Article R581-17 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R581-36 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4

Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8.

La demande d'autorisation comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

1° Une mise en situation de l'enseigne temporaire ;

2° Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne temporaire ;

3° Une appréciation sur son intégration dans l'environnement.

Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R. 581-68 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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Décisions2


1CAA de PARIS, 1ère chambre , 30 juillet 2019, 17PA23182, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 19. L'article L. 581-19 du code de l'environnement dispose : « (…) peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, […] / 2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu. / II. – Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I (…) « . L'article R. 581-17 du même code dispose : » Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8 (…) ".

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  • Dispositions applicables aux enseignes et aux préenseignes·
  • Notions de publicité, d'enseigne ou de préenseigne·
  • Publicité à l'intérieur des agglomérations·
  • Dispositions applicables à la publicité·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Abrogation des actes réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Pouvoirs des autorités compétentes·
  • Affichage et publicité·
  • Autorités municipales

2Tribunal administratif de Martinique, 15 octobre 2012, n° 1100089
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 581-14 du code de l'environnement : « La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. / Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-8 à R. 581-25.3 ; […] maritime ou aérienne ; / 2° Sur les murs de clôture et autres éléments de clôture. » ; qu'aux termes de l'article R. 581-17 : « La publicité lumineuse ne peut : 1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ; […]

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  • Publicité·
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  • Demande
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