Rejet 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2505479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Maîtriser l' Aviation et Réduire ses Impacts à Bron, l' Association de Défense de l' Environnement de Chaponnay, l' association France Nature Environnement Rhône ( FNR Rhône ), l' Association de Protection de l' Air et du Cadre de vie de Haute École ( APACHE-Mions ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai et un mémoire complémentaire du 11 juin 2025 (non communiqué), l’Association de Protection de l’Air et du Cadre de vie de Haute École (APACHE-Mions), l’Association de Défense de l’Environnement de Chaponnay (ADEC), l’association Maîtriser l’Aviation et Réduire ses Impacts à Bron et Alentour (MARIBA), l’association France Nature Environnement Rhône (FNR Rhône) et l’Union Française Contre les Nuisances des Aéronefs (UFCNA) demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, sous un mois, au renouvellement de la Commission Consultative de l’Environnement (CCE) de l’aérodrome de Corbas (notamment le collège des usagers et celui des associations), en veillant à une représentation équilibrée du territoire et des associations concernées ;
2°) de convoquer une réunion de cette commission avant le 15 juin 2025, afin de permettre l’examen des conditions d’exploitation de l’aérodrome durant la période estivale.
Les associations requérantes soutiennent que :
— la dernière réunion de la commission a eu lieu le 14 juin 2024, et aucune réunion n’est prévue avant l’automne 2025, de sorte que cette commission n’est plus en mesure d’exercer les missions prévues par la loi ;
— la réunion du 23 mars 2023 avait été tenue dans des conditions contestables ;
— la condition d’urgence est remplie : la commission constitue le seul espace institutionnel de dialogue entre les riverains, les usagers et l’administration ; ses travaux permettent d’établir un équilibre entre activité aéronautique, préservation de l’environnement et santé publique ; l’absence de réunion prive les riverains de toute possibilité de concertation ou d’alerte ; elles ont formulé de nombreux courriers à la préfecture depuis 2021 ;
— la demande ne fait obstacle à aucune décision et vise à faire respecter l’obligation prévue par le code de l’environnement ;
— la mesure est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : il n’est pas fait état d’une urgence environnementale ou de santé publique nécessitant de réunir la commission avant le 15 juin 2025 ; la démarche de renouvellement de la composition de la commission est en cours, une réunion de cette commission étant prévue en novembre 2025 pour la période 2025 ;
— la demande n’apparait pas utile, dès lors que l’article R. 571-80 du code de l’environnement prévoit que la commission doit se réunir au moins une fois par an, et que cette réunion est prévue en novembre 2025 ;
— l’arrêté de composition de la commission revêtant une nature réglementaire, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à l’administration de prendre un tel texte ;
— les arguments sur la commission 2023 sont sans incidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article L. 571-13 du code de l’environnement : « I.-L’autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l’article L. 112-5 du code de l’urbanisme, une commission consultative de l’environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports. / II.-La commission est consultée sur toute question d’importance relative à l’aménagement ou à l’exploitation de l’aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l’environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l’un des aérodromes relevant de l’un des groupes mentionnés à l’article L. 6360-1 du code des transports est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. La commission consultative de l’environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l’exploitation de l’aérodrome en vue d’assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation. / III.-Notamment pour les chartes de qualité de l’environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d’étude ou d’expertise. »
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, les associations requérantes font état de ce que la commission constitue le seul espace institutionnel de dialogue entre les riverains, les usagers et l’administration, que ses travaux permettent d’établir un équilibre entre activité aéronautique, préservation de l’environnement et santé publique, que l’absence de réunion prive les riverains de toute possibilité de concertation ou d’alerte, enfin qu’elles font face à l’inertie de l’administration alors qu’elles ont envoyé de nombreux courriers à la préfecture depuis 2021. Toutefois, alors que la commission a essentiellement un rôle consultatif, les associations requérantes ne font pas état d’éléments justifiant d’une urgence à réunir la commission dans de brefs délais. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le travail de concertation sur la composition de la commission est en cours, et qu’une réunion a été programmée en novembre 2025. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparait pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association APACHE-Mions et autres doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association APACHE-Mions et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association APACHE-Mions, représentante unique des requérantes, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Titre ·
- Logement social ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Consommation ·
- Site internet ·
- Manquement ·
- Protection ·
- Amende ·
- Sanction ·
- Écran ·
- Contrôle ·
- Responsabilité limitée
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Irrecevabilité ·
- Pays ·
- Notification ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Hébergement ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Confirmation ·
- Famille
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.