Infirmation partielle 10 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 mai 2007, n° 06/03170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/03170 |
Texte intégral
DOSSIER N°06/03170
ARRÊT DU 10 Mai 2007
4e CHAMBRE
VM
COUR D’APPEL DE DOUAI
4e Chambre -
Prononcé publiquement le 10 Mai 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DUNKERQUE du 10 JANVIER 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A N Y O
né le XXX à DUNKERQUE
Fils de A B et de C D
De nationalité française, célibataire
Tuyauteur
XXX
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître TOUCHARD Véronique, Avocat au barreau de DOUAI
W V AC-AF
né le XXX à DUNKERQUE
Fils de W AC-AF et de E F
De nationalité française, célibataire
Cariste
XXX
Prévenu, appelant, libre, non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
appelant,
AG AC-AD, demeurant XXX
Non comparant, partie civile, appelant, représenté par Maître MOUGEL AC-Pierre, Avocat au barreau de DUNKERQUE
G H, demeurant XXX
Non comparant, partie civile, appelant, représenté par Maître MOUGEL AC-Pierre, Avocat au barreau de DUNKERQUE
I Y, demeurant XXX
Non comparant, partie civile, appelant, représenté par Maître MOUGEL AC-Pierre, Avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : AD Z, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement du Président titulaire légitimement empêché.
Conseillers : Anne-Marie X,
J K.
GREFFIER : L M aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2007, le Président a constaté l’identité de A N Y O et l’absence de W V AC-AF.
Ont été entendus :
Madame X en son rapport ;
A N Y O en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
A N Y O et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 Mai 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.
DÉCISION :
XXX,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance de Dunkerque, N A était prévenu :
' d’avoir à Dunkerque, le 20 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription,
* volontairement dégradé un bien, en l’espèce des verres, et de la vaisselle de restaurant, appartenant à Monsieur Q R,
faits prévus par ART. 322-1 AL. 1 du Code Pénal et réprimés par ART. 322-1 AL. 1, ART. 322-15 1°, 2°, 3° du Code Pénal,
' d’avoir à Dunkerque, le 20 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Monsieur Q R, ces violences, commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce deux jours,
faits prévus par ART. 222-13 AL. 1 8° du Code Pénal et réprimés par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 du Code Pénal,
' d’avoir à Dunkerque, le 20 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur S T, ces violences, commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours,
faits prévus par ART. 222-13 AL. 1 8° du Code Pénal et réprimés par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 du Code Pénal,
' d’avoir à Dunkerque, le 20 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, outragé les fonctionnaires de police I Y, G H, et AG AC-AD, personnes dépositaires de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, par des paroles de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction, en l’espèce des insultes (bande de bâtards, bande d’enculés, fils de pute), avec cette circonstance qu’il a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice,
faits prévus par ART. 433-5 AL. 1, AL. 2 du Code Pénal et réprimés par ART. 433-22, 131-26 et 131-35 du Code Pénal,
' d’avoir à Dunkerque, le 20 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, résisté avec violence aux fonctionnaires de police I Y, G H et AG AC-AD, personnes chargées d’une mission de service public, dépositaires de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, en l’espèce au cours de son interpellation,
faits prévus par ART. 433-6, ART. 433-7 AL. 1 du Code Pénal et réprimés par ART. 433-7 AL. 1, ART. 433-22 du Code Pénal.
V W était prévenu :
' d’avoir à Dunkerque, le 20 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription,
* volontairement dégradé un bien, en l’espèce des verres, et de la vaisselle de restaurant, appartenant à Monsieur Q R,
faits prévus par ART. 322-1 AL. 1 du Code Pénal et réprimés par ART. 322-1 AL. 1, ART. 322-15 1°, 2°, 3° du Code Pénal,
' d’avoir à Dunkerque, le 20 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Monsieur Q R, ces violences, commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce deux jours,
faits prévus par ART. 222-13 AL. 1 8° du Code Pénal et réprimés par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 du Code Pénal,
' d’avoir à Dunkerque, le 20 octobre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur S T, ces violences, commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours,
faits prévus par ART. 222-13 AL. 1 8° du Code Pénal et réprimés par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 du Code Pénal,
Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2006, le tribunal, après les avoir relaxés pour les faits de dégradations et de violences commis sur T S et déclarés coupables pour le surplus, les a condamnés, N A à deux mois d’emprisonnement et V W à un mois d’emprisonnement.
Sur le plan civil, le tribunal a condamné N A à payer à AC-AD AG, H G et Y I, à chacun un euro à titre de dommages-intérêt et 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les prévenus ont régulièrement et successivement relevé appel des dispositions pénales du jugement le 10 et le 11 janvier 2006, suivis le 11 et le 16 janvier de monsieur le procureur de la République et le 18 janvier 2006 des trois fonctionnaires de police parties civiles sur les dispositions civiles.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard de N A, cité à l’adresse indiquée à l’acte d’appel et qui comparaît devant la Cour, assisté de son conseil.
Il sera contradictoire à signifier à l’égard de V W, cité à sa personne le 20 novembre 2006 et qui ne comparaît pas devant la Cour.
L’arrêt sera contradictoire à l’égard de AC-AD AH, H G et Y I, régulièrement cités les 17 et 22 novembre 2006 et qui sont représentés par leur conseil devant la Cour.
***
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 20 octobre 2005 en fin de soirée, N A, après avoir consommé de nombreuses boissons alcoolisées dans différents débits de boissons dans le quartier de la Citadelle à Dunkerque, entrait au restaurant à l’enseigne 'Le Corsaire'.
Alors qu’on lui signifiait qu’à raison de l’heure tardive, aucun repas n’était plus servi, N A quittait l’établissement et rejoignait ses amis dont V W, au café 'La Pilotine.' Sur place, ils avaient une altercation avec la tenancière, ayant refusé de régler leurs consommations.
Ils retournaient ensuite au restaurant 'Le Corsaire'.
N A AB alors de frapper le restaurateur R Q, qui dans un premier temps parvenait à esquiver les coups avant d’être roué de coups de pied et de poings par les deux prévenus et le nommé Sofiane Chaoui.
Un client du restaurant, T S, se plaignait aussi d’avoir été frappé par un nommé Crapet.
A l’arrivée des services de police , N A se rebellait et outrageait trois fonctionnaires de la brigade anti-criminalité de Dunkerque.
Devant le tribunal, N A déclarait qu’il n’avait fait que se défendre du restaurateur qui l’avait pris à la gorge, contestant en outre la rébellion et les outrages envers les fonctionnaires de police et arguant de violences dont il aurait fait l’objet de leur part.
Devant la Cour, N A justifie son appel par sa volonté de vouloir mieux s’expliquer.
Il reconnaît les outrages, admet qu’il avait consommé trop d’alcool et qu’il s’est mal comporté.
Le conseil des trois policiers parties civiles demande l’infirmation du jugement et la condamnation des deux prévenus à payer à chacun des trois policiers la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame l’avocat général requiert la confirmation du jugement à l’égard de N A et l’aggravation du quantum de la peine pour V W afin que celle ci soit portée à six mois d’emprisonnement.
Le conseil de N A souligne les efforts très importants entrepris par son client pour se réinsérer.
L’indulgence est sollicitée afin qu’une peine alternative à l’emprisonnement soit prononcée.
La confirmation des dispositions civiles du jugement est demandée, le conseil du prévenu rappelant que son client justifie de missions en travail intérimaire régulières et d’une situation personnelle et familiale stable, N A attendant un enfant de son épouse dont il a reconnu les deux enfants issus d’une précédente union.
***
Sur l’action publique
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a relaxé partiellement les deux prévenus pour les faits de violences commis sur T S, l’enquête ayant montré que les dites violences étaient imputables au seul Crapet.
Attendu que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables des autres infractions dont l’enquête et les témoignages recueillis ont démontré la réalité et que N A a reconnues devant la Cour.
Attendu que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité mais infirmé sur les peines.
Attendu en effet s’agissant de V W, que si le principe d’une peine d’emprisonnement ferme doit être confirmé, s’agissant de l’unique réponse pénale possible à des agissements délictueux réitérés notamment en matière de violences commis par un individu déjà condamné à 10 reprises, ce qui n’autorise plus aucune indulgence, la gravité des faits et l’implication particulière de ce prévenu dans la commission des faits commande une aggravation de la peine qui devra être portée à 6 mois d’emprisonnement.
Attendu s’agissant de N A que le quantum de la peine est insuffisant, au regard de la gravité des faits et des quatre antécédents judiciaires du prévenu ;
Attendu dans le même temps que les efforts qu’il a entrepris et dont son conseil justifie sont à prendre en compte et conduisent la Cour à le condamner à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans et obligation d’indemniser les victimes.
Sur l’action civile
Attendu que les éléments de la procédure, la nature des faits et les circonstances de commission de l’infraction conduisent la Cour à infirmer le jugement sur les dispositions civiles à l’égard des trois fonctionnaires de police appelants, N A étant condamné à leur payer à chacun 100 euros à titre de dommages-intérêts outre 150 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure d’appel ; que les frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de N A, AC-AD AG, H G et Y I et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de V W,
Confirme le jugement déféré sur les relaxes partielles et les déclarations de culpabilité des deux prévenus et les frais irrépétibles de première instance,
Infirmant sur les peines et les autres dispositions civiles,
Condamne V W à 6 mois d’emprisonnement,
Condamne N A à 8 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans et obligation d’indemniser les victimes,
Condamne N A à payer à chacune des trois parties civiles AG, G et I 100 euros à titre de dommages-intérêts et 150 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont sont redevables les condamnés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
O. M M. Z
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