Infirmation 17 janvier 2013
Infirmation 17 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 janv. 2013, n° 11/21636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/21636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 septembre 2011, N° 09/04861 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE 14 BOULEVARD DU JEU DE BALLON, SA CIARAPICA PEINTURE Poursuites, SA CIARAPICA PEINTURE c/ SA CIARAPICA PEINTURE Prise |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2013
N° 2013/024
Rôle N° 11/21636
XXX
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE 14 BOULEVARD DU JEU DE Y
C/
XXX
Syndicatdescopropriétaires DE L’IMMEUBLE 14 BOULEVARD DU JEU DE Y
Grosse délivrée
le :
à : Me JM JAUFFRES
SCP BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 06 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04861.
APPELANTES
XXX Poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce y domicilié
XXX
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat descopropriétaires DE L’IMMEUBLE 14 BOULEVARD DU JEU DE Y, agissant poursuites et diligences de son syndic la SOCIETE GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND ayant son siège XXX exerçant sous l’enseigne CABINET ROULLAND, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
plaidant par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
XXX Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
XXX
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat descopropriétaires DE L’IMMEUBLE 14 BOULEVARD DU JEU DE Y Elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.
XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
plaidant par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE
Le 6 septembre 2006, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 boulevard du Jeu de Y, à Grasse, a chargé la S.A.R.L. CIARAPICA Peinture d’exécuter des travaux de ravalement et de rénovation d’une cage d’escalier, moyennant le versement des sommes de 25.528,36 € et de 8.307,07 € payables, après déduction d’une retenue de garantie de 5 % , sur présentation de situations de travaux vérifiées par le maître d''uvre, Monsieur A.
Le délai de réalisation des travaux a été respectivement fixé à deux et à un mois.
Le syndicat des copropriétaires a également confié à la S.A.R.L. CIARAPICA Peinture le soin de procéder au ravalement de la façade du restaurant Bella Napoli moyennant le paiement de la somme de 2.690,25 euros.
La commune de Grasse a octroyé au syndicat une subvention de 23.220 € et elle a accordé une permission de voirie du 26 mars au 15 juin 2007.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 boulevard du Jeu de Y à Grasse a payé à son cocontractant les sommes de 14.934,08 € (ravalement) et de 3.156,69 euros (réfection de la cage d’escalier).
Les travaux se sont poursuivis au delà du 15 juin 2007, date de l’expiration de la permission de voirie, et au début du mois de juillet 2007, ils ont été interrompus et l’échafaudage a été démonté.
Trois factures établies le 30 juillet 2007 et le 8 août 2007, d’un montant de 2.690,25 euros, au titre du ravalement de la façade du restaurant Bella Napoli, de 7.658,50 euros, au titre du ravalement de l’immeuble et de 3.322,83 euros, au titre de la réfection de la cage d’escalier, n’ont pas été réglées.
Dans ce contexte, le 4 juin 2008, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, situé 14 boulevard du Jeu de Y à Grasse a obtenu en référé la désignation de Monsieur Z en qualité d’expert, lequel a clôturé son rapport le 16 janvier 2009.
Le 26 août 2009 la S.A. CIARAPICA Peinture, estimant que le syndicat était responsable de la rupture des relations contractuelles, a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement des sommes correspondant au solde de ses factures et à l’indemnisation de ses préjudices caractérisés par des difficultés de trésorerie.
A titre reconventionnel le syndicat des copropriétaires, estimant que la S.A. CIARAPICA Peinture n’avait pas réalisé les travaux correctement (notamment badigeon), en totalité (pignon, arcs-boutants et cage d’escalier) et dans le délai convenu (25 mai 2007 pour le ravalement et 26 juin 2007 pour la réfection de la cage d’escalier) a fait valoir que la rupture des relations contractuelles est imputable à la S.A. CIARAPICA Peinture. Il a requis l’allocation de diverses sommes en réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 6 septembre 2011 le Tribunal de Grande Instance de Grasse a
— prononcé la résolution des contrats conclus le 6 septembre 2006 pour moitié aux torts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 boulevard du Jeu de Y à Grasse et pour moitié aux torts de la S.A. CIARAPICA Peinture ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 boulevard du Jeu de Y à Grasse à verser à la S.A. CIARAPICA Peinture la somme de 5.200 € avec intérêts au taux légal majoré de sept points à compter du 26 août 2009 et celle de 2.690,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2009 ;
— condamné la S.A. CIARAPICA Peinture à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 boulevard du Jeu de Y à Grasse les sommes de 1.691,77 euros (pénalités de retard) et de 3.467,44 euros (coût des travaux de réfection) ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 boulevard du Jeu de Y à Grasse et la S.A. CIARAPICA Peinture à supporter chacun la moitié des dépens qui comprendront la moitié de ceux exposés en référé et du coût des opérations d’expertise ;
— dans cette limite, le tribunal a autorisé Maîtres PETRACCINI et X à recouvrer directement les dépens dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Les deux parties ont respectivement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2012 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 boulevard du Jeu de Y ;
Vu les conclusions déposées le 16 mai 2012 par la XXX ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2012 ;
Sur ce ;
Chacune des deux parties sollicite la résiliation du marché, le syndicat des copropriétaires invoquant les fautes de son cocontractant, caractérisées par des malfaçons et des désordres, ainsi que les retards dans l’exécution des travaux et le refus unilatéral de la SA CIARAPICA de reprendre les travaux à compter du mois d’octobre 2007 ; tandis que cette société, qui conteste ces griefs, impute la responsabilité de la rupture contractuelle à la faute du syndicat, qui ne lui a pas réglé le montant de ses prestations effectivement réalisées.
L’examen des stipulations du marché en date des 6 septembre 2006, relatif à la réfection de la cage d’escalier, permet de constater que le prix global et forfaitaire de 8.307.07 euros TTC, convenu entre les parties, était payable par chèque ou par traite sur présentation des situations de travaux vérifiées par le maître d''uvre, sous déduction d’une réduction de 5% au titre de la retenue de garantie ; les conséquences des retards de paiement, étant régies par les dispositions du Cahier des Clauses Techniques Particulières.
Le délai d’exécution prévu par les parties est d’un mois, décomposé en une période de quinze jours pour la préparation du chantier et d’une période identique au titre de l’exécution, les parties ayant convenu d’une pénalité de retard à concurrence de 80 euros HT, par jour calendaire de retard.
Le même jour, les parties ont signé un marché relatif au ravalement de façades moyennant le prix global et forfaitaire de 25.528.36 euros TTC, les conditions relatives aux paiements étant identiques à celles du premier marché.
Le délai d’exécution prévu par les parties est de deux mois, décomposé en une période de 15 jours pour la préparation du chantier et de 45 jours au titre de l’exécution, les parties ayant convenu d’une pénalité de retard à concurrence de 80 euros HT, par jour calendaire de retard.
Selon devis accepté du 31 octobre 2006, la copropriété a confié à la SA CARAPICA PEINTURE des travaux supplémentaires concernant le ravalement du restaurant BELLA NAPOLI pour un montant de 2.690,25 euros.
Selon le Cahier des Clauses Techniques Particulières, compris dans les documents contractuels, l’entrepreneur doit, au titre de l’installation des échafaudages, effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services municipaux ou de l’Equipement concerné et réaliser son installation conformément aux demandes desdits services, les frais générés par cette autorisation étant à la charge de l’entreprise.
En application de ces stipulations, la SA CARAPICA PEINTURES a obtenu, le 22 mars 2007, de la Commune de Grasse une autorisation de voirie pour la période du 26 mars au 15 juin 2007.
Il est démontré par les procès verbaux de chantier produits aux débats, et notamment dans le procès-verbal N°14 établi le 27 juin 2007, que les travaux étaient en attente de traitement des façades des commerces au rez-de-chaussée ; le maître d''uvre, ayant mentionné, dans ce document adressé au syndic et aux intervenants concernés par plusieurs marchés, la nécessité de convoquer, pour un prochain rendez-vous, les propriétaires des commerces du rez-de-chaussée, pour la mise au point des couleurs et des travaux.
Selon le compte-rendu de chantier N°15 du 5 juillet 2007, le maître d''uvre a renvoyé, selon l’opinion du maître de l’ouvrage, le traitement des façades des commerces du rez-de-chaussée au cours de la période comprise entre les mois de septembre et octobre 2007, la date restant à définir.
Les parties sont en accord sur le fait qu’en vertu de l’autorisation de voirie, la SA CARAPICA PEINTURE était tenue de libérer le domaine public à compter du 15 juin 2007.
A cette date, il est démontré par les comptes-rendus susvisés, que les travaux, confiés à la SA CARAPICA PEINTURE, imposaient divers achèvements.
L’acceptation par l’entreprise de peinture, de poursuivre l’exécution des travaux, est concrétisée par une nouvelle demande de permission de voirie, qu’elle a obtenue, le 8 octobre 2007, du responsable de la Commune de Grasse pour la période du 15 octobre au 30 novembre 2007.
En dépit des convocations qui lui ont été adressées par le maître d''uvre, la SA CARAPICA PEINTURE n’a pas repris les travaux, en invoquant par télécopie du 3 décembre 2007 (avec pour objet, les travaux concernant les copropriétés 12 et 14 Jeu du Y, la première copropriété faisant l’objet d’une procédure distincte), le fait qu’il n’était pas payé, et par des motifs qui lui sont propres, il contestait les pénalités de retard, invoquant le fait qu’il avait déjà payé ' les voiries '.
Dans ses écritures, la SA CARAPICA PEINTURE invoque le fait que le syndicat ne lui a pas réglé le montant des travaux réalisés au mois de juillet 2007 correspondant aux factures des 30 juillet et 8 août 2007, justifiant son refus de poursuivre l’exécution du marché.
La SA CARAPICA PEINTURE, ne justifie d’aucune mise en demeure adressée au maître de l’ouvrage antérieure à son refus de poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, la responsabilité de la rupture du marché lui incombe. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du marché, (au lieu de sa résiliation), par moitié aux torts de chacune des parties.
Eu égard aux constatations de l’expert judiciaire, qui doivent servir de base à la décision, en ce qu’elles ont été réalisées au contradictoire des parties, il convient de retenir le fait que les travaux concernant les interventions sur les maçonneries étaient réalisés à 90 %, que les peintures verticales étaient réalisées à 85 % et que les peintures horizontales l’étaient à 95'%.
Le montant total des travaux confiés à la SA CARAPICA PEINTURE s’établit à la somme de 55.885,68 euros, sur laquelle la copropriété a payé 18.090.77 euros.
En l’état de l’avancement des travaux constatés dans les procès verbaux de chantier et par l’expert judiciaire, la SA CARAPICA PEINTURE est fondée à obtenir le paiement de la somme de 11.614.89 euros, majorée des intérêts au taux légal et de 7 points conformément à l’article 20 de la norme AFNOR P03-001, à laquelle les parties se sont expressément référées dans les documents contractuels.
En application des stipulations contractuelles, les travaux devaient être exécutés sur une période de un mois pour la cage d’escalier et de deux mois pour le ravalement de façades.
Le marché, ne prévoyant pas le point de départ du délai de démarrage des travaux, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur les pénalités de retard, d’autant, que l’entreprise, s’est trouvée confrontée à un problème concernant la couleur des génoises, dépendant de l’avis de l’architecte de la ville de Grasse, qui devait être recueilli par le maître d''uvre (cf rapport d’expertise), problème, qui a eu pour effet d’engendrer des dysfonctionnements sur l’avancement des travaux, qui ont été suspendus par l’effet de l’expiration de l’autorisation de voirie, étant ajouté, que les propriétaires des commerces du rez-de-chaussée, devaient être consultés par le syndicat, pour la mise au point des couleurs et des travaux.
La demande de pénalités de retard contractuelles n’est pas fondée.
L’expert judiciaire a mis en évidence les malfaçons et les inachèvements affectant l’immeuble commun au syndicat des copropriétaires du 12 boulevard du Jeu du Y et au syndicat des copropriétaires du 14 boulevard du Jeu du Y, qui ne constitue qu’une façade identique, au bas de laquelle sont implantés les devantures de fonds de commerce.
S’agissant des désordres imputables aux travaux réalisés par la SA CARAPICA PEINTURE, l’homme de l’art, n’ayant pas distingué le coût des travaux destinés à remédier aux défauts et aux finitions de chacune des façades, il y a lieu de prendre en considération les métrés figurant dans les devis de la SA CARAPICA PEINTURE, produits dans le cadre des procédures d’appel d’offres concernant les deux copropriétés.
Les surfaces à peindre, contenues dans ces deux devis, sont de 184 m2 pour la copropriété du 12 boulevard du Jeu du Y et de 478 m2 pour la copropriété du 14 boulevard du Jeu du Y, ce qui représente une superficie de 62 % pour les travaux concernant la copropriété du 14 boulevard du jeu du Y.
L’expert judiciaire ayant évalué le coût des travaux de reprise de l’ensemble des façades des deux copropriétés, sans distinguer leurs surfaces respectives, en incluant le coût d’une nacelle indispensable à la réalisation des travaux, à la somme de 11.560 euros, il convient de constater que les 62 % du coût des reprises, pour le 14 boulevard du Jeu du Y, s’établit à la somme de 7.167,20 euros.
S’agissant des désordres affectant la cage d’escalier, l’expert a évalué le coût des reprises à la somme de 2.854 euros et à celle de 8.505 euros concernant trois arcs boutant. Ces sommes ayant été contradictoirement débattues devant l’expert, le syndicat n’est pas fondé à requérir un coût supérieur, au motif qu’il a du réaliser des travaux en l’état d’un arrêté de péril, alors que la SA CARAPICA PEINTURE n’était pas encore intervenue sur les trois arcs boutants.
La SA CARAPICA PEINTURE sera condamnée au paiement de la somme totale de 18.526.20 euros en réparation des préjudices matériels de la copropriété.
L’ensemble des copropriétaires subira incontestablement un préjudice d’agrément au cours de la réalisation des travaux de reprise. Il y a lieu de ce chef, d’allouer une somme de 2.000 euros à la copropriété en réparation du trouble collectif.
En revanche, la copropriété sera déboutée de sa demande d’indemnisation fondée sur la prétention d’une perte d’une partie de la subvention municipale, dont il est démontré par un courrier de l’administration communale du 7 octobre 2009, que la moitié de la subvention dépend du prochain budget et de l’achèvement des travaux qui devra être constaté par le service et l’architecte des bâtiments de France.
La demande du syndicat tendant à la condamnation de la XXX au paiement des frais d’expertise ne peut être prononcée en tant que telle, en ce qu’elle est incluse dans les dépens. Le coût de l’expertise sera retenu dans les dépens à concurrence de 2/3 en ce que cette mesure est commune à deux copropriétés, qui bénéficient de deux décisions distinctes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation des contrats conclus le 6 septembre 2006 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 boulevard du Jeu de Y à Grasse et la S.A. CIARAPICA Peinture, aux torts de la SA CIARAPICA ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 boulevard du Jeu de Y à Grasse à payer à la XXX la somme de 11.614.89 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de 7 points conformément à l’article 20 de la norme AFNOR P03-001 ;
Condamne la XXX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 boulevard du Jeu de Y à Grasse la somme de 18.526.20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels ;
Condamne la XXX à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 boulevard du Jeu de Y à Grasse la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble collectif ;
Ordonne la compensation entre les créances ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la XXX aux dépens de la procédure, de première instance incluant les frais d’expertise à concurrence de 2/3 et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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