Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 18
La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle est également réunie à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent.
La commission ou son comité permanent entend, à sa demande, toute personne affectée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement.
En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative, les représentants des administrations intéressées ainsi que, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres et lorsqu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance, les maires de ces communes ou leurs représentants.
Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.
Pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 6360-1 du code des transports, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public.
[…] du code de la sécurité intérieure, […] les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R . 1143-1 et R . 1143-2 du code de la défense ; […] Aux termes de l'article L. 571 -13 du code de l'environnement , […] Aux termes de l'article R. 571 -73 de ce code : « I. […] aux termes de l'article R. 571-80 du code de l'environnement […]
[…] — la demande n'apparait pas utile, dès lors que l'article R. 571-80 du code de l'environnement prévoit que la commission doit se réunir au moins une fois par an, et que cette réunion est prévue en novembre 2025 ; […] Aux termes de l'article L. 571-13 du code de l'environnement : « I.-L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 112-5 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. […]
[…] — cette commission n'a pas adopté de règlement intérieur et que l'adoption d'un tel règlement n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette séance en méconnaissance des dispositions de l'article R. 574-79 du code de l'environnement ;— le défaut de réunion annuelle de la dite commission méconnaît les dispositions de l'article R. 571-80 du code de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 571-13 du code de l'environnement : « I. – L'autorité administrative peut créer, […] une commission consultative de l'environnement. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 571-74 du même code : « (…) La liste nominative des membres de la commission, […]