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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 11 févr. 2025, n° 23/33568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/33568
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5NH
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 11 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie QUER, Avocate, #L0244
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Christine DESARBRES, Avocate, #A592
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
[G] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 9 mai 2023 ;
Vu le rapport d’enquête sociale de l’Assoedy du 12 septembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise médico-psychologique du 3 octobre 2023 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 janvier 2024 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable;
PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [Y], [W] [X]
Née [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], Etat de [Localité 10] (États-Unis)
Et de
Monsieur [L], [F] [M]
Né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Etats-Unis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 1er mars 2023 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
en période scolaire : les semaines paires, du lundi sortie des classes au lundi suivant chez le père ; les semaines impaires, du lundi sortie des classes au lundi suivant chez la mère, en période de petites vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère ; les années impaires, la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié chez le père, en période de grandes vacances scolaires : un partage par quinzaine, la première quinzaine des mois de juillet et août chez le père et la seconde quinzaine des mois de juillet et août chez la mère les années paires ; et inversement les années impaires,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant.
DIT que, sauf meilleur accord, le parent dont la période d’accueil débute ou toute personne de confiance ira chercher l’enfant chez le parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra l’enfants’ pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
ORDONNER la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [L] [M] ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants de l’enfant pendant sa période d’accueil ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires, frais de centre de loisirs et de voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, frais de scolarité et de cantine en école privée), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le maintien de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans autorisation des deux parents ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] et Monsieur [L] [M] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 11 Février 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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