception d’irrecevabilité de l’acte de notoriété ;
dire qu’ils ont qualité et intérêt à agir 'quelque soit les dispositions de l’acte de notoriété’ ;
dire que l’appartement loué à M. Z Y ne répondait pas aux critères d’un logement décent ;
dire que M. Z Y a subi un préjudice de jouissance et qu’ils ont subi un préjudice moral personnel ;
dire que M. Z Y et eux-mêmes ont subi un préjudice matériel ;
déclarer, en conséquence, recevable l’acte de notoriété établi le 11 avril 2012 et le déclarer opposable à la SCI Algive ;
les déclarer recevables dans leur action judiciaire contre la SCI Algive ainsi que les demandes indemnitaires formées contre cette dernière ;
condamner la SCI Algive à les indemniser des préjudices soufferts tant par leur auteur que personnellement, 'quelque soit les dispositions de l’acte de notoriété', soit :
— 12 214,80 € pour le préjudice de jouissance ;
— 6 107,00 € au titre de la restitution de la moitié du montant des loyers perçus depuis la date d’acquisition de l’immeuble litigieux par la SCI Algive jusqu’au décès de M. Z Y ;
— 30 000,00 € pour le préjudice moral ;
— 2 500,00 € et 7 000,00 € pour le préjudice matériel ;
la condamner à leur payer la somme de 5 000 € pour résistance abusive, celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Argellies-Apollis, avocats associés.
' La SCI Algive demande à la cour de :
déclarer l’ensemble des enfants Y irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir ;
déclarer Mme AP AQ veuve Y irrecevable en ses demandes au titre de son préjudice personnel ;
constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice moral de Mme AP AQ Y, ni d’un préjudice matériel ;
constater que la résistance prétendument abusive n’est pas démontrée ;
débouter en conséquence les consorts Y de leur appel ;
sur appel incident, tenant le caractère particulièrement abusif voire injurieux de la procédure, condamner conjointement et solidairement entre eux, les consorts K Y, AH Y, M Y, O Y, S Y, AB Y et X Y, en raison du caractère infondé de leur procédure, en 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
considérant la situation de Mme AP AQ Y, constater que si elle a qualité pour agir, elle est infondée en sa demande ;
la condamner en 1 000 € à titre de procédure abusive et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner conjointement et solidairement entre eux les appelants aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de la SCP Becque-Monestier-Dahan-Pons-Serradeil.
SUR CE :
Sur la qualité et l’intérêt à agir des consorts Y :
La qualité d’héritiers de M. Z Y, tant de Mme AP AQ Y, sa veuve, que de Mme K Y, de Mlle AH Y, de M. M Y, de Mme O Y, de M. S Y, de Mme AB Y et de M. X Y, ses enfants, n’est plus litigieuse en cause d’appel, en raison de la communication régulière de l’acte de notoriété en date du 11 avril 2012.
Le litige initié par les consorts Y tend en première instance et désormais en cause d’appel, à obtenir réparation :
du trouble de jouissance 'subi par M. Z Y, à titre personnel et par eux en leur qualité d’héritiers’ du défunt, évalué à 12 214,80 €, ou à 6 107,40 € équivalant à la moitié des loyers versés à la SCI par le défunt, à raison de l’impossibilité pour ce dernier d’avoir pu jouir d’un logement conforme ;
du préjudice moral subi par eux, en leur qualité d’héritiers, devant être indemnisés par 'l’allocation de la somme globale, toutes causes confondues (et non pas au titre de tel ou tel appelant), de 30 000 €' ;
du préjudice matériel évalué à la somme de 2 500 € au titre de frais de relogement qu’auraient nécessité les travaux de mise en conformité du logement et à celle globale de 7 000 € à titre de dédommagement de la perte d’effets et de matériels personnels, subie par le défunt, toujours à raison de la non-conformité de l’appartement, dont ils sollicitent, en leur qualité d’héritiers, le remboursement ;
de la résistance abusive du bailleur à remédier aux désordres constatés dans l’appartement loué, ce qui caractérise une faute devant être réparée à hauteur de 5 000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Certes, à la lecture de l’acte de notoriété du 11 avril 2012, conformément aux dispositions de l’article 757 du code civil, Mme AP AQ Y a déclaré opter pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, si la SCI Algive ne conteste désormais plus devant la cour la qualité d’héritiers des consorts Y, en lecture de l’acte de notoriété, elle dénie toujours la qualité à agir des enfants du défunt, à raison de l’option légale de la veuve concernant l’usufruit, voire l’intérêt à agir de la veuve concernant la réparation d’un quelconque préjudice personnel.
Toutefois, l’option successorale de la veuve ne saurait priver chacun des héritiers du défunt, à savoir sa veuve et ses sept enfants, de leurs droits et actions contre le bailleur, tels que le défunt avait entendu les faire valoir de son vivant.
Les consorts Y ont donc bien qualité à agir mais également, au titre de leurs droits successoraux, intérêt à agir à l’encontre du bailleur, étant rappelé qu’aux termes de leurs conclusions remises à la cour, ils se déclarent bien comme 'venant aux droits de feu M. Z Y, leur mari et père’ et sollicitent réparation de préjudices subis par leur auteur, tels qu’énoncés précédemment, en leur qualité d’héritiers.
En revanche, alors que dans les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions, les consorts Y sollicitent réparation 'des préjudices soufferts tant par leur auteur que personnellement', ils ne sont pas recevables à agir à titre personnel, n’ayant jamais déclaré intervenir volontairement à titre personnel, ni constitué avocat à ce titre, ne venant, comme rappelé auparavant, qu’aux droits de leur auteur.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ces chefs et complété en ce sens.
Sur les préjudices invoqués :
' Il ressort des éléments de la cause que M. Z Y était locataire de l’appartement litigieux à effet du 1er janvier 1995, consenti initialement par le propriétaire, M. C, à qui ont succédé successivement le 8 juillet 1999, M. A, et le 22 juin 2007, la SCI Algive. La gestion de l’immeuble a été confiée à l’agence Immo-Gestion, en la personne de M. AD AE.
L’expert judiciaire, M. D, a constaté lors de ses opérations d’expertise, un état de délabrement général de l’appartement, occupé depuis le 1er janvier 1995 par M. Z Y, peu entretenu auparavant et n’ayant 'bénéficié que d’un entretien insuffisant de la part de ses différents propriétaires’ notamment :
— des parois dégradées avec des traces d’humidité généralisées ;
— des menuiseries non étanches ;
— une installation électrique non conforme aux normes ;
— des réseaux de plomberie vétustes ;
— la salle de bains insalubre avec un risque ponctuel d’effondrement du plancher à proximité de l’évacuation des WC : receveur de douche et parois qui l’entourent non étanches, infiltrations d’eau qui en résultent dégradant la paroi séparative avec le séjour, désolidarisation de la cloison mitoyenne avec l’appartement voisin.
L’expert judiciaire a ainsi conclu que :
* l’état de cet appartement n’avait fait que se dégrader au fil des ans pour arriver à un signalement à la Direction Hygiène et Santé de la Ville de Perpignan, débouchant sur une visite du logement par ce service le 9 décembre 2010 ;
* le locataire était à jour pour le paiement des loyers ;
* les différents désordres relevés avaient été signalés au propriétaire en novembre 2007 bien que leur apparition soit antérieure et que des travaux conséquents se soient avérés nécessaires pour y remédier ;
* par l’intermédiaire du syndic Immo-Gestion et suite à une indemnisation de son assurance pour un dégât des eaux, le propriétaire avait procédé à des travaux réparatoires en décembre 2007 ;
* les désordres existant au niveau du plancher de la salle de bains généraient des fuites d’eau dans le local du rez-de-chaussée et pour y remédier, le syndic avait envoyé son entreprise à plusieurs reprises tandis que le locataire ne l’avait pas laissé rentrer, la fille de celui-ci donnant pour explication à ce refus, l’état de santé faible de son père et la crainte pour sa sécurité.
Enfin, au mois d’août 2010, le propriétaire a fait réaliser des travaux dans la salle de bains, consistant au remplacement des appareils sanitaires, à la réfection des planchers et à l’embellissement des parois, même si lesdits travaux n’ont, à leurs dires, pas entièrement satisfait le locataire, selon son courrier du 23 septembre 2010.
Il résulte de ces éléments et constatations qu’un état de vétusté certain affectait l’appartement occupé par M. Z Y depuis le 1er janvier 1995 mais que pour autant, il n’est justifié de l’information du propriétaire, dernier en date, via son mandataire, l’agence Immo-Gestion, qu’aux termes d’un courrier en date du 6 novembre 2007 adressé à cette dernière par Mlle AH Y (annexe 3 du rapport), en ces termes :
Nous vous confirmons notre conversation téléphonique mars, avril et mai 2007, au sujet des travaux dont mon père, M. Z Y, victime depuis plusieurs années.
Aucun autre courrier ou dénonce auprès des précédents propriétaires (MM. C ou A) n’est produit en ce sens.
De même, nonobstant les travaux effectivement accomplis par la SCI Algive, en sa qualité de propriétaire du bien loué depuis le 22 juin 2007, notamment pour ceux de la salle de bains procurant le plus de désagrément, voire de danger potentiel, en août 2010, il n’est pas sérieusement discutable que M. Z Y qui s’est maintenu dans le logement, a subi de son vivant un préjudice de jouissance qui ne saurait être équivalent à la valeur locative du bien, soit 234,90 € durant 52 mois (en réalité, 51 mois) entre la date d’acquisition du bien par l’intimée et le décès du locataire (juillet 2007 à septembre 2011 inclus), étant observé que les travaux concernant la salle de bains datent du mois d’août 2010.
Quand bien même certains courriers ont été adressés à une adresse ne correspondant pas à celle du logement, ni, jusqu’à preuve du contraire, à une adresse où M. Z Y aurait logé provisoirement (XXX à Perpignan – courrier du 25 juin 2009 – annexe 7 du rapport), et ce sans aucune explication du bailleur ou de son mandataire, il demeure cependant acquis que M. Z Y a contribué, pour partie, au retard dans la réalisation de certains travaux, en refusant de recevoir certains artisans, ainsi que le reconnaît sa fille, AH Y, quelle que soit l’explication donnée pour justifier cette attitude.
' Dès lors, prenant en compte l’ensemble de ces éléments, la cour est en mesure de fixer pour la période précitée, le préjudice de jouissance subi personnellement par M. Z Y, aux droits duquel viennent ses héritiers, à la somme globale de 5 000 €.
' La demande en réparation du préjudice moral est irrecevable en ce que d’évidence, elle tend à réparer un préjudice personnel invoqué par les héritiers, pris ensemble, et non pas celui susceptible d’avoir été subi personnellement par leur auteur, M. Z Y.
' S’agissant du préjudice matériel, force est de constater que les consorts Y ne justifient d’une part, d’aucun préjudice lié aux démarches de relogement de M. Z Y, lequel ne les a d’ailleurs pas entreprises, et d’autre part, ne produisent nul document, inventaire – même détaillé -, ou autre pièce justificative attestant de l’existence des matériels ou effets appartenant à M. Z Y et qui auraient été détruits ou dégradés à raison de la non-conformité du logement occupé par lui.
Cette demande sera donc en voie de rejet.
' S’agissant du préjudice pour résistance abusive du bailleur, il n’est pas justifié par les consorts Y d’un tel préjudice, distinct de celui déjà réparé au titre du préjudice de jouissance sur la durée invoquée, encore moins d’une faute spécifique de la part de la SCI Algive dans les réponses à apporter, étant rappelé que le litige initié par M. Z Y a nécessité l’instauration d’une expertise judiciaire pour déterminer l’existence des désordres et que le locataire a lui-même contribué pour partie au retard allégué.
Les consorts Y seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d’indemnisation formée incidemment à ce titre par la SCI Algive, étant ajouté que cette dernière succombe pour partie sur l’appel principal.
En équité, une somme de 1 500 € sera allouée aux consorts Y, pris ensemble, en remboursement de leurs frais irrépétibles tandis que la demande de la SCI Algive sur le même fondement sera rejetée.
Cette dernière sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat des appelants.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en conséquence le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes et y ajoutant,
Constate que Mme AP AQ Y, Mme K Y, Mlle AH Y, M. M Y, Mme O Y, M. S Y, Mme AB Y et M. X Y justifient, aux termes de l’acte de notoriété du 11 avril 2012, de leur qualité d’héritiers de leur mari et père, M. Z Y, décédé le XXX,
Dit que chacun d’entre eux a la qualité et un intérêt à agir, en tant qu’héritier du défunt, venant aux droits et actions de ce dernier,
Les déclare irrecevables à exercer une quelconque action en réparation de préjudices soufferts à titre personnel, notamment celui en réparation du préjudice moral,
Condamne la SCI Algive à payer à Mme AP AQ Y, Mme K Y, Mlle AH Y, M. M Y, Mme O Y, M. S Y, Mme AB Y et M. X Y, pris ensemble en leur qualité d’héritiers de M. Z Y, les sommes suivantes à titre :
de réparation du préjudice de jouissance subi personnellement par M. Z Y : 5 000 €
de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 €
Déboute Mme AP AQ Y, Mme K Y, Mlle AH Y, M. M Y, Mme O Y, M. S Y, Mme AB Y et M. X Y du surplus de leurs demandes,
Déboute la SCI Algive de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Algive aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de la SCP Argellies-Apollis, avocats associés, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM
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