Article R581-44 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-924 du 21 novembre 1980 - art. 9 (Ab), Code de l'environnement - art. R581-28 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 2

Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2013, n° 1005779
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que le règlement local de publicité est entaché d'incompétence aux termes des articles L. 581-14 II et R. 581-44 du code de l'environnement, le préfet étant seul compétent pour instituer les zones de réglementation spéciale dans le cadre de la procédure d'élaboration intercommunale ;

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  • Communauté urbaine·
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  • Règlement·
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  • Justice administrative·
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  • Décision implicite

2CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 10 juillet 2014, 13DA01152, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 581-44 du code de l'environnement : « Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes d'un même département pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, un arrêté préfectoral engage la procédure d'instruction commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36. / (…) / » ;

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  • Divers régimes protecteurs de l`environnement·
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  • Nature et environnement·
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3Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 26 décembre 2023, n° 2103027
Rejet

[…] Aux termes de l'article R.581-42 du code de l'environnement : « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. […] Aux termes de l'article R. 581-44 du même code : « Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. […]

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