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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 24 mars 1988, n° 15 356/87 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15 356/87 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE CAFE GRAND MERE - SA c/ LA SOCIETE CONSERVES DE SAUVETERRE, SA dont le siège est |
Texte intégral
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3è CHAMBRE […]
JUGEMENT RENDU LE 24 MARS 1988
No du Rôle Général DEMANDEUR
15 356/87
LA SOCIETE CAFE GRAND MERE – SA
Assignation du dont le siège social est Zone Indus trielle « A » de […]
INCOMPETENCE représentée par : AU PROFIT DU
TGI DE PAU SCP BODIN-LUCET, Avocat A. 135
No 8 et assistée de :
R.P. 15 356 Me Ph. COMBEAU, Avocat plaidant D. 109
DEFENDEUR
LA SOCIETE Y Z
SA dont le siège est […]
représentée par :
Me Jacques BOREL, Avocat – D . 997
DEBATS à l’audience du 25 février 1988 tenue devant Madame MANDEL, Juge rapporteur, qui a entendu les avocats en leurs plaidoiries et en
a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
2114188 (article 786 du Nouveau Code de Procédure grosse délivrée le 2.
Bodin Incet Civile). à page première expédition le
a ola
MIN UTE
JUGEMENT pro
re et propri sée le 18 no lement d’un […]
DE SAUVETERR NES CARTE NO le n° 2 143 signer « DES VIANDES » (cl
Liser de tel
l’a, par exp le Tribunal concurrence
diction sous elle sollici la marque "L et que la So damnée à lui domamges-int de l’article
page deuxième
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Madame DISSLER, Vice-Président
Madame MANDEL, Juge
Madame PIERRARD, Juge
GREFFIER
Madame X
noncé en audience publique contradictoire susceptible d’appel
La Société CAFE GRAND-MERE est titulai étaire de la marque « CARTE NOIRE » dépo vembre 1986 sous le n° 824 092 en renouvel précédent dépôt, enregistrée sous le n° ur désigner dans la classe 30 du café.
Ayant constaté que la Société Y
E avait déposé la marque « LES PLATS CUISI IRE » le 23 septembre 1986 à l’INPI sous enregistrée sous le n° 1 373 190 pour dé PLATS CUISINES, EN Y, A BASE DE asse 29) et l’utiliserait pour commercia s produits, la Société CAFE GRAND MERE loit en date du 7 août 1987 assigné devant de céans en contrefaçon de marque et en déloyale .
Outre les mesures habituelles d’inter astreinte, de destruction, de publication te que soit ordonnée la radiation de
[…]" ciété Y Z soit con payer la somme de 100 000 F à titre de érêts et celle de 15 000 F en application 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
a ID
MINUTE
AUDIENCE DU
24 MARS 1988
3è CHAMBRE
[…]
N° 8 SUITE
test
26110
page
G 43
La Société Y Z
a soulevé l’incompétence territoriale du
Tribunal de céans au profit du Tribunal de gRANDE Instance de PAU en faisant valoir qu’elle avait son siège social à […] et elle a sollicité paiement de la somme de 5 000 F au titre de l’article 700 du Nou veau Code de Procédure Civile.
La Société CAFE GRAND’MERE a répliqué en arguant de ce que les faits de contrefa çon avaient été commis dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de PARIS, la
Société Y Z ayant fait paraître un encart publicitaire dans l’heb domadaire L SA édité par la Société SELISER qui a son siège à PARIS .
L’affaire a été plaidée sur la compé tence à l’audience du 25 février 1988, les par tiers étant avisées de ce qu’un jugement se rait rendu le 24 mars 1988.
Attendu que le Tribunal compétent ratio nae loci pour connaître d’une action en con trefaçon, imitation illicite de marque et concurrence déloyale outre le Tribunal du domicile du défendeur celui dans le ressort duquel la contrefaçon aurait été commise ou celui où le dommage a été subi ;
Attendu qu’en l’espèce la Société Y Z a son siège social à […] ;
Que la marque "PLATS CUISINES CARTE
NOIRE" a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de PAU
Attendu que certes la Société CAFE
GRAND MERE justifie de ce que la société dé fenderesse a fait paraître dans l’hebdoma daire LSA n° 1066 édité à PARIS par la
Société SELISER, un encart publicitaire sur lequel figure la dénomination "L[…]" ;
troisième
1
MIN UTE
Mais attendu qu’elle n’a produit régulièrement aux débats aucune pièce prouvant que cet
hel lomadaire soit diffusé à PARIS auprès du public;
Que le seul fait d’avoir adressé à la
Société SELISER, laquelle n’est pas partie au pré sent litige, le texte d’une annonce publicitaire ne saurait constituer un acte de contrefaçon dans la mesure où il ne s’analyse pas comme un acte réalisé
à l’égard du public ;
Que dans ces conditions seul le Tribunal de Grande Instance de PARIS est compétent pour connai tre du présent litige ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais non taxables ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant contradictoirement,
Reçoit la Société Y Z
en son exception d’incompétence.
Se déclare incompétent au profit du Tri bunal de Grande Instance de . PAU
Déboute les parties de leur demande du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Condamne la Société CAFE GRAND MERE en tous les dépens.
FAIT ET JUGE A PARIS, le 24 MARS 1988
3è CHAMBRE […].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
1
APprouvé mots rayés nu b oligne rayée nulle
م الحا ل مع page quatrième et dernière
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