Infirmation partielle 12 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 12 nov. 2018, n° 17/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 décembre 2016, N° 14/14618 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2018
(n°2018/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04172 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2XPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 14/14618
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à Berriane
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assisté de Me Marie PIVOT avocat au barreau de PARIS , SELARL GALDOS DEL CARPIO JEAN-DENIS toque R56
INTIMEES
Mutuelle MACIF – MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des Assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
2 et […]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Na
iké BALAYA GOURAYA avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
toque PP04
Organisme CPAM DU VAL D’OISE
[…]
[…]
Défaillante, régulièrement citée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,
Mme C D, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme C D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRET : réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par E F, Greffière présente lors du prononcé.
******
Le 31 juillet 2012, B X, né le […] et alors âgé de 24 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule conduit par K L Y et assuré auprès de la société la MACIF, qui conteste le droit à indemnisation de la victime.
Par ordonnance de référé, le Docteur G Z a été désigné en qualité d’expert pour examiner B X. Il a clos son rapport le 6 mars 2014.
Par jugement du 13 décembre 2016 (instance n°14-14618), le Tribunal de grande instance de Bobigny a :
— dit que le droit à indemnisation d’B X est entier,
— condamné la MACIF à payer à B X la somme de 21.660,25 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
— condamné la MACIF à payer à B X la somme de 2.827,40 euros au titre de son préjudice matériel,
— déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise,
— condamné la MACIF à payer à B X la somme de 2.220 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MACIF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Sur appel interjeté par déclaration du 24 février 2017, et selon dernières conclusions notifiées le 9 août 2018, il est demandé à la Cour par B X de, essentiellement :
— confirmer le jugement du 13 décembre 2016 en ce qu’il a estimé que son droit à indemnisation était intégral et concernant l’indemnisation du préjudice matériel,
— l’infirmer dans ses autres dispositions et, statuant à nouveau, condamner la MACIF à lui payer la somme de 53.468,02 euros (sic) en réparation de son préjudice corporel et matériel,
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant total des indemnités qui lui seront allouées, y compris la créance des organismes sociaux, et ce pour la période allant du 1er avril 2013 au jour du jugement (sic).
Selon dernières conclusions d’appel incident notifiées le 28 août 2018, il est demandé à la Cour par la MACIF de, essentiellement :
> à titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2016 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dire qu’B X a commis deux fautes de conduite de nature à exclure tout droit à indemnisation,
— en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
> à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2016 dans toutes ses dispositions et dire qu’B X a commis une faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation dans la proportion de 50 %,
— en conséquence, lui donner acte de sa proposition d’indemnisation poste par poste pour un montant global de 9.157,76 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par B X après application du coefficient de réduction de 50 %, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
— lui donner acte de sa proposition de verser à B X la somme de 1.320,20 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
> à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le droit intégral à réparation serait confirmé par la Cour :
— confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2016 concernant les sommes allouées au titre des frais divers, de l’assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, et en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes au titre de
la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément, et infirmer ledit jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau, dire qu’il ne saurait revenir à B X une somme supérieure de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 6.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 2.000 euros au titre du préjudice esthétique,
> en tout état de cause :
— limiter le doublement du taux de l’intérêt légal du 1er avril 2013 au 7 mai 2015.
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
avant réduc. DI
temporaires - dépenses de santé actuelles à la charge de la victime
535,28 €
547,88 €
535,28 €
— frais divers restés à charge
712,82 €
2 136,09 €
1 432,82 €
— assistance par tierce personne
240,00 €
256,00 €
240,00 €
— perte de gains professionnels
0,00 € 17 761,90 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
1 772,15 €
1 938,75 €
1 772,15 €
— souffrances endurées
5 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
3 000,00 €
300,00 €
permanents
— déficit fonctionnel permanent
8 900,00 €
10 000,00 €
6 500,00 €
— préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
— préjudice d’agrément
0,00 €
5 000,00 €
0,00 €
préjudice matériel
2 827,40 €
2 827,40 €
2 640,40 €
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Val d’Oise, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 5 décembre 2014, que le décompte définitif de ses prestations servies à B X ou pour son compte s’élève à la somme de 10.895,03 euros ventilée comme suit :
— frais hospitaliers : 10.752,08 euros,
— frais médicaux et pharmaceutiques : 142,95 euros.
MOTIFS de l’ARRÊT
1 – Sur le droit à indemnisation d’B X
La MACIF sollicite l’infirmation du jugement entrepris, en reprochant à B X d’avoir commis deux fautes de conduite de nature à exclure tout droit à indemnisation en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 :
> sur le franchissement du feu rouge fixe, elle fait valoir :
— que son assuré s’est inséré sur le […] après avoir constaté que les feux de ce boulevard étaient au rouge fixe et que la collision s’est produite alors qu’B X remontait la file de circulation et n’a pas respecté le feu rouge ; que le témoignage de son assuré est corroboré par les déclarations circonstanciées de H I M devant les services police, qui ne s’est jamais caché de sa qualité de collègue de travail de K L Y, a expliqué les raisons pour lesquelles il avait été interrogé quinze jours après l’accident et reconnu avoir connaissance qu’un faux témoignage pouvait faire l’objet de poursuites judiciaires,
— que si les fonctionnaires de police mentionnent le témoignage d’un autre automobiliste se trouvant dans l’autre sens de circulation, qui a déclaré que le feu était au vert, ces versions contradictoires doivent s’annuler, de sorte que subsiste le seul témoignage de H I M, dont rien ne permet de remettre en cause le caractère probant,
> sur la circulation en remontant la file des véhicules se trouvant sur sa droite, elle fait valoir :
— qu’B X a reconnu qu’il était en train de remonter une file de voitures par la gauche lorsqu’il est arrivé à l’intersection, si bien que c’est à tort que le Tribunal a écarté cette circonstance sans expliquer les raisons pour lesquelles cette manoeuvre ne serait pas fautive,
— que l’expérimentation évoquée par ce dernier, relative à la circulation inter-files, est entrée en vigueur plus de 3 ans après l’accident litigieux ; qu’en n’autorisant la circulation inter-files que sur les autoroutes et les routes dont la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/h et entre les files de véhicules situées sur les deux voies ayant le même sens de circulation, le décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015 ne légitime pas la conduite d’B X le jour de l’accident, puisqu’il circulait en agglomération où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, et ne remontait pas une file de véhicules circulant dans le même sens dès lors qu’il n’y avait qu’une voie dans son sens de circulation et une voie dans l’autre sens de circulation.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants concernant le non-respect du feu rouge fixe, elle considérera que la faute de conduite consistant à avoir remonté la file de circulation sans y être autorisé est de nature à limiter son droit à indemnisation dans la proportion de 50 %.
B J sollicite la confirmation du jugement entrepris, au motif qu’il n’est pas démontré à son encontre une quelconque faute de conduite.
Il fait valoir :
— qu’il résulte des procès-verbaux de police que c’est au moment où K L Y est sorti de son parking que le choc a eu lieu, puisque le point d’impact est situé à l’exacte sortie du véhicule, ce qui n’a jamais été contesté par la partie adverse,
— que le témoignage de H I M a été recueilli 15 jours après les faits et qu’il est surprenant qu’il ne se soit pas manifesté sans attendre auprès des services de police alors qu’il était présent sur les lieux de l’accident et connaissait le conducteur du véhicule impliqué ; que son témoignage est déductif puisqu’il déclare qu’il se trouvait à proximité immédiate des lieux et que c’est en fonction des informations qu’il a eues en tant que piéton qu’il en a déduit que le feu était rouge pour B X, ce qui est contredit par un automobiliste qui se trouvait dans le sens inverse de circulation,
— que le Tribunal a justement considéré que le fait de remonter une file de voitures ne l’avait pas empêché de voir la signalisation et ne caractérisait pas une faute de conduite, ce comportement n’ayant eu aucune incidence sur la survenue de l’accident ; que la pratique de la circulation inter-files tend à être officiellement autorisée, comme en témoigne l’expérimentation mise en place dans les régions Ile-de-France, Rhône, Bouches du Rhône et Gironde à compter de la rentrée scolaire 2015, autorisant la circulation inter-files ' lorsque la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur toutes les voies, jusqu’à une vitesse maximale de 50 km/h'.
1.1 - En droit, il résulte l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5/07/1985 que ses articles 2 à 6 s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de la même loi dispose : la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute du conducteur visée par ce texte doit avoir contribué à la réalisation de son préjudice, et s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.
En fait, l’implication, dans l’accident dont a été victime B X, du véhicule conduit par K L Y et assuré auprès de la MACIF n’est pas contestée par cette dernière qui, à ce stade du raisonnement, est obligée à l’indemnisation du préjudice corporel subi par B X.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la MACIF de rapporter la preuve des fautes du conducteur victime, de nature à exclure, à défaut réduire, son droit à indemnisation.
1.2 – Il est établi que l’accident survenu le 31 juillet 2012, vers 13 heures 30 en agglomération de Stains. B J pilotait son scooter Yamaha YP125R sur le […] en direction de Pierrefitte, tandis que K L Y, conducteur d’un véhicule Renault Mégane, sortait du parking Normandie Niemen se trouvant perpendiculairement sur la droite de la chaussée.
Il résulte de l’enquête de police que le […] est bidirectionnel à deux voies de circulation. A l’intersection avec la rue Normandie Niemen se trouve un panneau de signalisation 'céder le passage’ avec interdiction de tourner à gauche. Les feux tricolores situés à l’intersection permettent, lorsque le feu est rouge, l’insertion des véhicules provenant du parking Normandie Niémen.
Les constatations réalisées sur les véhicules accidentés sont les suivantes : véhicule Renault Mégane : pare-choc avant au sol ; scooter Yamaha : carénage dégradé côté gauche, nombreuses rayures. Le point d’impact est représenté, sur le croquis annexé à la procédure, dans la voie de circulation de B X, entre le feu tricolore et le passage piéton, face à la sortie du parking de la Poste, où se trouvait le véhicule conduit par K L Y avant de s’engager sur le boulevard.
Les policiers ont procédé aux auditions suivantes :
— B J (audition du 8 août 2012) :
'Je suis la rue Maxime Gorki (…) Il y a un feu fixe qui est au vert, je roule à environ 25-30 km/h, je me suis engagé le feu était au vert. La circulation est dense. Je remonte la file de véhicules, les voitures sont à droite et je les dépasse sur la gauche. Je constate un véhicule qui est sur un parking qui se situe sur ma droite. Le véhicule manoeuvre et s’engage sur la gauche. Je ne sais pas comment était la signalisation au sol. Je vois que le véhicule s’engage et donc, je freine et je klaxonne mais en vain, le choc a lieu quand même au niveau de tout le côté droit de mon deux roues. Je maintiens qu’il tournait à gauche et non à droite car, sur la droite, la voie était chargée de véhicules. La voiture qui était sur ma droite s’est arrêtée car elle a dû le voir sortir du parking et nous roulions au pas mais oui, vu que je remontais la file, je l’ai vu mais tardivement car le véhicule qui était sur la droite me gênait la visibilité et c’est pour cette raison que je ne roulais pas vite et que j’ai freiné. Le véhicule Renault Mégane a continué quand même de s’engager et le choc a eu lieu. De plus, s’il avait tourné à droite, j’aurais pu le contourner et éviter la collision',
— K L Y (audition du 10 août 2012): 'Mon véhicule était stationné au niveau du parking privé qui appartient à la Poste. Je prends la direction à droite, je mets mon clignotant pour tourner à droite et là c’est le choc. Le choc a lieu sur la voie de droite mais au milieu de celle-ci, pas au niveau des pointillés. Le feu était au rouge des deux côtés. (…) Sur la gauche, le feu il y a une croix qui est rouge avant le choc, et sur la droite le bonhomme est au vert. (…) Non je n’ai pas parlé avec lui, je lui ai juste demandé pour quelle raison il avait grillé le feu, il n’a pas répondu. (…) Je l’ai vu lorsque je me le suis pris avec le véhicule. (…) Je maintiens que le choc a eu lieu au milieu de la voie et donc j’avais les pneus avant et le capot sur la chaussée. (…) Oui je sais que je ne peux pas tourner à gauche',
— chacun a maintenu ses déclarations lors de la confrontation organisée le 16 août 2012.
Les policiers ont entendu en qualité de témoin H I M (audition du 14 août 2012), qui a notamment déclaré :
'Mon collègue Monsieur Y sort du parking de la Poste, je pense qu’il rentrait chez lui. Il va à droite et il y a une moto qui grille le feu rouge et le percute. J’étais sur le trottoir du côté droit et donc la voiture de Monsieur Y était sur ma gauche et il braquait pour aller à droite'.A la question 'Comment savez-vous que le deux roues a grillé le feu '', il a répondu : 'Les feux fixes sont simultanés et il y a des croix des deux côtés et donc c’est comme cela que l’on sait si le feu est rouge ou vert', avant d’ajouter : 'Le jour de l’accident, je n’ai pas fait attention où a eu lieu le choc car cela était impressionnant.'
S’agissant des circonstances de l’accident, il et mentionné dans leur procès-verbal de transport et constatations : 'D’après un des automobilistes qui se trouvait dans l’autre sens de circulation, le feu était au vert et la circulation fluide lorsqu’il a vu le véhicule Renault sortir de la rue Normandie Niémen et ce malgré la signalisation.'
1.3 - La MACIF reproche à B X deux fautes de conduite : le franchissement du feu rouge fixe et la circulation en remontant la file des véhicules qui se trouvaient sur sa droite.
Concernant le franchissement du feu tricolore au rouge fixe, constitutif de la contravention prévue par l’article R.412-30 du code de la route, le témoignage de K L Y, conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, est repris à son compte par la MACIF comme étant corroboré par les déclarations de l’unique témoin des faits, H I M.
Il est établi que ce dernier est un collègue de travail de K L Y et que ses déclarations n’ont pas été recueillies dans les suites immédiates de l’accident.
Son témoignage, déductif plutôt qu’affirmatif comme souligné par le Tribunal, est démenti par l’automobiliste qui circulait sur le […], en sens contraire du sens de circulation d’B X, décrivant une circulation fluide alors que le feu était au vert, et confirmant sur ce point les déclarations de la victime.
Au vu des éléments ainsi réunis, la preuve n’est pas rapportée par la MACIF du franchissement du feu rouge fixe par la victime.
Concernant la circulation d’B X en remontant la file des véhicules se trouvant sur sa droite, les parties sont en désaccord concernant le caractère fautif de ce
comportement.
La MACIF affirme que le fait de remonter la file des véhicules constituerait 'une manoeuvre interdite', sans toutefois le démontrer ni se référer à une disposition du code de la route applicable aux circonstances sus-décrites
La victime décrit une circulation dense dans son sens de circulation et déclare : 'Je remonte la file de véhicules, les voitures sont à droite et je les dépasse sur la gauche'
Il en résulte que son comportement, qui ne relève pas d’une circulation 'inter-files', caractérise une manoeuvre de dépassement qui n’est ni interdite, puisqu’il double par la gauche, ni dangereuse, puisque le feu est, selon lui, au vert dans son sens de circulation (la preuve du contraire n’étant pas rapportée).
Il n’est pas davantage démontré que le fait de dépasser la file des véhicules se trouvant dans sa voie de circulation aurait contribué à la réalisation du dommage subi par B X, alors que le point d’impact figurant sur le croquis réalisé par les enquêteurs est situé au milieu de sa voie de circulation, sur laquelle s’est engagé le véhicule Renault impliqué dans l’accident.
La MACIF est dès lors défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe d’un comportement fautif pouvant être reproché à la victime.
Il s’en déduit que le droit à indemnisation d’B X est intégral, de sorte que la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
2 – Sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par B X
Le Docteur Z, expert, a émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par B X :
— blessures provoquées par l’accident : fracture du tiers inférieur des deux os de la jambe droite et dermabrasion de la jambe droite, ostéosynthésée par clou centro-médullaire verrouillé,
— arrêt de travail du 31 juillet 2012 au 1er décembre 2012, puis du 6 au 20 décembre 2013 pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
— déficit fonctionnel temporaire :
total du 31 juillet au 7 août 2012,
partiel à 50 % du 8 au 30 août 2012,
partiel à 25 % du 31 août au 30 septembre 2012,
partiel à 10 % du 1er octobre 2012 au 5 décembre 2013,
total du 6 au 9 décembre 2013,
partiel de 10 % du 10 décembre 2013 au 5 janvier 2014,
— assistance par tierce personne : une heure par jour du 8 au 15 août 2012, puis une heure par jour du 10 au 17 décembre 2013,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 3/7,
— consolidation fixée au 6 janvier 2014, à l’âge de 26 ans,
— déficit fonctionnel permanent : 5 % en raison de la gêne lors de l’hyperflexion du genou droit et de la diminution des mobilités de la cheville droite,
— perte de gains professionnels futurs : l’état de santé actuel de la victime n’entraîne pas d’obligation de cesser totalement ou partiellement l’activité professionnelle ou d’envisager un reclassement,
— incidence professionnelle : du fait de l’accident survenu le 31 juillet 2012, B X n’a pas pu se rendre au Qatar où il devait prendre le poste de responsable de magasin d’optique,
— préjudice esthétique définitif : 2/7.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel d’B X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
B X sollicite la somme de 547,88 euros, correspondant aux frais suivants restés à charge :
— soins infirmiers : 84,20 euros
— transport ambulance : 234,02 euros
— frais d’hospitalisation : 162,00 euros
— soins externes : 18,74 euros
— médicaments : 32,16 euros
— médicaments : 21,88 euros
— médicaments : 32,58 euros
— cannes anglaises : 9,76 euros
— vessies à glace : 7,00 euros.
La MACIF sollicite la confirmation de la décision de première instance, ayant alloué a somme de 535,28 euros à la victime, de sorte que sont uniquement contestés :
— les soins infirmiers, pour lesquels le justificatif produit (pièce n°4) établit que la somme de 12,60 euros a également été supportée par B X,
— les frais de médicaments, pour lesquels les justificatifs produits (2 factures du 8 août 2012, pièces n°9 et 10) établissent que les sommes de 21,88 euros et 32,58 euros ont été réglées par l’intéressé.
L’indemnisation de ce poste de préjudice pourrait ainsi être fixée à la somme de 602,34 euros.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 547,88 euros demandée par la victime.
* frais divers
B X sollicite les sommes suivantes :
> matériel et vêtements endommagés dans l’accident :
— téléphone mobile : 573,32 euros
— ordinateur portable Sony : 398,85 euros
— Ipod : 289,01 euros
— jean Cerruti : 155,00 euros
> honoraires du Docteur A, médecin conseil : 720 euros.
La MACIF sollicite la confirmation de la décision de première instance, ayant considéré que les honoraires du médecin conseil relevaient des frais irrépétibles, débouté B X de sa demande au titre de l’ordinateur portable et de l’ipod et appliqué un coefficient de vétusté pour le vêtement endommagé.
Il sera fait droit à la demande relative aux honoraires versés au Docteur A, lesquels sont justifiés par la facture acquittée versée aux débats (pièce n°17) et relèvent du poste des frais divers.
S’agissant de la réclamation au titre de l’ordinateur portable et de l’ipod, dont les factures d’achat sont produites, il ne résulte des pièces versées aux débats ni que ces matériels aient été en la possession d’B X lors de l’accident ni qu’ils aient été endommagés.
Enfin, en application du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il n’y a pas lieu à application d’un abattement pour vétusté sur la valeur de l’objet dégradé par le fait dommageable, de sorte que la somme réclamée au titre du pantalon découpé par le SMUR sera allouée à la victime au vu de la facturette de carte bancaire en date du 3 mai 2012 (pièce n°16).
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera dès lors liquidée à la somme de 1.448,32 euros.
* assistance par tierce personne
Les parties acquiescent à l’avis expertal concernant le volume du besoin d’aide avant consolidation, s’agissant d’une assistance non médicalisée et non spécialisée, et s’opposent uniquement sur le taux horaire, B X réclamant un coût horaire de 16 euros tandis que la MACIF offre 15 euros.
Il sera fait application du coût horaire d’indemnisation de 16 euros réclamé par la victime, soit 16 jours x 1 heure x 16 euros = 256 euros.
* perte de gains professionnels actuels
B X sollicite l’infirmation de la décision entreprise et la réparation de sa perte de gains à hauteur de 17.761,90 euros, en faisant valoir :
— que la survenance de l’accident l’a empêché de se rendre au Qatar, où il devait prendre un poste de
responsable de magasin d’optique à compter du 1er août 2012,
— qu’il verse aux débats, outre un courrier de Qatar Optics en date du 23 avril 2012 valant lettre d’engagement, une réservation effectuée pour se rendre au Qatar le 1er août 2012, ainsi que deux billets d’avion en 2011 et 2012 démontrant qu’il s’était rendu au Qatar pour concrétiser son projet d’expatriation,
— qu’il a ainsi subi une perte de revenus qui correspond à la différence entre le salaire qu’il aurait perçu au Qatar et les revenus qu’il a effectivement perçus, soit une perte égale à 17.761,90 euros (31.529,65 euros -13.767,75 euros).
La MACIF s’oppose à la demande, aux motifs :
— qu’B X n’a produit en première instance qu’une simple 'letter of appointment’ ne démontrant pas qu’il devait effectivement se rendre au Qatar pour exercer le poste proposé et ne justifiait pas de la réalité d’un départ programmé le lendemain de l’accident ; qu’en appel, il produit un billet d’avion à destination du Qatar avec une arrivée prévue le 2 août 2012, alors qu’il justifie d’un engagement à compter du 1er août 2012 ; qu’il ne produit aucun autre élément probant, concernant la réalité de cet engagement et son mode d’hébergement, ainsi que la rupture de cet engagement ou sa démission.
A titre subsidiaire, elle souligne :
— que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait intervenir sur la base d’un salaire mensuel de 9.000 QR, alors qu’il apparaît que son salaire de base était fixé à 3.700 QR, le solde correspondant à diverses autres allocations (logement, transport),
— que la perte de salaire étant ainsi calculée sur la base de 800,45 euros par mois, soit 12.807,20 euros sur une période de 16 mois, il n’est justifié d’aucune perte de gains puisque ses revenus se sont élevés sur la même période à 13.767,75 euros.
La période indemnisable court du 31 juillet 2012 au 6 janvier 2014, date de la consolidation, soit 17 mois et 6 jours.
L’expert indique qu’B X est titulaire d’un BTS d’optique et du diplôme européen d’optométrie, qu’il a exercé comme opticien collaborateur entre 2010 et 2012 et que du fait de l’accident survenu le 31 juillet 2012, il n’a pu se rendre au Qatar où il devait prendre le poste de responsable de magasin d’optique.
Il a ainsi recueilli les mêmes déclarations que celles figurant dans le procès-verbal d’audition dressé le 8 août 2012 par les policiers chargés de l’enquête ('Je voulais également vous indiquer que je devais partir pour le Qatar le 1er août 2012 pour un contrat de travail avec mon employeur pour une durée de 6 mois pour la période d’essai et je devais faire 2 ans au minimum, mais du coup cela a été annulé et donc j’ai un fort préjudice financier à savoir 7.200 euros mensuel').
Au soutien de sa demande, B X produit :
— une lettre d’engagement en langue anglaise émanant de la société Qatar Optics (pièce n°18), signée le 25 avril 2012, mentionnant un contrat de 2 ans comportant une période d’essai de 6 mois en qualité d'assistant supervisor, avec prise d’effet au 1er août 2012,
— une réservation pour un vol à destination de Doha le 1er août 2012, outre deux billets d’avion pour deux séjours au Qatar, du 18 avril au 27 avril 2011, et du 1er avril au 16 avril 2012 (pièce n°26).
Il résulte de l’expertise qu’B X était placé en arrêt maladie du 7 août au 1er novembre 2012 (page 5) et qu’il a séjourné à la clinique du Grand stade à Saint Denis du 9 au 30 août 2012.
Au vu des éléments ainsi réunis, il existe des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil en vigueur à la date de l’assignation, de nature à établir cet emploi au Qatar à compter du 1er août 2012.
B X sollicite l’indemnisation de sa perte de gains du 1er août 2012 au 6 janvier 2014 soit 16 mois et 6 jours (sic), sur la base d’un salaire mensuel de 1.947,05 euros (ou 9.000 riyals qatariens).
La MACIF fait valoir avec pertinence que son salaire de base était de 800,54 euros (basic salary 3.700 QR), et que sa demande ne peut prospérer s’agissant des indemnités de logement et de transport dès lors qu’il n’a pas eu à supporter la contrepartie de frais qui devaient être compensés par une indemnité ou pris en charge par l’employeur (housing allowance : 2.100 QR or provided by the company, transportation allowance 750 QR or provided by the company). Il apparaît également qu’une partie de la rémunération était composée de bonus, présentant dès lors un caractère hypothétique (bonuses : 1.000 QR upon achieving the shop allocated target).
Ainsi, la perte de rémunération sera calculée sur la base de la rémunération suivante à laquelle il aurait pu prétendre, et selon le taux de change retenu par le requérant (9.000 QR / 1.947,05 euros = 4,62), soit :
— salaire de base 3.700 QR : 800,45 euros
— autres (other’s) 1.450 QR : 313,69 euros
— total : 1.114,14 euros.
Le contrat comportant une période d’essai de 6 mois, seule une perte de chance est indemnisable pour la période ultérieure, qui sera fixée au taux de 50 %, de sorte que le salaire escompté sera calculé comme suit :
— du 1er août 2012 au 31 janvier 2013 :
1.114,14 euros x 6 mois = 6.684,84 euros
— du 1er février 2013 au 6 janvier 2014 :
(1.114,14 euros x 11 mois) + (1.114,14 euros x 6/31) x 50 % = + 6.235,59 euros
— total salaire : 12.920,53 euros.
La MACIF ne conteste pas la somme de 13.767,75 euros correspondant à la rémunération perçue par B X au cours de la période indemnisable, de laquelle il convient de déduire les sommes versées au titre de l’allocation de retour à l’emploi puis l’allocation de solidarité spécifique (pièces n°19 et 20), étant rappelé que les allocations versées par Pôle Emploi ne sont pas imputables sur le préjudice de perte de gains professionnels puisqu’elles ne figurent pas dans la liste limitative des prestations ouvrant droit à recours subrogatoire figurant à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Les revenus salariaux perçus par B X s’élèvent dès lors à la somme de 11.852,09 euros.
La perte de gains indemnisable sera par conséquent fixée à la somme de 1.068,34 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur les conclusions de l’expert mais s’opposent sur la base journalière d’indemnisation, B X réclamant une somme de 25 euros tandis que la MACIF offre une somme de 23 euros en confirmation du jugement entrepris.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera liquidée comme suit, en conformité avec l’avis expertal, et sur une base journalière de 25 euros :
dates
25,00 € / jour
31/07/2012
taux déficit
TOTAL
07/08/2012
8 jours
100%
200,00 €
30/08/2012
23 jours
50%
287,50 €
30/09/2012
31 jours
25%
193,75 €
05/12/2013
431 jours
10%
1 077,50 €
09/12/2013
4 jours
100%
100,00 €
05/01/2014
27 jours
10%
67,50 € 1 926,25 €
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées au taux de 3,5/7 en tenant compte des deux hospitalisations, des deux interventions chirurgicales, des douleurs engendrées par ces interventions et de la pénibilité de la rééducation.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 6.000 euros.
* préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a évalué au taux de 3/7 compte tenu du port des cannes anglaises et du caractère visible des cicatrices.
B X sollicite la somme de 3.000 euros, tandis que la MACIF offre celle de 300 euros, en soulignant qu’il s’agit d’un préjudice temporaire limité à un mois.
Il est établi que suite à l’intervention chirurgicale réalisée le 31 juillet 2012 (jour de l’accident), B X s’est déplacé avec deux cannes anglaises, n’ayant pas été plâtré et n’ayant pas porté d’attelle ; qu’à la fin de son séjour à la clinique, soit du 9 au 30 août 2012, il se déplaçait sans canne. Il produit diverses photographies des cicatrices sur sa jambe droite.
Ces éléments étant constitutifs d’une altération limitée de son apparence physique, la somme de 300 euros offerte par la MACIF apparaît satisfactoire et sera allouée à la victime.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’ayant quantifié au taux de 5 % et la victime étant âgée de 26 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 9.350 euros.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué au taux de 2/7 au vu d’une part des cicatrices du membre inférieur droit (décrites et photographiées en page 9 du rapport), dont une cicatrice de 3 centimètres élargie située en regard du tendon rotulien, et d’autre part d’une zone de dermabrasion située face antéro interne de la jambe.
Compte tenu de la localisation de ces cicatrices, la somme de 2.000 euros offerte par la MACIF apparaît satisfactoire.
* préjudice d’agrément
B X sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre, en soulignant que selon l’expert, il n’a toujours pas pu reprendre la pratique des sports au jour de l’examen.
La MACIF sollicite la confirmation de la décision faute de justificatifs de la pratique antérieure régulière d’une activité sportive ou de loisirs spécifique.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En conclusion de son rapport, l’expert mentionne que la victime n’a pas repris les sports et pourra pratiquer plus tard le judo mais en amateur, sans faire état d’une impossibilité ou limitation à la pratique antérieure imputable aux séquelles de l’accident. En page 4 du rapport, il est précisé qu’B X pratiquait de façon régulière avant l’accident le judo (ceinture marron), le jogging et la natation, soit 6 heures de sport par semaine.
Comme le rappelle avec pertinence la MACIF, il appartient à la victime qui invoque l’existence d’un préjudice d’agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière d’une activité sportive ou de loisir devenue impossible, ou limitée, depuis le fait dommageable.
Il n’est produit par B X aucun élément de preuve en ce sens (inscription en club, attestations, photographies), cette carence probatoire ayant déjà été soulignée en première instance.
Sa demande indemnitaire sera par conséquent rejetée.
Les sommes suivantes seront ainsi allouées à B X en réparation de son préjudice corporel :
préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé actuelles à la charge de la victime
547,88 €
— frais divers restés à charge
1 448,32 €
— assistance par tierce personne
256,00 €
— perte de gains professionnels
1 068,34 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire
1 926,25 €
— souffrances endurées
6 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
300,00 €
permanents - déficit fonctionnel permanent
9 350,00 €
— préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
— préjudice d’agrément
0,00 €
— TOTAL
22 896,79 €
3 – Sur la réparation du préjudice matériel subi par B X
B X sollicite la confirmation du jugement, soit le remboursement des frais suivants :
— enlèvement du scooter : 389,39 euros,
— frais de parking : 181,01 euros,
— coût des réparations : 2.257 euros.
La MACIF sollicite l’infirmation de la décision entreprise sur le fondement de l’article L.121-1 du code des assurances, en soulignant que le coût des réparations (2.257 euros) excède la valeur de remplacement du scooter, fixée par le cabinet BCA à la somme de 2.070 euros (pièce n°23).
L’indemnité due par l’assureur ne pouvant dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre en application du texte précité, la somme de 2.640,40 euros (soit 2.070 euros + 570,40 euros) sera allouée à la victime.
4 – Sur le doublement des intérêts légaux
B X fait valoir :
— que l’accident étant survenu le 31 juillet 2012, la société PACIFICA était tenue de lui adresser une offre provisionnelle d’indemnisation avant le 31 mars 2013, ce qu’elle n’a pas fait, en violation des dispositions de l’article L.211-9 du code des assurances,
— qu’en raison de l’absence d’offre dans les délais légaux, la Cour devra fixer les intérêts de droit au double du taux légal sur le montant total des indemnités qui lui seront allouées, y compris la créance des organismes sociaux, et ce pour la période du 1er avril 2013 au jour du jugement (sic).
La MACIF fait valoir :
— qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’offre formulée par voie de conclusions dans le cadre d’une instance judiciaire vaut offre au sens des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances, et qu’il en est de même si l’offre est présentée à titre subsidiaire dès lors que les conclusions contiennent des offres définitives énumérant chaque poste de préjudice,
— que par conclusions notifiées le 7 mai 2015, elle a formulé à titre subsidiaire l’offre d’indemnisation suivante, poste par poste :
frais divers : 844,00 euros
assistance par tierce personne temporaire : 192,00 euros
déficit fonctionnel temporaire : 1.695,10 euros
souffrances endurées : 4.500,00 euros
préjudice esthétique temporaire : 50,00 euros
déficit fonctionnel permanent : 6.500,00 euros
préjudice esthétique définitif : 2.000,00 euros
préjudice matériel : 2.640,40 euros
soit au total : 18.421,50 euros,
— que ces conclusions valant offre d’indemnisation, le cours des intérêts au taux doublé devra être limité à la période du 1er avril 2013 au 7 mai 2015.
En droit, l’article L.211-9 alinéas 1 à 4 du code des assurances dispose :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. (…) L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
L’article L.211-13 du même code dispose :
'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
La MACIF, qui excipe d’une offre d’indemnisation par voie de conclusions notifiées le 7 mai 2015, ne conteste pas l’absence d’offre d’indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l’accident survenu le 31 juillet 2012, de sorte que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal est applicable, conformément à l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, à compter du lundi 1er avril 2013 en application de l’alinéa 2 précité de l’article L.211-9 précité.
L’offre d’indemnisation notifiée le 7 mai 2015 ci-dessus reproduite, chiffrée poste par poste et représentant 72 % de l’indemnisation allouée par la Cour, avec absence de créance imputable de tiers payeur, n’est pas manifestement insuffisante de sorte qu’elle constitue l’assiette de la pénalité et interrompt valablement le cours des intérêts à taux doublé.
En conséquence, la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal est applicable du 1er avril 2013 au 7 mai 2015 sur la somme de 18.421,50 euros en capital.
5 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les dépens d’appel incomberont à la MACIF, partie débitrice de l’indemnisation.
La demande indemnitaire d’B X, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie à hauteur de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 13 décembre 2016 en ce qu’il a :
— dit que le droit à indemnisation d’B X est entier,
— déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise,
— condamné la MACIF à payer à B X la somme de 2.220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MACIF aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la MACIF à payer à B X les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l’accident du 31 juillet 2012, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— dépenses de santé actuelles
547,88 €
— frais divers restés à charge
1 448,32 €
— assistance par tierce personne
256,00 €
— perte de gains professionnels
1 068,34 €
— déficit fonctionnel temporaire
1 926,25 €
— souffrances endurées
6 000,00 €
— préjudice esthétique temporaire
300,00 €
— déficit fonctionnel permanent
9 350,00 €
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 €
Condamne la MACIF à payer à B X la somme de 2.640,40 euros (deux mille six cent quarante euros quarante centimes) à titre de réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamne la MACIF à payer à B X les intérêts au double du taux légal sur la somme de 18.421,50 euros en capital du 1er avril 2013 au 7 mai 2015,
Condamne la MACIF à payer à B X la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la MACIF aux dépens d’appel,
Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat d’B X,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2015-1750 du 23 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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