Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4
Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8.
La demande d'autorisation comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° Une mise en situation de l'enseigne temporaire ;
2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne temporaire ;
3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.
Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R. 581-68 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4.
[…] cette dernière ne pouvait pas être titulaire d'une autorisation le 17 août 2010 ; que le code de l'environnement ne prévoit pas le type de dispositif envisagé par la SOCIETE L MEDIA ; […] qu'il méconnaît en outre les dispositions de l'article L. 581 -2 du code de l'environnement et de ses textes d'application, […] qu'aux termes de l'article R. 581 -14 du code de l'environnement : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les […]
[…] prise sur le fondement de l'article R . 351-8 du code de justice administrative, […] 17 . […] 19. L'article L. 581 -19 du code de l'environnement dispose : « (…) peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, […] / 2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu. / II. – Le décret prévu à l'article L. 581 -19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes […]