Article R581-23 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version01/07/2012
>
Version30/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2016-688 du 27 mai 2016 - art. 1

I. – Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

II. – Les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux publicités installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions107


1Tribunal administratif de Dijon, 14 avril 2011, n° 1002153
Rejet

[…] — par suite, l'infraction reprochée n'est absolument pas fondée au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-23 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…
  • Publicité·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Agglomération·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Environnement·
  • Dispositif·
  • Règlement

2Tribunal administratif de Rennes, 17 juin 2010, n° 0805382
Annulation

[…] Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, les dispositions précitées de l'article R. 581-23 du code de l'environnement n'interdisent les dispositifs publicitaires scellés au sol que dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ;

 Lire la suite…
  • Publicité·
  • Agglomération·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Sociétés·
  • Environnement·
  • Scellé·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Maire

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 juillet 2012, n° 0800748
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, […] le cas échéant, la remise en état des lieux » ; que, selon les dispositions de l'article R.581-23 du code de l'environnement, en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, […]

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Agglomération·
  • Enlèvement·
  • Commune·
  • Dispositif·
  • Environnement·
  • Avertissement·
  • Sociétés·
  • Publicité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).